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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. OSSABOIS c/ SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, S.A.S. EDMP-ARA |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZ2Q
DEMANDERESSE
S.A. OSSABOIS
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A.S. EDMP-ARA
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocats au barreau de BONNEVILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne CHEMITHE, Magistrate placée par ordonnance du 25 juin 2025 de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6],
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Anne CHEMITHE, assistée de Aude WERTHEIMER.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA OSSABOIS a assigné, selon la procédure de référés, la SAS EDMP-ARA devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de la voir condamner à titre provisionnel au paiement de la somme provisionnelle de 62.286,23 euros au titre du paiement du solde de son marché outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la première mise en demeure, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SA OSSABOIS fait valoir que la société EDMP-ARA a réalisé la construction d’un programme immobilier RESIDENCE [5] sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 8]. A ce titre, elle a signé, avec la société EDMP-ARA, un marché de travaux pour le lot “bois-charpente-bardage/ couverture/ menuiseries extérieures” pour un montant total de 1.053.990,91 euros TTC. Un premier avenant d’un montant de 21.215,32 euros TTC puis un second de 3.672,00 euros TTC étaient signés. Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 1.408,83 euros TTC.
Les travaux étaient réceptionnés le 5 avril 2024. La société OSSABOIS soutient que dès le 25 avril 2024, elle a tout mis en oeuvre pour lever les réserves. Elle affirme avoir, aujourd’hui, levé l’intégralité des réserves émises à réception et soutient que les réserves restantes ne concernent pas les travaux qu’elle a elle-même réalisés.
Elle affirme par conséquent que la société EDMP-ARA lui serait aujourd’hui redevable de la somme de 62.286,23 euros TTC ensuite de deux réglements effectués par la société EDMP-ARA respectivement les 1er juillet 2024 et 9 décembre 2024.
Le 5 novembre 2024, un accord aurait été trouvé entre les sociétés portant à 43.623,00 euros TTC le montant dû mais les engagements contractuels n’auraient pas été respectés par la société EDMP-ARA.
Faute de paiement, le 18 février 2025, la société OSSABOIS indiquait avoir donc mis en demeure la société EDMP-ARA d’avoir à régler le solde de son marché.
L’affaire a été appelée à l’audience en référés du 05 juin 2025, puis l’affaire a été renvoyée contradictoirement aux audiences successives au fin d’échanges de conclusions et pièces entre les parties représentées par leurs avocats respectifs.
Lors de l’audience du 4 septembre 2025, la Société OSSABOIS, représentée par son conseil, a présenté des observations et s’en est rapportée pour le surplus à ses conclusions numéro 2 au terme desquelles elle confirme ses demandes initiales formulées dans son assignation, ajoutant la demande de voir rejeter l’intégralité des demandes formulées par la Société EDMP-ARA en ce que l’intégralité des réserves sont levées et qu’il n’est pas utile qu’elle participe à des opérations d’expertise. Elle a souligné oralement qu’à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait une mesure d’expertise telle que sollicitée par la société défenderesse, rien n’interdisait de condamner au paiement d’une somme provisionnelle.
Lors de cette même audience du 4 septembre 2025, la société EDMP-ARA, SAS, était représentée par son conseil, qui a formulé des observations renvoyant à ses conclusions et pièces.
Par dernières conclusions numéro 3, la SAS EDMP-ARA sollicite ainsi de la présente juridiction :
— à titre principal : de condamner la SA OSSABOIS d’avoir à lever les 3 réserves sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— A titre subsidiaire, de procéder à l’appel en cause de la SA OSSABOIS à l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [P] par ordonnance du 10 juillet 2025 afin que l’expert puisse faire le compte entre les deux sociétés.
— débouter la société OSSABOIS de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société OSSABOIS au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ”.
La société OSSABOIS soutient qu’au mois d’avril 2024, le décompte général et définitif entre les sociétés laissait apparaître un reste à payer de 81.851,87 euros, que la société EDMP-ARA a procédé depuis à deux paiements d’un montant de 4.896,00 euros et 14.669,64 euros. La société OSSABOIS fait donc valoir que la société EDMP-ARA est aujourd’hui redevable de la somme de 62.286,23 euros TTC. Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées mais sont restées vaines.
Face aux contestations soulevées par la société EDMP-ARA, la société OSSABOIS expose que les réserves émises lors de la réception des travaux, ont toutes été levées. S’agissant de la réserve n°2080 relative à une difficulté déjà connue dans la phase chantier, la société OSSABOIS a fermement contesté l’imputabilité de cette réserve dans la mesure où la déformation des seuils de menuiseries est directement liée à l’intervention de l’entreprise en charge du lot serrurerie.
La société OSSABOIS ajoute qu’une caution bancaire a été souscrite auprès d’un établissement bancaire empêchant toute retenue de garantie.
La société EDMP-ARA soutient que l’obligation de paiement est sérieusement contestable dans son principe en ce que les décomptes généraux produits présentent des montants différents et n’ont pas été validés par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que la société OSSABOIS n’a pas levé l’intégralité des réserves émises, tant celles émises à la réception qu’après la réception, en dépit de sa mise en demeure réalisée par courriers du 3 janvier et 4 mars 2025. Par ailleurs, la défenderesse soutient aussi que le quitus transmis par la société OSSABOIS est signé unilatéralement.
La société EDMP-ARA ajoute que l’obligation est également contestable dans son quantu, estimant que les montants des deux décomptes généraux définitifs (DGD) transmis sont différents. Elle ajoute que le solde définitif du marché liant les parties n’est pas à jour au regard des réserves non levées et de la procédure d’apurement définitive.
Sur ce, le juge des référés,
Il appert des éléments versés au débat que tant l’obligation de paiement que le montant dû au titre du solde du marché sont, à ce stade, sérieusement contestables. En effet, d’une part, les moyens antagonistes débattus par les parties démontrent que le principe même de l’obligation de paiement n’est pas établi, nécessitant tant un examen approfondi des documents de la cause (levée ou non des réserves, validité des quitus revendiqués par la demanderesse), des clauses du CCAG, de l’applicabilité ou non de la Loi du 16 juillet 1971. Au surplus, force est de constater que les documents transmis sont souvent contradictoires et ne sont pas signés par l’ensemble des parties à la présente.
Par ailleurs, le montant de cette obligation de paiement apparait également contesté au regard effectivement des différents montants déclarés par la société OSSABOIS au titre du solde qui serait finalement dû par la société EDMP-ARA à titre provisionnel, de sorte que les montants prêtent à controverse.
Dès lors, étant rappelé que le juge des référés reste le juge de l’évidence, il y a lieu de relever que la demanderesse échoue à démontrer le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de provision.
Sur la demande de levée des réserves
L’article 835 du Code de procédure civile dispose “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La société EDMP-ARA soutient que les quitus transmis par la société OSSABOIS pour justifier la levée des réserves ont été signés unilatéralement. Elle ajoute que des réserves sont apparues postérieurement à la réception. Elle expose que les arguments soulevés par la société OSSABOIS, s’agissant des conditions météorologiques à l’origine notamment des chutes de morceaux de toiture, ne sont pas prouvés et sont même contestés.
La société OSSABOIS expose que la réserve consistant à refaire les joints de menuiseries extérieures a déjà été levée. Elle ajoute, s’agissant des réserves dressées après réception, que ces chutes ne sont pas des réserves mais des conséquences des conditions météorologiques extérieures donc à toute responsabilité de l’entreprise.
Sur ce, le juge des référés,
En l’espèce, les documents versés au débat sont également divergents et ne sont pas signés par l’ensemble des parties en présence, les signataires étant même parfois non identifiables, la question même de leur capacité à signer étant soulevée. Ils ne permettent donc pas de justifier de la persistance ou non de réserves, ce point demeurant d’autant plus litigieux que pour certaines des réserves, il a été ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires dans le cadre d’une instance distincte pendante.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de levée des réserves formulée par la société EDMP-ARA.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.”
(Version en vigueur depuis le 1er septembre 2025)
La société OSSABOIS s’oppose à son appel en cause soutenant que les réserves ont été levées, que les nouvelles réserves émises ne peuvent lui être imputées ou ont été reprises immédiatement.
Au regard des pièces versées, lesquelles ne sont pas signées par l’ensemble des parties, il apparaît contestable que les réserves aient toutes été levées, réserves dont il est justifié qu’elles sont pour certaines bien intégrées dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]) avec la société EDMP-ARA.
Dès lors, la société EDMP-ARA – en ce qu’elle a confié le lot “bois-charpente-bardage/ couverture/ menuiseries extérieures” à la société OSSABOIS lors des opérations de construction – justifie d’un motif légitime pour voir appeler en cause la société OSSABOIS aux opérations d’expertise judiciaire, confiées à Monsieur [I] [P], ordonnées le 10 juillet 2025.
A ce stade de la procédure, la demande visant à étendre la mission d’expertise s’agissant de “faire les comptes entre les sociétés OSSABOIS et la société EDMP-ARA” sera rejetée, nécessitant en effet de solliciter l’avis de l’expert sur l’opportunité d’une telle extension.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Concernant la demande de frais irrépétibles formulée tant par la société OSSABOIS que la société EDMP-ARA, et au regard de la présente décision pour laquelle les parties sont respectivement perdantes, les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ailleurs, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Anne CHEMITHE, Vice-Présidente placée par ordonnance en date du 25 juin 2025 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 6] statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de provision formulée par la société OSSABOIS ;
Rejette la demande de la société EDMP-ARA de condamnation de la société OSSABOIS d’avoir à lever les réserves ;
Dit que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en référé le 10 juillet 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Bonneville et confiées à Monsieur [I] [P] se poursuivront au contradictoire de la société OSSABOIS ;
Dit que les opérations d’expertise ordonnées le 10 juillet 2025 et confiées à Monsieur [I] [P] seront communes et opposables à la société OSSABOIS ;
Rejette la demande formulée par la société EDM-ARA de confier à l’expert judiciaire une nouvelle mission visant à “faire les comptes entre les sociétés” ;
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge respective de chacune des parties ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 02 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Greffière et la Vice-Présidente.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Anne CHEMITHE
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