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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 nov. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQSX / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [E]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N] [D] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Madame [M] [O] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 03
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-5206 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Marie THUBERT-FONTAINE
Assistée de : Charlotte VALLÉE, greffière
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et contresigné par leurs conseils le 21 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 mai 2024,
Vu l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 septembre 2024,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 décembre 2024,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2025 ;
Accueille les conclusions et pièces des parties respectivement signifiées les 24 juin 2025 et 10 septembre 2025 ;
Fixe la clôture des débats au 11 septembre 2025, date des plaidoiries ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [I] [N] [D] [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17]
ET DE
Madame [M] [O] [E]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 14] (78)
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux :
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 22 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
Déboute Madame [M] [E] de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom de l’époux ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [P] à verser à Madame [M] [E] la somme en capital de 40.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [I] [P] de sa demande relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [A] et [J] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, les enfants seront hébergés chez Monsieur [I] [P] comme suit, à charge pour Madame [M] [E] ou toute personne digne de confiance d’amener les enfants au domicile du père et à charge pour Monsieur [I] [P] ou toute personne digne de confiance de les ramener au domicile de la mère :
— En périodes scolaires : toutes les fins de semaines à l’exception de ses week-ends d’astreinte, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— En périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— Concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Dit que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez lequel l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10h à 18h ;
Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48h à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
Maintient la part contributive de Monsieur [I] [P] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [A] et [J], payable mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris au cours des périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ; en tant que de besoin condamne Monsieur [I] [P] à s’en acquitter ;
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [A] [P], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 16] (76), et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 16] (76), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [E] ;
Rappelle que Monsieur [I] [P] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [E] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E. ;
Dit que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7.500 € ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Novembre, la minute étant signée par :
La greffière La juge aux affaires familiales
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