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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 15 mai 2024, n° 22/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/09659 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WWEI
N° de MINUTE : 24/00228
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) (victime M. [S] [D])
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (75)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [W] [O] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours commis le 28 novembre 2014 à Bobigny sur la personne de Monsieur [S] [D] et l’a condamné à un an d’emprisonnement délictuel.
A l’occasion de l’instance, le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Monsieur [S] [D] recevable et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
Monsieur [W] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 3 décembre 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement de première instance sur la peine et a condamné Monsieur [W] [O] à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Par requête en date du 14 avril 2015, Monsieur [S] [D] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après, CIVI) près le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande de provision et d’expertise.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, la CIVI lui a alloué, à titre de provision, la somme de 7.000 euros et a ordonné une mesure d’expertise en commettant le Docteur [K] pour y procéder.
L’expert a remis son rapport le 30 juin 2016 concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [D].
Par ordonnance du 28 mars 2017, la CIVI a octroyé une provision complémentaire de 5.000 euros à Monsieur [S] [D] et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise en désignant de nouveau le Docteur [K].
L’expert a déposé son rapport définitif le 6 septembre 2017 aux termes duquel il a fixé la date de consolidation de la victime au 27 mai 2017 et a procédé à l’évaluation de ses préjudices de la manière suivante :
« Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 28 novembre au 3 décembre 2014 ;
— Le 27 janvier 2015 ;
— Du 27 juin au 1er juillet 2016 ;
— Du 04/07/2017 au 06/07/2017,
DFT partiel à 50% du 4 décembre 2014 au 28 février 2015 ;
DFT partiel à 25% :
— Du 1er mars au 1er juin 2015 et du 2 juin au 26 juin 2015 ;
— Du 02/07/2016 au 10/10/2016 ; Du 07/07 / 2017 au 28/07/2017.
DFT partiel à 10% : du 11/10/2016 au 27/05/2017
— déficit fonctionnel permanent : 7%,
— assistance d’une tierce personne non médicalisée : 1 h par jour du 4 décembre 2014 au 28 février 2015, puis 4 h par semaine du 1er mars 2015 au 1er juin 2015,
— préjudice de souffrances : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 3/7
— préjudice esthétique définitif : 1,5/7
— soins futurs : ablation du matériel le 05/07/2017 ».
Par ordonnance du 5 mars 2019, la CIVI de [Localité 6] a, sur la base de ce rapport d’expertise, procédé à la liquidation des préjudices de la victime et lui a alloué la somme totale de 28.632, 17 euros, déduction faite des provisions allouées d’un montant total de 12.000 euros, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mettant le paiement de ces sommes à la charge du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (ci-après, FGTI).
En exécution de ces décisions, le FGTI a ainsi exposé la somme totale de 42.132, 17 euros en lieu et place de Monsieur [W] [O].
Par courriers en date du 21 avril 2017, 7 avril 2019 et 25 octobre 2021, le FGTI a mis en demeure Monsieur [W] [O] de lui rembourser les sommes avancées au bénéfice de Monsieur [S] [D], sans résultat.
Le FGTI a entendu exercer son action subrogatoire.
Par acte en date du 12 septembre 2022 signifié à Monsieur [W] [O] par un procès-verbal article 659 du code de procédure civile, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse de l’intéressé revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour l’audience publique du 13 mars 2024 où le débiteur n’a pas comparu, le FGTI sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur [W] [O] à lui payer la somme de 42.132, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le FGTI fait valoir la recevabilité de son action récursoire au titre de l’article 706-11 du code de procédure pénale. A ce titre, il soutient que sa créance est fondée dans son principe dès lors que Monsieur [W] [O] a été condamné définitivement par la cour d’appel de Paris le 3 décembre 2020.
Régulièrement assigné, Monsieur [W] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023, les plaidoiries étant fixées au 13 mars 2024, date à laquelle elles ont été plaidées.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que : « Le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le Fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. (…) ».
Dans le cas d’espèce, il résulte de l’attestation de paiement du Fonds de Garantie du 20 juillet 2022 (pièce n°7) que celui-ci justifie avoir versé à Monsieur [S] [D] la somme de 7.000 euros par paiement du 25 juin 2015, la somme de 5.000 euros par paiement du 20 avril 2017 ainsi que la somme de 30.132, 17 euros par paiement du 28 mars 2019.
Il ressort de l’historique des évènements financiers du FGTI qu’en dépit des multiples relances Monsieur [W] [O] n’a réalisé aucun paiement auprès du Fonds, de sorte que la créance de ce dernier s’établit à la somme de 42.132, 17 euros.
Au vu des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale ci-dessus rappelées, le Fonds de Garantie des Victimes est parfaitement fondé, dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire, à se retourner contre Monsieur [W] [O], responsable des dommages causés par les infractions, pour obtenir le remboursement du solde des indemnités versées à la victime, soit la somme de 42.132, 17 euros.
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du même code énonce notamment que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Dans le cas d’espèce, le Fonds de Garantie demande la fixation des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de l’assignation.
Compte tenu de l’ancienneté des faits et du fait que la dette n’a pas encore été remboursée par l’auteur de l’infraction, il y a lieu de porter le départ des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, date de la signification de l’assignation à la présente instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [O], partie qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [W] [O] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour les assignations délivrées après le 1er janvier 2020 et que rien dans la présente affaire ne conduit à devoir l’écarter, eu égard à l’ancienneté des faits pour lesquels le Fonds de Garantie est intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 42.132, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à verser au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens de l’instance,
Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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