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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 30 janv. 2025, n° 19/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2025
N° RG 19/01270 – N° Portalis DB22-W-B7D-OTJY
DEMANDEUR :
Madame [C] [N] [I] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1779, Me Isabelle PORTET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [X], [T], [I] [O]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Yves VIVIEZ de CHATTELARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1259, Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie TERIITEHAU,Me Isabelle PORTET
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête en date du 27 février 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 décembre 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 16] du 09 septembre 2021,
Vu l’assignation en date du 10 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 20 avril 2023,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [C], [N] [Z], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (92) ,
et de
Monsieur [U], [X], [T], [I] [O] , né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (14),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 15] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 26 juillet 1999 par Maître [L] [F], notaire à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 décembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [U] [W] [R] le droit du bail à du logement sis [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaires et à charge pour Monsieur [U] [W] [R] de régler les charges et les loyers afférents au logement ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou de l’autre ;
DIT que les frais scolaires, d’études supérieures, et les exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Monsieur [U] [O] et Madame [C], [Z] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DÉBOUTE Monsieur [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame GAUROIS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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