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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01918 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6T3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [H] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. GUERFI CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [H] [D] et M. [B] [S] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8] (Nord). Les époux [S]-[D] ont confié à la S.A.S.U. Guerfi Construction la construction d’une extension de leur maison, les distributions et l’aménagement pour accéder à l’extension ainsi que l’aménagement d’une aire de stationnement pour un prix de 109 085 euros suivant devis accepté le 10 mars 2022.
Les époux [S]-[D] ont indiqué que la société Guerfi Construction a interrompu le chantier en novembre 2023. Ils exposent qu’un protocole d’accord aurait été régularisé entre les parties pour organiser la fin des travaux et qu’une réception est intervenue le 31 mai 2024. Ils ont exposé l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés par la société Guerfi Construction depuis la réception.
Par acte délivré à leur demande le 27 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, les époux [S]-[D] ont fait assigner la société Guerfi Construction et la S.A. Mic Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 28 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentés, les époux [S]-[D] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025 et déposées à l’audience, reprenant au dispositif les demandes déjà détaillés dans leur assignation.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, la S.A. Mic Insurance Company demande notamment de :
à titre principal,
— la mettre hors de cause,
— débouter les époux [S]-[D] de leurs demandes contre elle,
— condamner les mêmes à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— compléter la mission de l’expert tel qu’elle le suggère dans ses écritures,
— condamner les demandeurs aux dépens.
La société Guerfi Construction, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Les époux [S]-[D] exposent que la réception du chantier est intervenue entre les parties le 31 mai 2024 suivant un document intitulé « constat de réception des travaux », clair et non équivoque, mentionnant la réception des travaux, comprenant la signature de chacune d’elles et l’application éventuelle des garanties des articles 1792, 1792-2 et 792-3 du code civil. Ils exposent s’être acquittés de la totalité du prix. Ils précisent que les désordres dénoncés le 7 juin 2024 ne sont pas des réserves déclarées postérieurement à la réception du chantier, mais des désordres révélés postérieurement conformément aux dispositions relatives à la garantie parfait achèvement.
Les demandeurs affirment qu’il est prématuré d’exclure à ce stade toute condamnation solidaire future de la société Mic Insurance Company
Cette dernière, défenderesse, sollicite sa mise hors de cause en l’absence de motif légitime à sa participation à la mesure d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile. Elle soutient que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable dans la mesure où les travaux n’ont pas été terminés et que l’ouvrage ne peut être considéré comme receptionnable. Elle précise que l’abandon de chantier est caractérisé par une interruption injustifiée et volontaire des travaux et une durée anormalement longue d’interruption des travaux, ce qui est le cas en l’espèce. La S.A. Mic Insurance Company fait alors valoir que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Guerfi construction comportent une clause d’exclusion opposable au tiers, prévoyant l’exclusion de garantie en cas de l’abandon de chantier.
La S.A. Mic Insurance Company déclare que la responsabilité civile professionnelle avant la réception n’a pas pour objet de garantir la reprise des désordres mais de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en cas de dommages, cette responsabilité civile professionnelle ne peut dès lors être mobilisée.
A titre subsidiaire, la défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment la lettre du 17 juin 2024 de M. [J] [Z], expert en bâtiment, qui relève des désordres sur la construction (pièce n°9) ainsi que le procès-verbal de constat du 4 octobre 2024, réalisé par Me [G], commissaire de justice à [Localité 11] (pièce demandeurs n°11) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Si la S.A. Mic Insurance Company ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S.U. Guerfi Construction au moment du chantier litigieux, celle-ci affirme que les garanties seraient exclues en raison de l’abandon de chantier de l’entreprise et de l’absence de réception des travaux.
Cependant, les demandeurs produisent aux débats le constat de réception des travaux signés le 31 mai 2024 par la S.A.S.U. Guerfi Construction ainsi que par M. [S] et Mme [D] pour les travaux d’extension dont le marché a été signé le 10 mars 2022.
Il ne peut revenir au juge des référés de trancher le fond, les éléments soumis étayent de façon objective l’existence d’une réception des travaux susceptible de faire courir les délais applicables en matière notamment de garantie décennale. La compagnie d’assurance n’apporte aucun élément probant afin de caractériser un abandon de chantier tel qu’elle l’invoque. Le cas échéant, il reviendra au juge du fond de trancher entre les parties ce point de divergences entre les parties.
Le juge ne peut se prononcer sur la responsabilité de la S.A. Mic Insurance Company sans autre élément de fait et avant la mesure d’instruction.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [S] et Mme [D], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. La demande de la S.A. Mic Insurance Company sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la S.A. Mic Insurance Company ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] (nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par Mme [H] [D] épouse [S] et M. [B] [S] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
> arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
> informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
> fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
> informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
> adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
> fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
> aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 8 avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], [Localité 6] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne Mme [H] [D] et M. [B] [S] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A. Mic Insurance Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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