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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6I7
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE C/ [Z] [O]
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, au capital de 77.873.000€, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 313 536 898, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O], né le 22 Juin 1967 , demeurant [Adresse 2]
Partie Défaillante
Débats tenus à l’audience du : 01 Juillet 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière à l’audience, et Wallis REBY, Greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [O] est titulaire d’une carte accréditive « Air France KLM – American Express Platinum ».
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 avril 2025, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a assigné Monsieur [Z] [O] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer les sommes suivantes :
* 28 290,56 euros au titre du solde débiteur de sa carte, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la réalité de la créance est établie par la production de l’ensemble des relevés de comptes. En outre, aux termes d’un courriel envoyé à la société de recouvrement ORP le 15 février 2024, Monsieur [Z] [O] reconnaît vouloir solder son litige avec la demanderesse. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 28 290,56 euros.
Monsieur [Z] [O] sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant première mise en demeure connue du débiteur.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient en outre de le condamner à verser une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons Monsieur [Z] [O] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme provisionnelle de 28 290,56 euros euros au titre du solde débiteur de sa carte Air France KLM – American Express Platinum, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamnons Monsieur [Z] [O] à payer à la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [Z] [O] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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