Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 janv. 2025, n° 23/02200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00036
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/02200 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HY6E
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [T] [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Garance GEOFFROY de la SCP BLEITRACH & GEOFFROY, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/2140 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (BENIN)
de nationalité Béninoise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Gérald VAIRON de l’AARPI LYSIANE ET GERALD VAIRON, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART [K]
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 17 mai 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 16 novembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [S] [J] [C]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (Bénin),
et
Mme [D] [T] [K] [U]
née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 11] (62),
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 13] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 décembre 2023 ;
CONSTATE que Mme [D] [U] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en recherche de paternité ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ad hoc ·
- République ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Tunisie
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Maintien
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Géométrie ·
- Cession ·
- Demande ·
- Enlèvement ·
- Préjudice
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Liberté
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Usure ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Durée ·
- Cellier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Référé ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance
- Location ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Paiement
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Election ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Statistique ·
- Maire ·
- Étude économique ·
- Congo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Père ·
- Surveillance ·
- Obligations de sécurité ·
- Hébergement ·
- Blessure ·
- Cliniques ·
- Tutelle ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Cigarette
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Sursis à statuer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Preneur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.