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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 23/03837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [T] [K] [Q], [J] [Y] [R] [Q] c/ S.A.S.U. [Etablissement 1]
N° 26/318
Du 09 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/03837 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGNK
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Mme VALLI
Assesseur : Madame VALAT
Greffier : Madame AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Avril 2026, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
M. [U] [T] [K] [Q]
[Adresse 1],
[Localité 1] (SUEDE)
représenté par Maître Patrick DEUDON de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Mme [J] [Y] [R] [Q]
[Adresse 2], [Localité 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DEUDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.S.U. [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [Q], atteint de la maladie d’Alzheimer, a séjourné dans la maison de retraite médicalisée [Etablissement 2] à [Localité 3].
Il a été placé sous tutelle par jugement du 22 mai 2018 désignant Mme [W] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tutrice.
Ayant fugué à plusieurs reprises de l’établissement [Etablissement 2] dans lequel il séjournait, il a été transféré par sa tutrice au sein de l’établissement [Etablissement 1] le 1er août 2018.
M. [A] [Q] a fugué de ce nouvel établissement le 1er septembre 2018 puis le 2 septembre 2018.
Il a, en effet, été pris en charge le 2 septembre 2018 à 4h55 du matin par le Samu après avoir été retrouvé allongé au sol, [Adresse 4] à [Localité 3], par des passants alors qu’il présentait des blessures au visage, aux jambes et au bras et se trouvait en état d’hypothermie.
Il a été conduit au CHU [Etablissement 3] et le compte-rendu d’hospitalisation indiquera que le médecin n’avait réussi à joindre qu’à 7h06, au 7ème appel, la maison de retraite qui ignorait que le patient était parti.
M. [A] [Q] a été transféré à la clinique [Etablissement 4] puis à la clinique [Etablissement 5] où il est décédé le 28 septembre 2018.
Estimant que la société [Etablissement 1] avait manqué à son obligation de sécurité renforcée, les enfants de [A] [Q], M. [U] [Q] et Mme [J] [Q], l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023 afin d’obtenir réparation de leur préjudice.
Dans leurs conclusions récapitulatives communiquées le 1er juillet 2025, M. [U] [Q] et Mme [J] [Q] sollicitent la condamnation de la société [Etablissement 1] à leur payer les sommes suivantes :
30.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent qu’il résulte de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique, que le droit à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne par les professionnels et les établissements de santé qui doivent contribuer à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Ils ajoutent qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale doivent assurer notamment aux personnes prises en charge le respect de leur dignité et de leur sécurité. Ils ajoutent que le guide éthique impose une obligation contractuelle de moyens faite à chaque EHPAD d’assurer la sécurité de ses résidents, en identifiant et prévenant les risques d’atteinte à leur intégrité, à défaut de respect de laquelle leurs familles peuvent engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité.
Ils soutiennent qu’il est constant qu’en matière d’hébergement de personnes dépendantes et vulnérables, l’établissement d’accueil est soumis à une obligation de sécurité renforcée en adaptant les conditions d’hébergement à leur vulnérabilité.
Ils font valoir que l’établissement [Etablissement 1] est une maison de retraite médicalisée proposant un hébergement répondant aux besoins spécifiques des malades d’Alzheimer. Ils soulignent que leur père ayant fugué à plusieurs reprises de l’établissement les Palatines, sa tutrice avait pris la décision de le transférer pour qu’il soit hébergé dans un établissement adapté à sa maladie et présentant de meilleures conditions de sécurité.
Ils estiment que l’établissement [Etablissement 1] n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de leur père qui aura réussi à fuguer à deux reprises de cet établissement sans être équipé du GPS d’alerte mentionné dans la lettre adressée au juge des tutelles. Ils font observer qu’aucune alerte n’a été donnée lorsqu’il a quitté l’établissement avant d’être retrouvé par le Samu à 4h55 du matin le 2 septembre 2018, la maison de retraite n’ayant découvert sa disparition qu’après avoir reçu l’appel du CHU [Etablissement 3] à 7h06.
Ils en déduisent qu’il est évident que l’établissement [Etablissement 1] n’a pas offert des conditions sécurisées pour l’hébergement de leur père alors qu’il avait connaissance du risque de fugue imputable à sa maladie, ce qui a conduit à ce qu’il se blesse sur la voie publique. Ils soutiennent que cette fugue est la cause du décès prématuré de leur père deux semaines plus tard.
En réplique aux moyens de défense de l’établissement [Etablissement 1], ils indiquent que la présence d’une auxiliaire de vie et des rondes de nuit ne sont pas un protocole de sécurité renforcée mais sont des mesures communes à toutes les maisons de retraire. Ils soulignent que « la surveillance visuelle très rapprochée » ne constitue pas davantage un tel protocole alors que manifestement l’établissement ne s’est pas aperçu que leur père avait disparu et n’a répondu qu’au 7ème appel de l’hôpital plusieurs heures après qu’il a été retrouvé sur la voie publique et pris en charge par le Samu. Ils estiment que si les rondes de nuit avait été réalisées comme cela est allégué, l’absence de leur père n’aurait pas pu échapper à l’établissement. Ils considèrent que les faits démentent la mise en place de protocoles ou de diligences particulières adaptées à la pathologie de leur père, ce qui constitue une faute de l’établissement d’hébergement engageant sa responsabilité.
Ils rappellent que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ils font valoir que le manquement de la société [Etablissement 1] à son obligation de résultat leur a causé un préjudice direct en raison du décès de leur père à la suite des blessures résultant de sa chute sur la voie publique. Ils estiment que la proposition subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 12.000 euros est insuffisante, leur résidence à l’étranger n’ayant pas altéré les relations d’affection et de proximité les unissant à leur père et ne réduisant pas le chagrin causé par son décès dans de telles conditions.
Dans ses conclusions récapitulatives n°11 notifiées le 21 octobre 2024, la société [Etablissement 1] conclut :
à titre principal, au débouté,à titre subsidiaire, à la limitation de l’indemnité allouée à chacun des demandeurs en réparation de leur préjudice moral à la somme maximum de 12.000 euros.
Elle expose que s’il est exact qu’elle est débitrice d’une obligation de sécurité à l’égard des résidents, cette obligation de sécurité est une obligation de moyens, si bien qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute de surveillance de sa part pour engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle explique que cette obligation doit s’apprécier au regard des prestations fournies et de l’état de santé des personne.
Elle fait valoir que la circonstance que [A] [Q] ait déjà fugué par le passé est insuffisante à caractériser sa faute, laquelle ne peut être constituée que par l’inadéquation des moyens mis en œuvre à la pathologie du résident. Or, elle soutient qu’elle avait mis en place une surveillance visuelle très rapprochée en sensibilisant l’ensemble de son personnel pour la prise en charge de [A] [Q] qui était équipé d’un bracelet d’identité et accompagné chaque jour de son auxiliaire de vie. Elle ajoute qu’elle avait mis en place des rondes de nuit pour surveiller les résidents et que [A] [Q] a pu fuguer après le passage de son personnel à 4 heures du matin.
Elle estime que les moyens mis en œuvre étaient parfaitement adaptés à la pathologie de [A] [Q]. Elle conclut à l’adéquation des moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité de [A] [Q] dont la fugue ne suffit pas à rapporter la preuve d’une faute de sa part. Elle conteste ne pas avoir été joignable par les services de l’hôpital [Etablissement 3] en rappelant que le personnel ne peut être présent en permanence au chevet de ses résidents. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le décès de [A] [Q], âgé et atteint d’une pathologie grave, a été causé par sa fugue. Elle considère enfin que le montant de la demande d’indemnisation est déraisonnable en précisant qu’elle ne conteste pas l’existence de liens affectifs des demandeurs avec leur père, leur éloignement géographique ayant été invoqué que pour constituer un critère d’évaluation du montant des dommages-intérêts.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’établissement [Etablissement 1].
Sur la faute.
La responsabilité de l’établissement [Etablissement 1] ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil car [A] [Q] résidait dans cet établissement en vertu d’un contrat d’hébergement, étant rappelé qu’en application de l’article 1199 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors qu’il lui a causé un dommage.
L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que les personnes prises en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux assurent aux personnes accueillies en leur sein le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimé, de leur sécurité et de leur droit à aller et venir librement.
Il est acquis que pèsent sur les établissements hébergeant des personnes âgées et dépendantes une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens dont le respect est apprécié au regard de l’état de santé du résident.
En l’espèce, [A] [Q] a été admis dans l’établissement [Etablissement 1] le 1er août 2018 et le dossier constitué par cet établissement mentionnait qu’il était atteint de la maladie d’Alzheimer, qu’il était désorienté dans le temps et dans l’espace, et comportait la mention « Fugueur +++++ ».
Le document intitulé « Etat psychologique » établi par cet établissement le 1er août 2018 indique :
« M. [Q] arrive d’une résidence séniore dans laquelle il occupait un appartement. Apparemment, ce résident sortait assez régulièrement de l’établissement, se mettant en danger d’où l’institutionnalisation en EHPAD dans un milieu plus protégé. […] Il est aussi en très bonne forme physique et peut se déplacer extrêmement vite donc surveillance +++ ».
L’établissement [Etablissement 1] avait donc connaissance de la pathologie de [A] [Q] se manifestant par des fugues le mettant en danger, ce qui avait motivé son institutionnalisation dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
La présentation de cet établissement, telle que reproduite dans les conclusions des demandeurs, indique qu’il accueille des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, et que ses unités de vie pour personnes atteintes de la maladie et troubles apparentés, permettent de répondre aux besoins spécifiques de ses résidents.
Le 1er septembre 2018, [A] [Q] a échappé à la surveillance de l’établissement [Etablissement 1] à 10h30 et a été retrouvé deux heures plus tard dans le voisinage avant de réintégrer l’établissement après un passage aux urgences de l’hôpital [Etablissement 3].
Le 2 septembre 2018 à 4 h 55, selon le rapport du Pôle urgence Samu, « il a été retrouvé allongé au sol [Adresse 4] par des passants, nombreux signes de trauma au niveau du nez, avec hématome au niveau de la pommette droite, nombreuses plaies à type de dermabrasions sur les jambes et bras. »
Le dossier des urgences révèle qu’il était conscient mais confus, qu’il était un patient connu pour une maladie d’Alzheimer évolutive, et que la maison de retraite qui n’a pu être jointe qu’au 7ème appel à 7h06 « ne savait pas que le patient était parti ».
Ainsi, [A] [Q] a pu échapper à la surveillance de l’établissement d’hébergement le 1er septembre 2018 en journée et la nuit du 1er au 2 septembre 2018 sans que sa seconde fugue soit décelée.
Dans sa lettre du 4 octobre 2018 au juge des tutelles, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs indique que [A] [Q] a probablement été percuté par une voiture, ce qui expliquerait les blessures qu’il présentait lors de sa prise en charge par le Samu.
Il s’ensuit que quelle que soit l’origine de ses blessures, le risque inhérent aux fugues de [A] [Q], connu de l’établissement [Etablissement 1] qui avait relevé qu’il se mettait en danger à l’occasion de ses sorties, s’est réalisé dans la nuit du 1er au 2 septembre 2018.
Manifestement, l’unité de vie pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer n’était pas fermée la nuit ou ne faisait pas l’objet d’une surveillance accrue puisque [A] [Q] a pu en sortir aisément, sans être repéré par le personnel de l’établissement et sans déclencher aucune alerte.
Or, si l’établissement [Etablissement 1] soutient que les mesures prises pour assurer la sécurité de ce patient atteint de la maladie d’Alzheimer étaient adaptées à son état de désorientation dans le temps et dans l’espace ainsi qu’à ses fugues constantes, il ne justifie que de la mise en place de rondes espacées de plusieurs heures la nuit, du port d’un bracelet d’identification par le résident et d’une « surveillance visuelle renforcée ».
Le bracelet GPS évoqué dans sa lettre explicative au juge des tutelles n’a pas été retrouvé par les services de secours et [A] [Q] n’en était pas manifestement porteur puisqu’il a pu rester plusieurs heures hors de l’établissement qui n’a été avisé de sa disparition qu’après avoir répondu au 7ème appel de l’hôpital [Etablissement 3].
Il s’ensuit que les mesures de surveillance mises en œuvre par l’établissement [Etablissement 1], consistant exclusivement en des rondes espacées de plusieurs heures, sans aucun autre dispositif de prévention ou d’alerte, étaient inadaptées à l’état de santé de [A] [Q], se manifestant notamment par des fugues à l’occasion desquelles il se mettait en danger, ce qui était connu depuis son admission, et ne permettait pas d’assurer sa sécurité conformément à l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’établissement [Etablissement 1], accueillant des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, a donc commis une faute contractuelle à l’égard de son résident en ne prenant pas les mesures adaptées à son état pour garantir sa protection et sa sécurité.
Cette faute contractuelle engage par conséquent sa responsabilité délictuelle à l’égard des enfants de [A] [Q], tiers au contrat d’hébergement, pour le préjudice qu’elle leur a causé.
Sur le préjudice des enfants de [A] [Q].
[A] [Q] est décédé le 28 septembre 2018 à [Localité 3], après avoir été admis à la Clinique [Etablissement 5] pour une infection broncho-pulmonaire grave, d’une décompensation cardiaque selon les lettres adressées par Mme [W] [X], sa tutrice, et l’établissement [Etablissement 1] au juge des tutelles.
Il n’est donc pas décédé dans les suites directes des blessures subies dans la nuit du 1er au 2 septembre 2018.
Toutefois, alors âgé de 75 ans et fragilisé par sa pathologie, [A] [Q] a subi lors de sa fugue un traumatisme l’ayant laissé conscient mais confus, en état d’hypothermie et de déshydratation, et il n’a jamais pu réintégrer un lieu de vie.
Dans les suites de son admission aux urgences, il a en effet été transféré successivement à la clinique [Etablissement 4] puis à la clinique [Etablissement 5] où il est décédé moins d’un mois plus tard.
Dès lors, si le décès de [A] [Q] ne peut être imputé de manière certaine, directe et exclusive aux blessures subies lors de sa fugue de l’établissement [Etablissement 1], la dégradation rapide de son état à la suite de cet épisode qui aura marqué la fin de vie de leur père, a indéniablement causé un préjudice moral à ses enfants.
En considération de ces circonstances ayant précédé et marqué le décès de leur père, la réparation du préjudice moral de M. [U] [Q] et Mme [J] [Q] sera évaluée à la somme de 8.000 euros que la société [Etablissement 1] sera condamnée à leur verser à chacun.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, la société [Etablissement 1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser M. [U] [Q] et Mme [J] [Q], pris ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société [Etablissement 1] responsable du préjudice causé à M. [U] [Q] et Mme [J] [Q] par son manquement à son obligation de sécurité à l’égard de [A] [Q], résident hébergé dans son établissement ;
CONDAMNE la société [Etablissement 1] à verser, en indemnisation du préjudice, les sommes suivantes :
8.000 euros à M. [U] [Q],8.000 euros à Mme [J] [Q] ;
CONDAMNE la société [Etablissement 1] à payer à M. [U] [Q] et Mme [J] [Q], pris ensemble, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [Etablissement 1] aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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