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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 24/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. ITE IVEST
c/
[U] [G] Entrepreneur individuel,
copies et grosses délivrées
le
à Me CHEIKH HUSEIN (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB7W
Minute: 70 /2025
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ITE IVEST, dont le siège social est sis 10 rue de Penthièvre – 75008 PARIS
représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [G] Entrepreneur individuel, (SIRET 830 627 147 00010), demeurant 22 rue Charles Loyseau Log E2 – 28210 NOGENT LE ROI
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, 1er vice-président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 28 Novembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la société civile immobilière (S.C.I.) ITE IVEST NBERGE a assigné M. [U] [G], pris en qualité d’entrepreneur individuel, aux fins de l’entendre condamner à :
— constater que les désordres tels que repris par l’expert aux termes de son rapport relèvent de la responsabilité décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, l’expert ayant clairement établi l’existence de faute dans la réalisation des travaux,
par conséquent et au principal,
— condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST la somme de 23.931,60 € TTC au titre des travaux de reprise selon devis de la société AMADEUS REALISATIONS, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement,
subsidiairement,
— condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST la somme de 14.332,74 € au titre des travaux de reprise selon devis de la société HY RENOV, cette somme devant être actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement,
en tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser à la S.C.I. ITE INVEST:
• la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral,
• la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles,
•les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et d’huissier, dont distraction au profit de l’avocate Elodie CHEIKH HUSEIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Citée à étude du commissaire de justice instrumentaire, après vérification de l’exactitude de son domicile, M. [U] [G], excerçant sous l’enseigne K & F MULTISERVICES, n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour lui.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits et de la procédure, lesquelles sont présumées récapitulatives.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 pour fixation à l’audience de plaidoiries en juge unique le 28 novembre 2024, à l’issue de laquelle l’affaire à été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”.
Aux termes de son article 1792-1 :
“Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”.
Aux termes de son article 1792-4-3 :
“En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.”.
Aux termes de son article 1792-6 :
“La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”.
Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux de refonte d’une toiture “dégâts naturel” expressément rédigé et signé entre les deux parties, la S.C.I. ITE INVEST et M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K & F MULTISERVICES, le 10 juin 2022 figure au dossier.
Celui-ci découle d’une facturation de ces travaux le 29 juin 2022, pour un montant TTC de 22.156,99 €, par M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K & F MULTISERVICES, à la S.C.I. ITE INVEST.
A la suite d’un constat de commissaire de justice en date du 28 novembre 2022 relevant déjà de nombreuses anomalies de conception de la toiture litigieuse ainsi que des infiltrations d’eaux dans le bâtiment qu’elle recouvre, ce document étant accompagné de photographies très évocatrices, l’expert judiciaire [N] [T] constate, en son rapport final daté du 17 novembre 2023 (doc n° 16), la présence d’une multitude de désordres, malfaçons et non-façons sur la couverture litigieuse en relevant la présence de traces d’humidité dues à de fortes infiltrations situées au droit du mur pignon dans le logement de Mme [O], une gouttière manquante, une naissance de gouttière manquante au droit de la descente d’eaux de pluies, un défaut de raccordement des gouttières, un about de gouttière manquant, un mauvais état des tôles ondulées, un recouvrement insuffisant de celles-ci avec un mauvais sens, un défaut de mise en oeuvre du puits de lumière, la présence d’une ancienne souche de cheminée sous la couverture, une bande solin manquante, une absence d’étanchéité du faîtage, un défaut de conception de la couverture froide ainsi qu’une présence de pont thermique au niveau du puits de lumière.
Selon cet expert, l’ensemble de ces désordres découle, en trois catégories, de travaux non réalisés ou non terminés, du non-respect des règles de l’art des travaux de couverture ainsi que du non-respect du DTU des travaux de couverture.
Plus généralement, l’expert [T] estime que le maintien de cette couverture n’est pas possible, ce qui suppose une dépose complète de celle-ci sans possibilité de réutilisation des matériaux.
Il ajoute que les deux logements actellement loués à MM. [V] et [O] par la S.C.I. ITE INVEST présentent un caractère dangereux, eu égard aux infiltrations d’eaux de pluies susmentionnées, de par un risque électrique et l’impossibilité de vivre décemment dans un logement où coule goutte à goutte l’eau de pluie en cas d’intempéries, quelle que soit l’intensité.
Sans que la solidité du bâtiment ne soit atteinte à ce jour, il n’en va pas de même de son état sanitaire et social qui nécessite des travaux conservatoires provisoires par pose d’une bâche (voir pièce n° 13) pour stopper les infiltrations dans l’attente du changement de la couverture.
Il estime que la société K & F MULTISERVICES gérée par M. [U] [G] porte l’entière responsabilité de ces malfaçons et non façons par manquements du respect du DTU et des règles de l’art.
Au vu de ces éléments du dossier, il apparaît possible de constater que ces nombreux désordres, qui sont apparus quelques mois après la réception expresse des travaux commandés et qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination, qui est celle de garantir l’étanchéité du bâtiment qu’il recouvre, relèvent de la responsabilité décennale du constructeur.
La responsabilité décennale de M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, sera donc retenue de ce chef à l’égard de la S.C.I. ITE INVEST.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la demande subsidiaire formulée au titre de l’examen de la responsabilité contractuelle du défendeur pour faute prouvée n’a pas lieu d’être examinée.
Sur l’indemnisation :
L’expert judiciaire [T] décline en détails les solutions techniques qu’il préconise en page 17 de son rapport et chiffre l’ensemble des préjudices de la S.C.I. ITE INVEST aux sommes alternatives de 14.332,74 € HT sans éligibilité à la TVA (entreprise HY RENOV) ou de 19.943 € HT + TVA : 3.988,60 € = 23.931,60 € TTC (entreprise AMADEUS REALISATIONS).
Il s’ensuit que M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, sera condamné à payer la somme de 23.931,60 € TTC à la S.C.I. ITE INVEST au titre des travaux de reprise mentionnés à son devis.
Cette somme sera actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement,
Là encore, l’accueil de la demande principale invite à ne pas statuer sur la demande subsidiaire également formulée par la S.C.I. ITE INVEST.
Sur l’indemnisation pour préjudice moral :
Une société civile immobilière constituant une entité juridique et non une personne physique, elle ne saurait avoir vocation à subir un préjudice moral qui serait indemnisable.
Ce chef de demande sera ainsi rejeté.
Sur les demandes accessoires :
M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, sera, en tant que partie perdante, condamné aux entiers dépens, incluant ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de l’avocate Elodie CHEIKH HUSEIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu de l’équité, il sera également condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 € TTC à la S.C.I. ITE INVEST.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare responsable, au titre de la responsabilité décennale, M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, de l’ensemble des malfaçons, non façons ainsi que des manquements au respect du DTU et des règles de l’art constatées par l’expert judiciaire [N] [T], sur l’ouvrage de toiture exécuté sur le bâtiment sis : 531 avenue de la Morinie à -62232- ANNEZIN, appartenant à la S.C.I. ITE INVEST, ayant fait l’objet d’une réception expresse sans réserves le 10 juin 2022 ;
Condamne M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, à payer la somme de 23.931,60 € TTC (Vingt Trois Mille Neuf Cent Trente et Un euros et soixante centimes) à la S.C.I. ITE INVEST au titre des travaux de reprise de l’ouvrage de toiture précité ;
Dit que cette somme sera actualisée suivant l’indice BT 01 en vigueur au jour du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires également formulées par la S.C.I. ITE INVEST ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, non subsidiaires ;
Condamne M. [U] [F], exerçant sous l’enseigne K& F MULTISERVICES, aux entiers dépens, incluant ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de l’avocate Elodie CHEIKH HUSEIN, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3.000 € à la S.C.I. ITE INVEST ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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