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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 20 juin 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
O R D O N N A N C E N° RG 25/01146 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RJX
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée et en présence de HEDIDI Sanaa, auditrice de justice, siégeant , publiquement , dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] sur l’emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 16 juin 2025,
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 19 Juin 2025 à 14h37,
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l’étranger concerné n’a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée, est représentée par [C] [B] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office; Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me MOUNDOUBOU Patrice, Avocat désigné, est présent ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que Mme [I] [W] née le 12 Février 2006 à [Localité 7] (GUINÉE), étrangère de nationalité Guinéenne,
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français en date du 16 juin 2025
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis née en 2009.
Observations de l’avocat : Compte tenu de sa minorité, l’OFPRA a renvoyé l’entretien à aujourd’hui. Elle est un peu malade hier on l’a conduit chez le médecin.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : elle venait de [Localité 8], en provenance de Bamako. Elle était accompagnée de l’autre demoiselle et d’un monsieur en situation régulière. Ils avaient un DCM, et un passeport. Quand on l’a vérifié, le numéro ne corrrespondait à rien. Elle ont eu un entretien avec un administrateur ad hoc, pour lui elle est née en 2006 et lui a conseillé de demandé l’asile. On est parti sur une procédure majeur. Elle eu l’entretien avec l’OLTIM, son passeur a été placée en GAV. Elle a une hernie, l’entretien a été interropu. Après l’entretien avec son avocat, elle s’est redéclarée mineure. On retourne cet après-midi à l’OFPRA. On demande la prolongation.
Observations de l’avocat : personne d’autre n’a demandé à ma cliente de faire une demande d’asile. Même un mineur peut faire une demande. Cette mineure a demandé l’asile en raison de menaces de nature familiale avec mariage forcé. La PAF lui aurait conseillé de dire qu’elle était majeure. On lui a dit de quitter la minorité pour demandé la demande d’asile. Elle ne l’a pas accepté. Sa demande date d’avant hier lorsque nous avons échangé. Hier on a constaté que son entretien a été renvoyé à cet après midi en raison de la minorité, pas parce qu’on a pris acte de sa majorité.
Je vous sollicite pour qu’elle fasse librement, un médecin l’a vu, elle a fait une grosse crise, le médecin a constaté un vrai problème médical. On ne lui a pas donné les ordonnances.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : Le dossier je suis obligé de l’envoyer à des heures précises. Tenez les ordonnances.
Observations de l’avocat : Ce sont les éléments qui prouvent qu’elle souffre d’une hernie pulmonaire. Prenez acte de sa minorité. Elle n’a même pas 16 ans et demi, depuis lundi on n’a pas demandé les examens médicaux. Son passeport indique qu’elle est mineure. Si le passeport est vrai, retenons la date qu’il y a sur le passeport. On peut aussi demandé à l’ambassade de Guinée à [Localité 12], personne n’a fait la démarche, sur aucun fondement n’est fondé sa majorité. Nous demandons qu’elle puisse être libre et qu’elle puisse assister librement à la commission de l’OFPRA. Sa famille est à [Localité 6], elle est prête à l’accueillir. Sa soeur ainée a été mariée de force aussi, son tour est arrivé. C’était pour les besoins de sa survie.
La personne étrangère présentée déclare : c’est pas vrai ils m’ont mencé, je leur ai dit j’ai mal, ils n’ont pas accepté ma douleur. Oui j’ai 16 ans. Oui c’est mon vrai passeport.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : on a des alertes avec la Guinée, le support est vrai mais après derrière ils peuvent se procurrer un support et l’imprimer. On part sur le DCM, le QR code est bon. Ces documents sont envoyés par mail. Quand on tape le numéro étranger, il est inexistant. Le monsieur a ammené les demoiselles et dit qu’on les lui a donné à [Localité 10]. Elles ont reconnu que ce n’était pas leurs documents. Les autorités marocaines n’ont pas accès.
Observations de l’avocat : Sur la validité du passeport, il a reconnu la validité du passeport.
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : J’ai dis que le support était vrai.
Observations de l’avocat : En tout état de cause, je ne veux pas qu’on ai une discussion artificielle qu’il était simple, il suffisait de demander à l’ambassade si les inscriptions étaient confirmées par la République de Guinée. On ne peut pas dire que le document est vrai et que les indications sont fausses. Même le procureur peut se renseigner. Ça n’a pas a été fait.
On a rdv cet après midi. L’adresse a Sartre-ville c’était pour sortir du pays, il faut 1 ou 2 documents pour rentrer en France. Même avec des faux documents on doit leur reconnaitre le droit d’entrer.
La personne étrangère présentée déclare : oui je veux sortir, je veux vivre en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte de l’examen des pièces soumises à appréciation que Madame [I] [W] s’est présentée à l’aéroport de [Localité 11] avec un passeport guinéen falsifié ; qu’elle a fait une demande d’asile le 18 juin 2025, qu’elle a été entendue par l’OFPRA et est à nouveau convoqué le 20 juin 2025 ; que son conseil déclare qu’elle est mineur pour être née en 2009, que cependant il ressort de la procédure que si Madame [I] [W] s’est présentée comme mineur à l’aéroport elle a fini par dire qu’elle était majeur pour être née le 1er janvier 2003 dans son audition du 17 juin 2025 ou elle a expliqué qu’elle avait obtenu des documents garce a son oncle qui avait payé et qu’elle avait récupéré ses documents auprès d’un homme de son village ; pai ailleurs l’administrateur ad hoc désigné pur la présente procédure a également indiqué qu’elle était majeure ; que Madame [W] déclare également qu’elle est malade et que d’ailleurs elle a vu un médecin hier qui a constaté quelle était compatible avec un maintien en zone d’attente ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser le maintien en zone d’attente de Madame [I] [W] pour une durée au plus égale à huit jours dans l’attente de la décision sur sa demande d’asile ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de Mme [I] [W] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 juin 2025 à 18h40 ;
FAISONS DROIT à la requête de Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, tendant au maintien de Mme [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration Pénitentiaire et constituant une zone d’attente.
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11] ,
en audience publique, le 20 Juin 2025 à 10h20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
REÇU NOTIFICATION
le 20 juin 2025
L’intéressée
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