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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 févr. 2026, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00826 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4FC
JUGEMENT RENDU LE 12 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Madame [R] [T] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 1]
, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 2]
S.A.S.U. FINANCIERE GLC
, demeurant [Adresse 5] – [Localité 3] [Adresse 2]
Tous représentés par Maître Yoann ENGUEHARD , avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 6]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Fabienne GACEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
copie conforme à :
Maître Yoann ENGUEHARD de la SCP SCP ADJUDICIA
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2023, M et Mme [Q] et [R] [O] ont consenti à M [P] [D] un prêt d’un montant de 50 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %.
Suivant acte sous seing privé du même jour, la SASU FINANCIERE GLC, dont le gérant est M.[S] [O], a consenti à M [P] [D] un prêt d’un montant de 50 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M [I] [L] a consenti à M [P] [D] un prêt d’un montant de 30 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %.
Suivant acte sous seing privé du 20 octobre 2023, la société CREDIT PROMOTEUR a consenti à M [P] [D] un prêt d’un montant de 3 613 €.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2025, M et Mme [Q] et [R] [O] ont mis M [P] [D] en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 50 000 € outre les intérêts contractuels.
Aucune régularisation n’est intervenue.
Par exploits du 27 mai 2025, M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, M [S] [O], la SAS CREDIT PROMOTEUR et M [I] [L], en demande, ont fait assigner M [P] [D] devant le Tribunal de céans, et sollicitent de ce dernier de bien vouloir :
DECLARER leur demande recevable et bien fondée, et en conséquence :PRONONCER la déchéance des termes de l’ensemble des contrats de prêt consentis par les concluants à M [P] [D] ;CONDAMNER M [P] [D] à verser aux concluants, au titre du remboursement du montant des prêts :- La somme de 50 000 € à M et Mme [Q] et [R] [O] ;
— La somme de 30 000 € à M [I] [L] ;
— La somme de 50 000 € outre la somme de 21 000 € à la SASU FINANCIERE GLC ;
— La somme de 3 613 € à la société CREDIT PROMOTEUR ;
Soit un total de 154 613 €
CONDAMNER M [P] [D] à verser aux concluants, au titre des intérêts contractuels prévus auxdits contrats de prêt, selon le taux de 3%, soit, à la date de délivrance de la présente assignation :- à M et Mme [Q] et [R] [O] la somme de 27 898 € ;
— à M [I] [L] la somme de 16 739 € ;
— à la SASU FINANCIERE GLC la somme de 27 898 € ;
CONDAMNER M [P] [D] à verser aux concluants, au titre de dommages et intérêts, pour leur préjudice moral : – à M et Mme [Q] et [R] [O] la somme de 10 000 € ;
— à M [I] [L] la somme de 10 000 € ;
— à la SASU FINANCIERE GLC la somme de 10 000 € ;
— à la société CREDIT PROMOTEUR la somme de 10 000 € ;
CONDAMNER M [P] [D] à verser aux concluants la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M [P] [D] aux entiers dépens ;DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les demandeurs font valoir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que M [P] [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la déchéance du terme de chaque contrat de prêt est acquise. Ainsi, ils considèrent être fondés à solliciter le remboursement des prêts bancaires consentis à M [D].
Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que l’absence de remboursement des prêts leur a porté préjudice puisque ne disposant pas des fonds, ils n’ont pas pu réaliser des projets financiers.
Bien que régulièrement assigné, M [P] [D] ne s’est pas constitué en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, puis mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre des prêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil “la résolution résulte, soit de l’application d’une cause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En application de l’article 1227, “la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice”.
Hormis pour le prêt de 21000 euros allégué pour avoir été consenti le 20 octobre 2023 par la SASU FINANCIERE GLC qui n’est étayé par aucune pièce, pour chacun des autres prêts consentis, les demandeurs versent la déclaration de contrat de prêt signée. (Pièces n°1, 3, 4 et 6 demandeurs).
Aucun règlement n’est intervenu, et par courriers recommandés du 7 janvier 2025, M et Mme [Q] et [R] [O] ont mis M [P] [D] en demeure d’avoir à leur rembourser la somme de 50 000 € outre les intérêts contractuels. (Pièce n° 7 demandeurs)
Les prêts consentis par M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, et M [I] [L] du 20 novembre 2023 devaient être remboursés dans un délai de deux mois et le prêt consenti par la société CREDIT PROMOTEUR « au moment de la réception des fonds débloqués par la plateforme MANAHA CAPITAL. » (Pièces n°1, 3, 4 et 6 demandeurs).
Aucun remboursement n’étant intervenu.
La défaillance de M. [D] suffisamement grave emporte résolution du contrat.
En conséquence, il convient de condamner M [P] [D] à rembourser :
— la somme de 50 000 € à M et Mme [Q] et [R] [O] ;
— la somme de 30 000 € à M [I] [L];
— la somme de 50 000 € à la SASU FINANCIERE GLC;
— la somme de 3 613 € à la société CREDIT PROMOTEUR.
et de débouter la SASU FINANCIERE GLC de sa demande en paiement de la somme de 21 000 euros
— Sur les intérêts contractuels de retard :
Vu l’article 1103 du code civil ;
En l’espèce, les prêts consentis par M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, et M [I] [L] du 20 novembre 2023 ont été consentis au taux d’intérêt contractuel de 3% mensuel. (Pièces n°1, 3, 4 et 6 demandeurs).
En conséquence, il convient de faire droit à la demande formée par les requérants et de condamner M [P] [D] à rembourser :
— la somme de 27 898 € à M et Mme [Q] et [R] [O] ;
— la somme de 16 739 € à M [I] [L] ;
— la somme de 27 898 € à la SASU FINANCIERE GLC.
— Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-6 du même code énonce : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, les demandeurs ne versent aucune pièce permettant d’établir l’existence d’un préjudice indépendant des intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de débouter les demandeurs de leur demande indemnitaire..
Sur les demandes annexes (EP, art 700, dépens) :
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile ;
M. [D], succombat à l’instance sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la cadre de la totalité des frais exposés en justice pour faire valoir leurs droits. En conséquence, M [P] [D] sera condamné à payer la somme de 1 200 € à M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, la SAS CREDIT PROMOTEUR et M [I] [L], unis d’intérêts, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De la même manière, M [P] [D] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de prêt consentis à M. [P] [D]:
par M et Mme [Q] et [R] [O] le 20/11/2023 d’un montant de 50 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %,par la SASU FINANCIERE GLC, dont le gérant est M.[S] [O], le 20/11/2023 d’un montant de 50 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %,
par M [I] [L] le 20/11/2023 d’un montant de 30 000 €, remboursable sur une durée de 2 mois avec un taux d’intérêts mensuel de 3 %,par la société CREDIT PROMOTEUR le 20/10/2023 d’un montant de 3 613 €,
— CONDAMNE M [P] [D] à verser au titre du remboursement des prêts les sommes suiavntes:
— 50 000 € à M et Mme [Q] et [R] [O] ;
— 30 000 € à M [I] [L];
— 50 000 € à la SASU FINANCIERE GLC;
— 3 613 € à la société CREDIT PROMOTEUR;
— CONDAMNE M [P] [D] à verser au titre des intérêts contractuels prévus, selon le taux mensuel de 3% :
— à M et Mme [Q] et [R] [O] la somme de 27 898 € ;
— à M [I] [L] la somme de 16 739 € ;
— à la SASU FINANCIERE GLC la somme de 27 898 € ;
— DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes au titre des remboursements des prêts ;
— DEBOUTE M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, M [S] [O], la SAS CREDIT PROMOTEUR et M [I] [L] de leurs demande en dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M [P] [D] à payer à M et Mme [Q] et [R] [O], la SASU FINANCIERE GLC, la SAS CREDIT PROMOTEUR et M [I] [L], unis d’intérêts, la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M [P] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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