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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/01360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[M] [P]
, [L] [X] épouse [P]
c/
S.A.R.L. TECHNI TOIT ISOLATION
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me GOBBERS-VENIEL
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/01360 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HNVR
Minute: 382 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P] né le 27 Février 1948 à Béthune (PAS-DE-CALAIS), demeurant 33 Rue Warembourg – 62400 ESSARS
représenté par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [X] épouse [P] née le 09 Février 1954 à ESSARS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 33 Rue Warembourg – 62400 ESSARS
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNI TOIT ISOLATION, dont le siège social est sis 213 Rue de la Chapelle Quinty – 62660 BEUVRY
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président , siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mai 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 28 avril 2022 ;
Vu les conclusions de M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] déposées le 26 mars 2024 ;
Vu les conclusions société Techni toit isolation déposées le 10 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] ont fait appel à société Techni toit isolation pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture et charpente de leur immeuble à usage d’habitation situé 33 rue Warembourg à Essars. Les travaux ont été facturés 66 202,84 euros et réglés intégralement le 10 octobre 2016.
M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] ont fait établir un rapport d’expertise technique consultative non contradictoire par la société Cabinet Lagache et associés le 16 avril 2018 et un procès-verbal de constat d’huissier du 20 avril 2018.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [W] [E], à la demande de M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] et au contradictoire de la société Techni toit isolation et de la société Sma.
Au cours des opérations d’expertise, la société Techni toit isolation a fait procéder par la société Satec aux prestations suivantes : relevés sur site de la charpente traditionnelle bois, vérification en calculs de celle-ci ; rapport de synthèse avec mise en évidence des non conformités ; proposition d’une solution de renforcement (plan guide) et a procédé à la déconstruction totale de l’ouvrage objet de l’expertise et a réalisé la construction d’une nouvelle couverture.
Les travaux fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves le 15 mai 2021.
La société Satec a procédé, le 26 novembre 2021, à la demande de M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P], à un avis technique sur les travaux de charpente réalisés par la société Techni toit isolation.
La société Satec a conclut que :
— une mise en conformité de la charpente est nécessaire :
— revoir le procédé d’ancrage des pannes
— faire le complément de pointes sur les sabots de liaison entre les pannes et les arbalétriers.
L’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 16 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2022, M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] ont fait assigner la société Techni toit isolation devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1104, 1217 et suivants anciennement article 1145 et suivants du code civil, et des articles 1792 et suivants notamment l’article 1792-6 du code civil :
— constater que la société Techni toit isolation a manqué a son obligation de résultat, tandis que l’ouvrage de reprise de couverture charpente réalisé et ayant fait l’objet d’une réception des travaux en date du 15 mai 2021 est affecté de multiples et graves non conformités techniques structurelles ;
— En conséquence, condamner société Techni toit isolation à leur payer les sommes suivantes :
*la somme de 37 110,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, résultant du non respect de l’obligation de résultat et relevant de la garantie légale de parfait achèvement,
*la somme de 10 500,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi dès lors que l’absence de qualité technique de la charpente rend impossible l’exécution des travaux d’aménagement intérieurs des combles, lesquels sont donc toujours inhabitables,
*la somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’ensemble des frais de la procédure préalable de référé expertise ainsi que les frais de l’expertise judiciaire confiée a M. [E] par l’ordonnance de référé du 13 mars 2019 civile,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir et dire n’y avoir lieu à écarter ladite exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P], demandent au tribunal de :
— constater que la société Techni toit isolation a manque a son obligation de résultat, tandis que l’ouvrage de reprise de couverture charpente réalisé et ayant fait l’objet d’une réception des travaux en date du 15 mai 2021 est affecté de multiples et graves non conformités techniques structurelles ;
— En conséquence, condamner société Techni toit isolation à leur payer les sommes suivantes :
*la somme de 67 833,07 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, résultant du non respect de l’obligation de résultat et relevant de la garantie légale de parfait achèvement,
*la somme de 45 000,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi dès lors que l’absence de qualité technique de la charpente rend impossible l’exécution des travaux d’aménagement intérieurs des combles, lesquels sont donc toujours inhabitables,
*la somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*l’ensemble des frais de la procédure préalable de référé expertise ainsi que les frais de l’expertise judiciaire confiée a M. [E] par l’ordonnance de référé du 13 mars 2019 civile,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir et dire n’y avoir lieu à écarter ladite exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, société Techni toit isolation demande pour sa part au tribunal, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de :
— débouter M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] à lui régler la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance à l’exception des frais et dépens de la procédure de référé expertise et de ceux de l’expertise judiciaire dont elle supportera la charge.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur l’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile : Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile : Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
M. et Mme [P] forment leurs demandes tant sur le fondement de la garantie de parfait achèvement que sur le manquement de l’entrepreneur à son obligation de résultat.
Ils font valoir que la société Techni toit isolation n’a pas respecté les préconisations de la société Satec et que les descentes de charges mal contenues ont entrainé des déformations des éléments de charpente.
La société Techni toit isolation, fait valoir outre le fait que les non-conformités des travaux réalisés aux prescriptions de la société Satec sont purgées par une réception sans réserve que les non conformités n’ont pas été dénoncées à la société Techni toit isolation dans l’année de parfait achèvement ce qui interdit aux demandeurs d’invoquer les dispositions de l’article 1792-6 du code civil et que les préconisations de la société Satec n’étant pas entrées dans le champ contractuel la non-conformité des travaux aux préconisations de la société Satec ne peut entrainer la responsabilité de la société Techni toit isolation en l’absence de désordre. Selon elle, le non respect des préconisations de la société Satec est compensé par d’autres choix constructifs qui assurent une sécurité équivalente.
La réception des travaux réalisés par la société Techni toit isolation a été prononcée sans réserve par procès-verbal du 15 mai 2021. Le caractère apparent ou caché du désordre ou de la non conformité s’apprécie au regard des compétences du maître de l’ouvrage qu’il ait été assisté ou non du maître d’oeuvre. En l’espèce, il n’est ni prétendu ni établi que M. et Mme [P] disposent de compétences particulières en matière de construction. La non conformité de l’ouvrage réalisée par la société Techni toit isolation aux préconisations formées par la société Satec n’a été révélée à M. et Mme [P] que par le rapport établi par la société Satec à leur demande. Elle n’était en conséquence pas apparente à la réception.
La non conformité des travaux réalisés par la société Techni toit isolation aux préconisations de la société Satec a été dénoncée par M. et Mme [P] à la société Techni toit isolation par le courrier daté du 1er décembre 2021 adressé par le conseil de M. et Mme [P] à l’expert judiciaire et à l’avocat de la société Techni toit isolation les informant de la non conformité des travaux et communiquant le rapport de la société Satec. En conséquence, M. et Mme [P] peuvent invoquer les dispositions de l’article 1792-6 du code civil relatives à la garantie de parfait achèvement.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, si le constructeur est tenu d’une obligation de résultat avant réception et pour les désordres réservés à la réception, la responsabilité des constructeurs pour les dommages non apparents et non réservés à la réception est une responsabilité pour faute prouvée.
En l’espèce, il n’est pas établi que les préconisations de la société Satec soient entrées dans le champ contractuel entre la société Techni toit isolation et M. et Mme [P]. En conséquence le non respect par la société Techni toit isolation des préconisations de la société Satec n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Techni toit isolation s’il n’en est résulté aucun désordre.
La société Techni toit isolation soutient que le non respect des préconisations de la société Satec isolation est compensé par d’autres choix constructifs, pris en accord avec le maître d’oeuvre, qui assurent une sécurité équivalente. Elle conteste que la non conformité aux préconisations de la société Satec soit à l’origine de désordres.
En l’état, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir si le non respect des préconisation de la société Satec est à l’origine de désordres et, à supposer que le non respect de ces préconisation soit à l’origine de désordres, quels sont les travaux de reprise nécessaires et quel est leur coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise.
II) Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder :
M. [V] [Y], 09 rue de Verdun 62 360 Condette avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, tous droits et moyens des parties étant réservés de :
1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,
2/ se rendre sur les lieux litigieux : 33b rue A. Warembourg à Essars (62400),
3/ décrire les désordres et malfaçons allégués par M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] dans les conclusions dont copie jointe, en rechercher l’origine, la ou les causes, et dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels,
4/ dire si le non respect par la société Techni toit isolation des préconisations de la société Satec est la cause de désordres et/ou s’il est de nature à provoquer l’apparition de désordres et dans quel délai prévisible ;
5/ dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination dans l’immédiat ou à terme, et dans cette hypothèse dans quel délai prévisible,
6/ donner son avis sur la nature, le coût et la durée probable des travaux destinés à la réfection des malfaçons, non-conformités et dégâts connexes qui affecteraient l’ouvrage,
7/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis par M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] ;
— DIT que pour l’accomplissement de sa mission l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu’il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêts avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.
— DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d’un mois.
— FIXE à la somme de 2000€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [M] [P] et Mme [L] [X] épouse [P] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 07 novembre 2025
— DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque
— DIT que l’expert fera connaître au tribunal et aux parties dés la première réunion d’expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires
— DIT que l’expert devra déposer son rapport avant le 07 mai 2026
— DIT que l’expertise sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à technicien.
— RESERVE les dépens ;
— RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juin 2026.
Le greffier Le président
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