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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/55275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI LIBELLULE c/ Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 14 ], La société BET CAP STRUCTURES, La S.A. GRDF, La société Electricité de France ( EDF ), La société ALMA, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURE [ V ] [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35]
■
N° RG 25/55275 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALLM
N°: 5-CH
Assignation du :
28 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI LIBELLULE
[Adresse 29]
[Localité 20]
représentée par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0618
DEFENDERESSES
La société Electricité de France (EDF)
[Adresse 6]
[Localité 22]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 3]
[Localité 30]
non représentée
La Ville de [Localité 35]
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représentée
La société ALMA
[Adresse 11]
[Localité 22]
non représentée
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 28]
non représentée
La société BET CAP STRUCTURES
[Adresse 7]
[Localité 24]
non représentée
La société ENGEOL
[Adresse 31]
[Localité 26]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son syndic le cabinet GIDECO
[Adresse 2]
[Localité 22]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic le cabinet GID, SAS
[Adresse 5]
[Localité 23]
représenté par Maître Richard BAZIN DE CAIX, avocat au barreau de PARIS – #D0943
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société LIBELLULE va procéder à des travaux de reprise en sous-œuvre d’un immeuble dont elle est propriétaire situé [Adresse 16] à [Localité 36], afin de remédier à son affaissement.
Doivent intervenir au titre des travaux :
— l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [K], en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ALMA, au titre de l’exécution des travaux ;
— les sociétés CAP STRUCTURES et ENGEOL, en qualité de bureaux d’études.
Cet immeuble est voisin des immeubles en copropriété situés [Adresse 12].
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 28, 29 et 30 juillet 2025, la société LIBELLULE a fait assigner, aux fins d’expertise préventive, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [K], la société ALMA, la société CAP STRUCTURES, la société ENGEOL, la ville de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 19] Paris [Adresse 4], la société ELECTRICITE DE FRANCE et la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE.
A l’audience, la société LIBELLULE sollicite, dans les mêmes termes que son assignation :
« Vu les articles 145 et 245 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats et les faits de l’espèce,
Il est demandé au Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de nommer, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, avec la mission suivante :
Se rendre sur place, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, laquelle ne pourra prendre fin qu’à l’achèvement des travaux et plus particulièrement et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants,Visiter les biens propriété des défendeurs et de la demanderesse s’il y a lieu,Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des biens voisins ainsi que la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits biens présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté, ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte de la demanderesse,Dresser un état précis de ces premières constatations avant construction sous la forme d’un pré-rapport accompagné de photos si besoin est, permettant d’établis après l’exécution des travaux, la comparaison entre l’état des immeubles voisins et après l’intervention ;
Dire à son avis, s’il convient ou non en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et/ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,Autoriser la requérante, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter à ses frais, et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du maître d’œuvre de la requérante et par les entreprises qualifiées du choix de celle-ci, sous le contrôle de bonne fin de l’expert qui donnera son avis sur les comptes constitués et justifiés présentés par les parties,Dire que, pour ce faire, la requérante pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées tous architectes et entrepreneurs et qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Monsieur le Président,Dire que l’expert fournira tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, au Juge du Fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis, ainsi que d’apprécier toutes les questions de mitoyenneté, servitudes, emprises, prospects, état des murs,Dire que l’expert s’expliquera sur les Dires et observations des parties et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et se faire assister de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du Tribunal,Dire qu’en cas de difficultés, il en sera de nouveau référé à Madame Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris,Dire que Monsieur l’expert pourra en cas de besoin déposer un pré-rapport dans le délai qui lui appartiendra, mais qu’il maintiendra la mesure d’instruction ouverte pendant le temps de la construction des ouvrages projetés,- Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui sera consignée au Greffe
— Réserver les dépens. »
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 36] indique former des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné à l’étude le 28 juillet 2025 (l’adresse étant confirmée par le nom inscrit sur la boîte aux lettres), l’ATELIER D’ARCHITECTURE [V] [K] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 29 juillet 2025, la société ALMA n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 29 juillet 2025, la société CAP STRUCTURES n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 28 juillet 2025, la société ENGEOL n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 28 juillet 2025, la ville de [Localité 35] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné à personne morale le 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 36] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 28 juillet 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 28 juillet 2025, la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formulée par la SCI LIBELLULE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCI LIBELLULE ayant prévu de faire des travaux susceptibles d’avoir un impact sur les avoisinants, y compris les voiries et réseaux de distribution, elle justifie d’un motif légitime au prononcé d’une mesure d’expertise préventive. Il sera ainsi fait droit à sa demande et Monsieur [N] [R], expert disponible inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, sera nommé aux fins d’exécuter une mission d’expertise telle qu’énoncée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Nul ne succombant à ce stade, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 36] de ses protestations et réserves;
Ordonnons une mesure d’expertise;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 9]
ESPACE ET ARCHITECTURE
[Localité 25]
Port. : 06.86.84.10.20
Email : [Courriel 34]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
État des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros-œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10 000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la SCI LIBELLULE d’ici le 16/11/2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 16/11/2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI LIBELLULE au paiement des dépens;
Rejetons toute autre demande;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 35] le 16 septembre 2025.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 38]
[Localité 27]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 37]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX032]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [R]
Consignation : 10000 € par La SCI LIBELLULE
le 16 Novembre 2025
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2028
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 38]
[Localité 27].
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