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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJAR
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
03 juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [T]
Expédition exécutoire
délivrée le
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me Cyril DE LA FARE
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Aliénor [B] ROUX, auditrice de justice sous le contrôle de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION [B] PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR A L’INJONCTION [B] PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Mme [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES
RG 24/00347. Jugement du 3 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance d’injonction de payer signifié le 26 juin 2024, Madame [S] [T] a été condamné au paiement de la somme de 2399,06 euros en principal à la société CA CONSUMER FINANCE.
Madame [S] [T] a formé opposition à l’ordonnance le 9 juillet 2024.
A l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE.
A l’audience du 15 mai 2025, la société CA CONSUMER a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance par courriel du 14 mai 2025. Elle soutient que les demandes reconventionnelles présentées sont en conséquence irrecevables, le désistement leur étant antérieur.
Madame [T] [S], représentée par son conseil, refuse le désistement et sollicite d’être déclaré recevable en ses demandes reconventionnelles. Elle soutient que le désistement n’est pas postérieur aux demandes reconventionnelles.
Elle sollicite par ailleurs de débouter la société CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes, et la condamner à payer à Madame [T] les sommes de 1000 euros au titre de son préjudice moral et 2000 euros au titre sur le fondement de l’article 700, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le recours à l’injonction de payer par la société CONSUMER FINANCE constitue un compartement abusif, qu’elle n’a pas recherché si ses demandes seraient le fruit d’une erreur matérielle, ce alors qu’elle a multiplié les mises en demeure à l’encontre d’une personne âgée de 82 ans et en situation de faiblesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS [B] LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du a été signifiée le 26 juin 2024.
Dès lors, l’opposition du 9 juillet 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la société CA CONSUMER FINANCE :
Il convient de constater le désistement de la société CA CONSUMER FINANCE relatif à sa demande en paiement formée dans la requête en injonction de payer.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 71 du code de procédure civile dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
Aux termes de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Une demande reconventionnelle est assimilée à une défense au fond.
En matière de procédure orale, le désistement d’action formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que toute demande reconventionnelle présentée postérieurement à celui-ci est irrecevable
Il résulte du second article que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, le désistement est intervenu par écrit le 14 mai 2025 (date du courriel). Une défense au fond a été présentée préalablement, selon conclusions en opposition à l’injonction de payer reçue le 24 février 2025 au tribunal judiciaire. Le désistement est refusé à l’audience du 15 mai 2025 par le conseil de Madame [T] [S].
Dès lors, le désistement n’est pas parfait et ne met pas fin à l’instance, de sorte que les demandes reconventionnelles formées par Madame [T] sont recevables.
Sur la demande reconventionnelles en dommages et intérêts:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice et donner lieu au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce qui suppose la démonstration d’une faute pouvant être caractérisée par la mauvaise foi du requérant, une volonté de nuire ou un manque de diligence.
Il ressort des relevés de compte produit et également des observations orales de la société CA CONSUMER FINANCE que les échéances de Madame [T] ont été réglées sans impayés.
Pour autant, le caractère infondé d’une demande dans l’exercice d’un recours à la procédure d’injonction de payer ne permet pas seul de caractériser un abus.
Si la demande initiale de la société CONSUMER FINANCE est effectivement infondée, Madame [T] échoue à rapporter la preuve d’une procédure abusive et notamment d’un manque de diligence de la société requérante. Elle ne produit aucun échange avec la société CA CONSUMER FINANCE à la suite des mises en demeure envoyées et antérieur à la délivrance de l’injonction de payer.
Au surplus, la société CA CONSUMER FINANCE entendait se désister de la présente instance et n’a pas poursuivi son action, après vérification opérée dans ses comptes compte tenu des arguments présentés par la partie adverse.
En l’absence d’abus caractérisé dans le recours à la procédure d’injonction de payer par la société CA CONSUMER FINANCE, la demande d’indemnisation du préjudice moral devra être rejetée.
Toutefois, succombant à l’instance, la société CA CONSUMER FINANCE sera condamnée aux dépens. Il y a également lieu de la condamner à verser la somme de 1000 euros à Madame [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Madame [S] [T] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 17 juin 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] et enregistrée sous le numéro 21-24-000961,
Statuant à nouveau,
CONSTATE le désistement de la société CA CONSUMER FINANCE concernant sa demande en paiement d’un montant de 2420,60 euros en principal à l’encontre de Madame [T] [S],
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de Madame [T] [S] en paiement de dommages et intérêts;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande en paiement en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens,
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 1000 euros à Madame [T] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière Le Juge
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