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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/08910 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K562
MINUTE n° : 2026/24
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Magali SERROR FIENBERG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (avocat plaidant) et Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DEFENDERESSES
Société KOS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Vincent VENDRELL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société KOS PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société KOS PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Vincent VENDRELL, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Société CETIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société KATENE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société APAVE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Société DECELLE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société G F C, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société ROGER RENARD ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la SAS GFC et SARL ROGER RENARD ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MC 83, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Karen CAYOL, avocat au barreau de TOULON
Société ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société REGIS PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Sophie BUCHON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualité d’assureur de la société AIR LIQUIDE SANTE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
Société AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la société TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
Seconde Minute à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Karen CAYOL
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Caroline KUBIAK
Me Antoine RYCKEBOER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Karen CAYOL
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Caroline KUBIAK
Me Antoine RYCKEBOER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 20, 21 et 24 novembre 2025 aux personnes suivantes intervenues à la construction d’un centre de dialyse situé [Adresse 7] à [Localité 22] :
la SAS KOS PROMOTION (promoteur),la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la SAS KOS PROMOTION, citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,la SAS KOS PARTNERS (maître d’œuvre),la SAS CETIS (maître d’œuvre BET structure), citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,la société coopérative de production à forme anonyme et capital variable KATENE (maître d’œuvre BET fluides électriques), citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,la SA APAVE (bureau de contrôle),la SARL DECELLE ETANCHEITE (lot 3 étanchéité),la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE,la SAS GFC (lot 4 façades), citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,la SARL ROGER RENARD ENTREPRISE (lot 15 chauffage ventilation climatisation-plomberie sanitaire),la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS GFC et de la SARL ROGER RENARD ENTREPRISE,la SAS MC 83 (lot 5 menuiseries extérieures),la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN (lot 17 courants forts / courants faibles / SSI), citée à personne et n’ayant pas constitué avocat,la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MC 83 et de la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN,la SAS SOCIETE REGIS PERE ET FILS (lot 6 métallerie-serrurerie),la SA AIR LIQUIDE FRANCE (lot 16 fluides médicaux),la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE,la SAS TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS, citée à étude et n’ayant pas constitué avocat,la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS,auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles l’association déclarée [J] ASSO VAROI ORGAN DIALYSE, maître de l’ouvrage de la construction, a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence visée, de :
ORDONNER une expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
o se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués
o se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles à sa mission et en prendre connaissance
o entendre tout sachant
o s’adjoindre tous sapiteurs qu’il jugera utile
o décrire les réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités allégués par la demanderesse a la présente procédure, leur nature et leur importance, notamment aux termes du procès-verbal de constatation de l’achèvement du 2 octobre 2025, du procès-verbal de constat de la livraison du 2 octobre 2025, du document numérique de suivi des réserves de KOS PROMOTION et du rapport final du bureau de contrôle du 30 septembre 2025, et de tout autres qui seraient portés a sa connaissance au cours de sa mission et prendre toutes les mesures nécessaires pour établir la preuve de ses constatations, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis et se faisant assister par tout sachant de son choix
o donner son avis sur la cause, l’origine, la nature, l’importance, l’ampleur et l’évolution de ces réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités en précisant les moyens d’investigations employées
o dire si les travaux contestée ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art
o indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination
o fournir tous éléments techniques et de fait, de nature a permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues
o constater le bien-fondé des réserves contestées par KOS PROMOTION
o dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens
o décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires de levée des réserves, de remise en conformité et de réparation, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport, en préciser la durée ; à défaut de production de devis par les parties, l’expert dressera le devis descriptif et estimatif des travaux ; préciser si d’éventuels travaux urgents sont à engager pour faire cesser les désordres ; décrire tes travaux urgents et, s’ils sont entrepris, les intégrer dans la réponse au point suivant
o donner son avis sur l’ensemble des préjudices (directs, indirects, matériels ou immatériels en ce compris le trouble de jouissance) subis par la demanderesse au présent litige du fait des réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non conformités et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation
o déterminer le retard pris dans la livraison et la levée des réserves du centre de dialyse; donner tout élément technique permettant de déterminer les différentes causes de ces retards et leur imputabilité
o donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties
o à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérationsen les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisenten les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèseaux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exempte a l’occasion d’une réunion de synthèse ou par communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,AUTORISER la demanderesse en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter, à ses frais et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert commis sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse et par les entreprises qualifiées du choix de celles-ci sous le contrôle de l’expert qui donnera son avis sur tes comptes constitués, justifiés et présentés par les parties,
DIRE que pour ce faire, la demanderesse pourra faire passer dans l’immeuble concerné, tout architecte, et en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé a Monsieur ou Madame le président,
DIRE que la décision à intervenir sera exécutoire au vu de la seule minute,
CONDAMNER la société KOS PROMOTION et les autres défenderesses in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société KOS PROMOTION et les autres défenderesses in solidum aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SAS KOS PROMOTION et la SAS KOS PARTNERS sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER acte de ce qu’elles formulent, sous les plus expresses réserves tenant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action dirigée à leur encontre, toutes protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise sollicitée par la requérante, à charge pour cette dernière de faire l’avance des frais de la mesure,
Dans le cas où l’expertise judiciaire est ordonnée, DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec également pour mission de :
donner son avis sur les préjudices subis par la société KOS PROMOTIONdéterminer la nature et l’étendue des rôles de chacun des intervenants et notamment des assistants à maîtrise d’ouvrage de l'[J],LIMITER le périmètre de la mission de l’expert aux seules prétendus réserves et désordres allégués par l'[J] aux termes de son assignation et des pièces annexées,
DEBOUTER, en tant que de besoin, la requérante de toutes autres demandes,
ORDONNER que l'[J] supporte le coût de l’expertise outre les entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER l'[J] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés KOS PROMOTION et KOS PARTNERS pour moitié chacune ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sollicite, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
PRONONCER la mise hors de cause de la SA APAVE, non susceptible d’être concernée par le litige,
ACCUEILLIR la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE en son intervention volontaire, sans qu’une telle intervention volontaire n’emporte reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit,
PRENDRE ACTE que c’est sans reconnaissance des griefs susceptibles d’être formés à son endroit, et au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien-fondé et de garantie que la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ne s’oppose pas à l’instauration de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l'[J],
LIMITER le périmètre de la mission de l’expert aux seuls réserves, désordres tels qu’allégués par l'[J] au terme de son assignation et des pièces annexées,
REJETER la demande de condamnation articulée par l'[J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SARL DECELLE ETANCHEITE et la SA SMA SA en qualité d’assureur de la SARL DECELLE ETANCHEITE sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Leur DONNER ACTE de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE,
DEBOUTER l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE aux entiers dépens du référé ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SARL ROGER RENARD ENTREPRISE sollicite, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, la METTRE hors de cause,
CONDAMNER l’association [J] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sans que l’accord sur la mesure d’instruction requise puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de responsabilité même implicite des prétentions de la requérante à l’encontre desquelles elle oppose ses plus vives protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait, lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas formellement à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER l’association [J] de ses demandes,
CONDAMNER l’association [J] aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de la SAS GFC et de la SARL ROGER RENARD ENTREPRISE sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER sa mise hors de cause,
CONDAMNER l'[J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
REJETER le chef de mission tendant à intégrer à la mission judiciaire tout autre document qui serait porté à la connaissance de l’expert au cours de sa mission,
En tout état de cause, REJETER toute demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER l'[J] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SAS MC 83 sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Principalement
DEBOUTER [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
PRONONCER sa mise hors de cause,
CONDAMNER [J] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
Subsidiairement, PRENDRE ACTE de ses protestations et réserves de responsabilités de MC 83 et les JUGER recevables et bien fondées,
DEBOUTER [J] de ses demandes de frais, article 700 et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS MC 83 sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de:
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande de l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 20 novembre 2025 à sa requête,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties,
LIMITER aux désordres listés dans l’assignation, le procès-verbal de constatations de l’achèvement du 2 octobre 2025, du procès-verbal de constat de livraison du 2 octobre 2025, du document numérique de suivi des réserves de KOS PROMOTION et du rapport final du bureau de contrôle du 30 septembre 2025 la mission confiée à l’expert dont la désignation est sollicitée,
DEBOUTER l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE CLIMATISATION RESEAU RHONALPIN sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
JUGER qu’elle ne s’oppose pas à la demande de l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 20 novembre 2025 à sa requête,
JUGER qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves notamment de régularité et recevabilité de la demande, de prescription, de garantie, de fait et de droit à l’égard d’une telle demande,
JUGER que cette déclaration ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon de ses prétentions, ni renoncement à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de ses garanties,
LIMITER aux désordres listés dans l’assignation, le procès-verbal de constatations de l’achèvement du 2 octobre 2025, du procès-verbal de constat de livraison du 2 octobre 2025, du document numérique de suivi des réserves de KOS PROMOTION et du rapport final du bureau de contrôle du 30 septembre 2025 la mission confiée à l’expert dont la désignation est sollicitée,
DEBOUTER l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux dépens,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SAS SOCIETE REGIS PERE ET FILS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause,
CONDAMNER l’association [J] ASSO VAROIS [Localité 23] DIALYSE à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves,
En tout état de cause, DEBOUTER l’association [J] ASSO VAROIS [Localité 23] DIALYSE de sa demande formée à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNER l’association [J] ASSO VAROIS [Localité 23] DIALYSE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SA AIR LIQUIDE FRANCE et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la SA AIR LIQUIDE SANTE FRANCE sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de :
JUGER que la demande d’expertise judiciaire est dépourvue d’intérêt légitime à leur encontre,
REJETER la demande d’expertise formulée par l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE,
REJETER toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’association [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE aux dépens et à une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit,
A titre subsidiaire, DONNER ACTE à de plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 24 décembre 2025 et par lesquelles la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEENS sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
La recevoir en l’expression de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
Débouter l’association [J] de ses prétentions au titre de l’article 700 et des dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la procédure
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Les pièces relatives au contrôle technique de l’opération de construction en litige concernent la société APAVE SUDEUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE justifie de son apport partiel d’actifs à la première société au titre de la branche complète et autonome d’activité de contrôle technique.
Dès lors, elle justifie de sont droit d’agir et sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Corrélativement, la SA APAVE, non concernée, sera mise hors de cause.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
L’association [J] fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Elle expose l’apparition de réserves, désordres et non-conformités de la construction en litige, qui n’ont pas été levés après la livraison et qui l’ont contrainte à reporter l’ouverture du centre de dialyse prévue au 17 novembre 2025.
La société ROGER RENARD ENTREPRISE soutient que le désordre relatif à la pression sur le réseau d’eau a été remédié et qu’il n’existe plus.
La compagnie SMABTP relève que ses garanties ne comprennent pas les désordres apparents à réception objets de la garantie de parfait achèvement.
La société MC 83 conteste tout motif légitime à son égard alors que ses travaux ne souffrent d’aucune discussion.
La société REGIS PERE ET FILS soutient avoir informé le maître d’œuvre, par courrier du 26 novembre 2025, de la levée de l’ensemble des réserves concernant son lot et a précisé que la réserve dénommée « plinthe garde-corps esthétique » ne relevait pas de son marché.
Les sociétés AIR LIQUIDE FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE prétendent qu’aucun élément objectif ne permet en l’espèce de présumer un préjudice ou un lien de causalité avec l’intervention de la première au vu de la réception sans réserve de son lot.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats le contrat de promotion immobilière du 3 mai 2023 liant l’association requérante et la société KOS PROMOTION, le procès-verbal de livraison du 2 octobre 2025 assorti de réserves, les échanges entre les parties ainsi que les rapports du bureau de contrôle VERITAS confirmant la persistance des réserves et l’apparition de nouveaux désordres depuis la livraison.
La requérante établit ainsi les désordres suivants :
les réserves concernant les façades Nord et Est de l’immeuble ;les réserves concernant la distribution électrique ;les réserves relatives aux faux-plafonds ;des réserves consignées dans le rapport final du bureau de contrôle technique VERITAS du 30 septembre 2025 portant essentiellement sur les équipements techniques, la conformité des installations et la finition des aménagements intérieurs ;des réserves apparues après livraison s’agissant de la pression sur le réseau d’eau, d’infiltrations d’eau massives avec un défaut d’étanchéité, et enfin de la conformité du réseau des fluides médicaux selon rapport du bureau de contrôle VERITAS du 12 novembre 2025.
Les sociétés ROGER RENARD ENTREPRISE et REGIS PERE ET FILS soutiennent la levée des réserves concernant leur lot, mais pour l’heure cette levée de réserves ne peut être confirmée. De même, il ne peut être circonscrit précisément à ce stade la mission confiée aux défenderesses en litige dans le cadre de leurs marchés de travaux.
Aussi, ces éléments ne peuvent suffire à mettre hors de cause les sociétés indiquées ci-dessus.
De même, la multiplicité des désordres est susceptible d’impliquer l’ensemble des défenderesses, en particulier quant aux 180 réserves consignées par le rapport final VERITAS du 30 septembre 2025, si bien que la société MC 83 n’est pas bien fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Enfin, il est relevé que la qualification des désordres ne peut être opérée à ce stade par le juge des référés. Il ne peut ainsi être assuré que l’ensemble des désordres étaient apparents à réception, d’autant que le caractère apparent des désordres s’apprécie au jour de la réception et en la personne du maître de l’ouvrage. (Cass.Civ.3ème, 14 janvier 2021, numéro 19-21.130)
S’agissant ainsi du lot « fluides médicaux » confié à la société AIR LIQUIDE FRANCE, il ne peut être écarté l’existence de désordres selon les pièces fournies par la requérante relevant notamment un problème de la conformité du réseau des fluides médicaux. La réception sans réserve purge les désordres apparents, mais il ne peut être assuré que les désordres visés étaient effectivement apparents. Les sociétés AIR LIQUIDE FRANCE et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE ne sont pas fondées à soutenir l’absence de motif légitime de la requérante.
De plus, les désordres réservés après livraison réalisée par le promoteur, comme ceux signalés après livraison, ne peuvent par nature exclure un engagement ultérieur de la responsabilité décennale des intervenants à la construction.
Dès lors, la compagnie SMABTP n’est pas fondée à soutenir sa mise hors de cause au motif que les désordres seraient apparents et non susceptibles de mobiliser l’une de ses garanties, en particulier la garantie décennale de ses deux assurées.
Il sera donné acte aux sociétés la KOS PROMOTION, KOS PARTNERS, APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, DECELLE ETANCHEITE, SMA SA, ROGER RENARD ENTREPRISE, SMABTP, MAAF ASSURANCES, SOCIETE REGIS PERE ET FILS, AIR LIQUIDE FRANCE, XL INSURANCE COMPANY SE et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves ou absence d’opposition, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, répondant à un motif légitime à l’égard des parties non mises hors de cause, soit l’ensemble des défenderesses sauf la SA APAVE.
La mission de l’expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
De manière générale, la mission donnée à l’expert judiciaire sera simplifiée afin que celui-ci garde la maîtrise des opérations d’expertise. De même, cette mission sera limitée aux seuls désordres visés dans les pièces fournies par la requérante. Il ne peut être donné mission à l’expert de se prononcer sur le bien-fondé des réserves exprimées à réception, s’agissant d’une notion juridique.
L’association [J] sera déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la désignation et à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association [J], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes de ce chef sera rejeté.
Par application de l’article 489 du code de procédure civile et au vu de l’urgence de la situation tenant à la nécessité de ne pas retarder l’ouverture du centre de dialyse, la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit au seul vu de la minute et en premier ressort :
DECLARONS la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE recevable en son intervention volontaire à la présente instance,
ORDONNONS la mise hors de cause de la SA APAVE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, à l’exception de la SA APAVE, et désignons pour y procéder :
Madame [W] [K]
Architecte DPLG
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 24]. : 06.66.69.81.88
Courriel : [Courriel 21]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 22], dans les meilleurs délais au vu de l’urgence de la situation ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties ainsi que l’ensemble des pièces administratives et techniques utiles afférentes à la construction litigieuse et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constatation de l’achèvement du 2 octobre 2025, du procès-verbal de constat de la livraison du 2 octobre 2025, du document numérique de suivi des réserves de KOS PROMOTION et du rapport final du bureau de contrôle du 30 septembre 2025, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis et se faisant assister par tout sachant de son choix ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— rechercher les causes de chaque désordre en précisant les moyens d’investigations employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien, d’un choix délibéré du promoteur ou de toute autre cause ; dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la livraison ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
— préciser la nature de chaque désordre quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, qu’ils soient directs, indirects, matériels ou immatériels, et en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— déterminer le retard pris dans la livraison et la levée des réserves du centre de dialyse ; donner tout élément technique permettant de déterminer les différentes causes de ces retards et leur imputabilité ;
— donner tout élément technique permettant de faire le compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,partie demanderesse à ses frais avancés ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à DEUX MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’association déclarée [J] ASSO VAROI ORGAN DIALYSE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 7 AVRIL 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 7 OCTOBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS l’association déclarée [J] ASSO VAROI [Localité 23] DIALYSE aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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