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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 14 janv. 2026, n° 24/14819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Charlotte ABATI #C1289
— Me Sarah LAMBERT #C1223
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/14819
N° Portalis 352J-W-B7I-C6LI6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2024
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2026
DEMANDERESSE
Association QUALIFELEC
109 rue Lemercier
75017 PARIS
représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289
DÉFENDERESSE
S.A.R.L.U. BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT
30 Chemin de la Violette
31240 L’UNION
représentée par Maître Sarah LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1223 et Maître Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 14 Janvier 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/14819 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation
Anne BOUTRON, vice-présidente,
Linda BOUDOUR, juge,
assistés de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association QUALIFELEC se présente comme ayant pour mission la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». Elle est accréditée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) en tant qu’organisme de qualification et expose que sa mission est de permettre aux particuliers, aux maîtres d’œuvre et aux bureaux d’études, de choisir en toute confiance le professionnel électricien compétent et adapté à leurs besoins pour sécuriser l’exécution de leurs travaux.
L’association QUALIFELEC est titulaire de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » n°1609713, déposée le 13 février 1990 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits et services en classes 9, 11, 35, 37, 38 et 42.
La société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT se présente comme s’étant vue attribuer sa qualification professionnelle par l’association QUALIFELEC, pour une durée de quatre ans, du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2025, incluant un certificat valable, selon elle, du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022.
Ayant été informée que la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT utilisait la marque « QE QUALIFELEC » en en-tête d’un devis et d’un bon de commande signés le 30 octobre 2024, l’association QUALIFELEC l’a, par courrier du 5 novembre 2024, mise en demeure de cesser l’utilisation de sa marque sur tous documents contractuels, commerciaux, physiques ou virtuels et d’en justifier dans un délai de 48 heures.
Le 15 novembre 2024, la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT a répondu cesser toute exploitation de la marque « QE QUALIFELEC » et s’engager à former une demande de renouvellement de la qualification.
Lui reprochant de ne pas justifier d’une nouvelle trame de ses devis et bons de commande modifiés, l’association QUALIFELEC a, par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, fait assigner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque.
Le 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur, lequel a indiqué, selon constat de carence du 21 juillet 2025, que la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT ne s’est pas présentée à la réunion du 17 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, l’association QUALIFELEC demande au tribunal de :
« – Constater que la marque semi-figurative Qualifelec figure sur le devis et bon de commande signés le 30 octobre 2024, alors qu’elle ne disposait d’aucun certificat de qualification et donc d’aucun droit sur cette marque à cette date ;
— Constater que la société Bureau de Sécurité de l’Habitat a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative n°1609713, propriété de l’association Qualifelec ;
— Condamner la société Bureau de Sécurité de l’Habitat à payer à l’association Qualifelec la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la société Bureau de Sécurité de l’Habitat au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association Qualifelec au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT demande au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— Débouter l’association Qualifelec de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Débouter l’association Qualifelec de sa demande de dommages et intérêts ou la limiter à un euro symbolique ;
En toute hypothèse,
— Condamner l’association Qualifelec à payer à la société Bureau de Sécurité de l’Habitat la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrefaçon de marque
Moyens des parties
L’association QUALIFELEC soutient que l’usage, par la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, de sa marque « QE QUALIFELEC » n°1609713, en en-tête d’un devis et d’un bon de commande signés le 30 octobre 2024, est constitutif d’une contrefaçon dès lors qu’elle ne bénéficiait plus d’un certificat de qualification professionnelle depuis le 13 octobre 2022, et, partant, d’aucun droit sur sa marque à cette date.
La société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT fait valoir qu’elle bénéficie, depuis le 14 octobre 2021, d’un certificat de qualification professionnelle délivré par l’association QUALIFELEC, lequel mentionne « Attribution de la qualification du 14/10/2021 au 13/10/2025 », de sorte qu’elle pensait pouvoir faire référence à la qualification obtenue jusqu’au mois d’octobre 2025.
Réponse du tribunal
L’article L. 713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
Aux termes de l’article L. 713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
Selon l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l’article L. 713-2 du même code.
L’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle énonce qu’une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage.
L’article L.715-7 du même code dispose que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public. Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle.
En l’espèce, l’association QUALIFELEC justifie de sa titularité et du renouvellement de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » n°1609713 pour l’intégralité des produits et services visés à l’enregistrement, notamment les services de construction, d’installation et de réparation d’appareils électriques en classe 37 (ses pièces n°2 et 2b). Elle produit également le règlement d’usage de sa marque collective, en particulier un document intitulé « Les règles de fonctionnement » (sa pièce n°12).
Il ressort de l’entête du devis et du bon de commande du 30 octobre 2024, établis par la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, que cette dernière fait un usage, dans la vie des affaires, d’un signe semi-figuratif identique à la marque semi-figurative « QE QUALIFELEC » n°1609713, pour proposer et fournir des services d’installations électriques identiques à ceux visés à l’enregistrement de cette marque en classe 37.
Or, à la date des devis et bon de commande du 30 octobre 2024, la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT ne bénéficiait plus de l’autorisation de faire usage de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » n°1609713, seul un certificat de qualification professionnelle n°16004, valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022, édité le 19 octobre 2021, étant versé aux débats (pièce Qualifelec n°3).
Le moyen en défense de la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, tiré de ce que le certificat du 19 octobre 2021 porte la mention « attribution de la qualification du 14/10/2021 au 13/10/2025 », est inopérant au regard, d’une part, de la mention « certificat numéro 16004 : valable du 14/10/2021 au 13/10/2022 » qui la précède (pièce Qualifelec n°3), et, d’autre part, du document intitulé « Les règles de fonctionnement », daté de mars 2021, faisant état d’une délivrance annuelle du certificat de qualification professionnelle et subordonnant le droit d’usage de la marque « QE QUALIFELEC » à la titularité d’un certificat de qualification en cours de validité (pièce Qualifelec n°12), règles de fonctionnement que la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT s’est pourtant engagée à respecter par un écrit du 19 mars 2021 (pièce Qualifelec n°11).
Par ailleurs, même à supposer une méprise de la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT sur la durée de validité du certificat annuel de qualification professionnelle n°16004 du 19 octobre 2021, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 21 février 2012, n° 11-11.752).
En conséquence, au regard de tout ce qui précède, la contrefaçon par reproduction de la marque « QE QUALIFELEC » n°1609713 est caractérisée en application de l’article L. 713-2, 1° du code de la propriété intellectuelle.
Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
L’association QUALIFELEC soutient que l’exploitation contrefaisant sa marque « QE QUALIFELEC » n°1609713, par l’association BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, lui cause un préjudice, qu’elle qualifie « d’extrêmement grave » et évalue à 30.000 euros, en ce que la défenderesse a tiré profit de sa grande renommée, a porté atteinte à son image et à sa réputation, et a détourné à son profit les investissements publicitaires qu’elle réalise régulièrement entre 300.000 euros et 400.000 euros par an.
La société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT répond que l’association QUALIFELEC n’a subi aucun préjudice, qu’elle ne communique aucune pièce pour l’établir et qu’à la lecture des pièces versées aux débats cette dernière ne prouve nullement le préjudice qu’elle allègue.
Réponse du tribunal
L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ;
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L. 716-4-11 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation, et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.
En l’espèce, l’association QUALIFELEC n’explique pas dans ses écritures le chiffrage de son préjudice à 30.000 euros, et les pièces qu’elle verse aux débats ne permettent pas de l’établir dans cette étendue. Ni le profit prétendument tiré de sa grande renommée, laquelle n’est prouvée par aucune pièce, ni l’atteinte à son image et à sa réputation, laquelle n’est pas davantage démontrée, ne sont établis. Par ailleurs, outre le fait qu’aucun investissement, qu’elle prétend réaliser chaque année, n’est étayé par des pièces pour les années 2019, 2020 et 2021, les investissements qu’elle invoque à l’appui de son compte de résultat des exercices 2017 et 2018 (sa pièce n°8) ne sont pas pertinents au cas présent car trop antérieurs aux faits litigieux qui ne débutent qu’à l’expiration du certificat de qualification professionnelle dont bénéficiait la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, soit le 13 octobre 2022.
En revanche, la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT a tiré profit des investissements de l’association QUALIFELEC pour sa « communication multimédia », établie par son compte de résultat à hauteur de 37.194,98 euros pour l’exercice 2022 et de 28.009,33 euros pour l’exercice 2023 (sa pièce n°13). En outre, la reproduction non autorisée de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » cause à l’association QUALIFELEC un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque dont la capacité d’identification d’origine des services qu’elle désigne – et, partant, sa fonction essentielle – se trouve réduite. Au regard de tout ce qui précède, son préjudice sera réparé par l’allocation de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à payer à l’association QUALIFELEC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à payer à l’association QUALIFELEC la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française « QE QUALIFELEC » n°1609713 ;
CONDAMNE la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT aux dépens ;
CONDAMNE la société BUREAU DE SECURITE DE L’HABITAT à payer à l’association QUALIFELEC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2026
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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