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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 11 févr. 2025, n° 22/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/111
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/02507 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQI6
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [C] [X]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/2622 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024 avec effet différé au 3 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Décembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 9 août 2022,
DEBOUTE Mme [P] [X] de ses demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et aux torts partagés ;
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [W] [I]
né le [Date naissance 5] 1966, à [Localité 12] (62),
et
Mme [P] [C] [X]
née le [Date naissance 4] 1967, à [Localité 9] (62),
mariés le [Date mariage 2] 1989 à [Localité 12] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE M. [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 mars 2022 ;
DEBOUTE M. [W] [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des articles 266 et 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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