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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 19 nov. 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[M] [H]
c/
CNP ASSURANCES IARD
, S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
CPAM
copies et grosses délivrées
le
à Me QUANDALLE-BERNARD
à Me SENLECQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02001 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IDPG
Minute: 473 /2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 19 NOVEMBRE 2025
SURSIS A STATUER
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 16 Septembre 2025 présidée par Blandine LEJEUNE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assistée de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [H], demeurant 8 Cité des Ateliers – 62820 LIBERCOURT
représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,, dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de ville – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis 34 rue de la Fédération – 75015 PARIS
défaillant
CPAM de l’ARTOIS, dont le siège social est sis 11 Boulevard du Président Allende – 62014 ARRAS CEDEX
défaillant
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
Exposé du litige
Le 08 mai 2013, M. [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation, au cours duquel il a été percuté par le véhicule conduit par M. [K] [L].
Le 11 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Béthune a notamment condamné M. [K] [L] à une peine d’emprisonnement de huit mois avec un sursis partiel de quatre mois, a ordonné une expertise judiciaire et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils.
La SA La banque postale assurances Iard, assureur du véhicule conduit par M. [M] [H], victime de l’infraction, est intervenue volontairement dans le cadre de cette procédure.
L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2022.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a, suivant jugement rendu le 14 mars 2024, notamment :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Banque postale, assureur du véhicule conduit par la victime de l’accident
— condamné M. [K] [L] à payer la somme de 93 298,06 euros.
M. [M] [H] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 18 septembre 2025, la Cour d’appel de Douai a déclaré cet appel recevable et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2025, les parties étant invitées à faire valoir toutes explications sur les différentes procédures en cours concernant l’indemnisation de la partie civile.
Par acte de commissaire de justice en date des 27 et 28 mai 2024, M. [M] [H] a assigné la société la Banque Postale Assurances Iard et la CPAM de l’Artois devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
à titre principal :
— fixer le préjudice subi par M. [M] [H] comme suit :
préjudices patrimoniaux
préjudices patrimoniauxavant consolidation
D.S.A : 72 656,08 euros
F.D : 28 536,60 euros
P.G.P.A : 62 395,77 euros
total : 163 588,45 euros
préjudices patrimoniauxaprès consolidation
D.S.F : 5 847,16 euros
P.G.P.F : 378 218,78 euros
total : 434 065,94 euros
total préjudices PATRIMONIAUX : 597 654,39 euros
préjudices extrapatrimoniaux
préjudices extrapatrimoniauxavant consolidation
D.F.T : 21 700,00 euros
S.E : 30 000,00 euros
P.E.T : 5 000,00 euros
total : 56 700,00 euros
préjudices extrapatrimoniauxaprès consolidation
D.F.P : 205 639,06 euros
P.A : 5 000,00 euros
P.E.P : 2 500,00 euros
P.S : 1 000,00 euros
total : 214 139,06 euros
total préjudices extra-patrimoniaux : 270 839,06 euros
total général : 868 493,45 euros
— condamner la Banque Postale au paiement de la somme de 627.487,24 euros, déduction faite de la provision de 3.000 euros versée à M. [M] [H] ;
— condamner la Banque Postale au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions à compter du 8 janvier 2014 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations aussi bien pour celles prévues au bénéfice M. [M] [H] au titre de la créance indemnitaire que celles prévues au titre du doublement des intérêts ;
à titre subsidiaire :
— condamner la Banque Postale au paiement des intérêts au double du taux légal sur la totalité des indemnités allouées, y compris la créance des tiers payeurs, sans déduction des provisions, à compter du 8 janvier 2014 jusqu’au 30 novembre 2020 ;
en tout état de cause :
— actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation ;
— condamner la Banque Postale à payer à M. [M] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Postale aux entiers dépens ;
— actualiser les condamnations suivant le dernier barème d’actualisation ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement opposable à la CPAM.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM n’a pas comparu.
La CNP Assurances Iard (ci-après la CNPAI), venant aux droits de la Banque Postale a comparu à l’instance.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par M. [M] [H] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 d’un incident aux fins de condamnation de l’assureur à lui payer une provision d’un montant de 72 000 euros.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 16 septembre 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [M] [H] demande au juge de la mise en état de :
— constater que le montant sollicité à titre de provision de 72.000,00 euros à LA CNPAI IARD n’est pas sérieusement contestable compte tenu de son offre d’indemnisation ;
Par conséquent,
A titre principal,
— condamner la CNPAI IARD à lui verser la somme de 72 000,00 euros à titre de provision ;
En tout état de cause,
— débouter la CNPAI de sa demande reconventionnelle et de toutes ses demandes ;
— condamner la CNPAI IARD au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CNPAI IARD aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la CNP Assurances Iard, venant aux droits de la Banque Postale, demande pour sa part au juge de la mise en état de :
— débouter M. [M] [H] de l’intégralité des demandes qu’il formule dans le cadre de la procédure d’incident ;
reconventionnellement,
— déclarer irrecevable l’action intentée par M. [M] [H] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir à la suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Béthune rendu le 14 mars 2023 ;
en tout état de cause,
— condamner M. [M] [H] à verser à la société CNP Assurances Iard la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [H] aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Pour une bonne compréhension du litige, il sera seulement précisé que :
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de M. [H]
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
L’article 5 dudit code, invoqué par la CNPAI, dispose que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Ces dispositions ne sanctionnent pas de l’irrecevabilité, les demandes portées devant les juridictions civiles postérieurement à celles présentées devant les juridictions répressives, les juridictions civiles étant dans cette hypothèse tenues de surseoir à statuer sur les demandes présentées.
En l’espèce, les demandes de M. [M] [H] ont été portées devant la juridiction répressive, procédure dans le cadre de laquelle la société Banque Postale, aux droits de laquelle vient la société CNPAI, est partie intervenante.
Si cette intervention volontaire a été jugée irrecevable en première instance, par le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, la décision dont s’agit a fait l’objet d’un appel, de la part de M. [M] [H].
Aucun élément n’est produit au débat quant aux demandes formulées par M. [H] devant la Cour d’appel, et la société Banque Postale, aux droits de laquelle vient la société CNPAI, demeure partie intervenante, à l’instar de la procédure répressive en première instance.
Il existe donc en l’état une identité des parties et des demandes, portant sur le dommage causé par l’infraction pénale, présentées par-devant la juridiction civile, et pendantes en appel devant les juridictions répressives.
En conséquence, les demandes de M. [H] seront jugées recevables, mais il sera sursis à statuer sur le fond des demandes, dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Douai, saisie de l’appel sur le jugement du tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils du 14 mars 2024.
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une prévision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Il résulte de ces dispositions que le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la CNPAI ne conteste pas sa qualité d’assureur de l’un des véhicules impliqués dans l’accident, et partant le principe de sa garantie, sa seule contestation portant sur la recevabilité des demandes formulées par M. [H], à laquelle il a été répondu ci-dessus.
M. [H] formule, aux termes de son assignation, une demande d’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de la somme totale de 627 487,24 euros.
Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, suivant jugement du 14 mars 2024 dont appel, avait quant à lui retenu l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme totale de 93 298,06 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, la CNPAI venant aux droits de la Banque Postale Assurances Iard formule une proposition d’indemnisation, hors subsidiaire, à hauteur de la somme totale de 56 457,50 euros.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la somme de 50 000 euros n’est pas sérieusement contestable, et il sera fait droit à la demande de provision formulée à hauteur de ce montant.
Sur les frais du procès
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel ;
DÉCLARE RECEVABLES les demandes de M. [M] [H] portées devant la juridiction civile ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [M] [H], dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de Douai, sur l’appel dont elle a été saisie sur le jugement du 14 mars 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Béthune statuant sur intérêts civils,
CONDAMNE la SA la Banque Postale Assurances Iard à payer à M. [M] [H] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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