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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 14 janv. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00038
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/01262 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWRN
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE substitué par Me Léa LORTHIOS, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE [B]
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 19 Septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 12 Novembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’assignation en divorce du 24 mars 2023,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Tunisie),
et
Mme [Z] [E]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9] (Maroc),
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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