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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQGG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01963 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQGG
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS SOY’HANNA, prise en la personne de sa présidente, Mme [U] [R] [F] domiciliée [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er avril 2022, Madame [C] [I] a donné à bail commercial à la SAS SOY’HANNA un local commercial situé [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la SAS SOY’HANNA était débiteur, Madame [C] [I] lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 04 août 2025, pour un montant de 8.359,30 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, Madame [C] [I] a assigné la SAS SOY’HANNA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [C] [I], demande au juge des référés de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 1er avril 2022 ;ordonner l’expulsion de la société SOY’HANNA ainsi que de tous les occupants de son chef avec si besoin l’assistance de la force public et d’un serrurier ;condamner la société SOY’HANNA à verser entre les mains de Madame [I] la somme de 10.331,26 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges, augmentés de la somme de 1.033.12 euros au titre de la clause pénale ;fixer l’indemnité d’occupation due par la société SOY’HANNA à compter de la résiliation au montant du loyer soit la somme de 7.800 euros HT annuels ;condamner la société SOY’HANNA à verser entre les mains de Madame [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SAS SOY’HANNA n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 04 août 2025 faisant état d’un solde restant dû de 8.359,30 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de septembre 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.331,26 euros, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Le fait que la SAS SOY’HANNA n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 04 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SAS SOY’HANNA, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SAS SOY’HANNA ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 04 septembre 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Madame [C] [I].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 10.331,26 euros, échéance du mois d’octobre 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SAS SOY’HANNA est redevable envers Madame [C] [I] de la somme provisionnelle de 10.331,26 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d’octobre 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SAS SOY’HANNA, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande au titre de la clause, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS SOY’HANNA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 04 septembre 2025, du bail daté du 1er avril 2022, consenti par Madame [C] [I] à la SAS SOY’HANNA, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SAS SOY’HANNA et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS SOY’HANNA à payer à Madame [C] [I] une somme provisionnelle de 10.331,26 euros (DIX MILLE TROIS CENT TRENTE ET UN EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, (échéance du mois d’octobre 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la SAS SOY’HANNA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement exigible au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Madame [C] [I] ;
CONDAMNONS la SAS SOY’HANNA à payer à Madame [C] [I] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SAS SOY’HANNA aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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