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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 juin 2025, n° 23/08915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08915 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIH2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 23/08915 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIH2
Copie executoire à :
Me Anne-marie NEU
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [K] [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [P] [N], [U], [G] [W]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande avant-dire-droit de production de pièce ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [Y] [M], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (57),
et de
Madame [P] [N] [U] [G] [W], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 13] (TOGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [K] [Y] [M] et de Madame [P] [N] [U] [G] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [K] [M] à l’issue du prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande tendant à attribuer à Monsieur [K] [M] le droit au bail du domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que Monsieur [K] [M] et Madame [P] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
— [C] [A] [B] [M], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (92),
— [O] [S] [Z] [M], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 9] (92) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) En dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile de la mère et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël,
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père,
* les années impaires : la première moitié des vacances scolaires d’été au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants seront avec leur mère du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre à 10 heures et avec leur père le 25 décembre de 10 heures à 19 heures durant les années paires, et, avec leur père du 24 décembre à 16 heures au 25 décembre à 10 heures et avec leur mère le 25 décembre de 10 heures à 19 heures les années impaires ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs et de santé non remboursés qui ne sont pas supérieurs à CENT EUROS (100 euros) sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE, à compter de la présente décision ;
DIT que l’engagement des frais supérieurs à CENT EUROS (100 euros) doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales ouvertes du chef des enfants ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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