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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/160
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/03703 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJDV
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [T] [J] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S-2024-006325 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Jean-bernard GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 05 Novembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Décembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Vu l’assignation en divorce en date du 31 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [K] [U]
né le [Date naissance 2] 1991, à [Localité 4] (Maroc),
et
Mme [B], [T], [J] [Q]
née le [Date naissance 1] 1999, à [Localité 1] (62),
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 30 juin 2021 ;
CONSTATE que la date d’effet du jugement en ce qui concerne les biens est fixée au 31 octobre 2024 ;
DEBOUTE Mme [B] [Q] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [B] [Q] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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