Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 1er octobre 2025, n° 23/01150
TJ Chambéry 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de vues plongeantes

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de vues plongeantes au sens de l'article 678 du code civil, et que les vues ne constituent pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

  • Rejeté
    Nuisances sonores

    La cour a constaté que les nuisances sonores de la société Créa Design avaient été résolues par l'installation d'un silencieux, et que celles de la SCI B.J. Saint-Joseph n'étaient pas conformes à la réglementation, mais ne constituaient pas un trouble anormal.

  • Accepté
    Préjudice moral lié aux nuisances sonores

    La cour a reconnu que la gêne occasionnée par le bruit et les procédures judiciaires a causé un préjudice moral, réparé par l'allocation d'une somme.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, y compris les frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er oct. 2025, n° 23/01150
Numéro(s) : 23/01150
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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