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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 1er oct. 2025, n° 23/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01150 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELJZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 01 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V],
demeurant 374 chemin de Charrière Neuve – 73000 CHAMBERY
Représenté par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société CREA DESIGN, SAS immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 443 011 655, dont le siège social est sis 406 chemin de Charrière neuve – 73000 CHAMBERY, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY
La société B.J. SAINT JOSEPH, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de CHAMBERY, sous le numéro 813 977 774, dont le siège social est sis 55 impasse des Iris – 73420 MERY, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège,
Représentée par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 septembre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située au 374 Chemin de Charrière neuve à Chambéry, en face duquel se trouve un immeuble, sis 406 Chemin de Charrière neuve, exploité par la société Créa Design et appartenant à la SCI B.J Saint-Joseph.
M. [V] s’est plaint dès 2017 auprès la société Créa Design de subir des nuisances sonores et visuelles.
Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [E] [O].
Par ordonnance du 8 février 2022, le Juge des référés a déclaré communes à la SCI BJ Saint Joseph les opérations d’expertise en cours.
L’expert judiciaire déposé son rapport le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, M. [V] a fait assigner la société Créa-Design et la SCI B.J. Saint Joseph devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de dernières écritures notifiées le 9 octobre 2024, de voir :
A titre principal :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage liés aux nuisances sonores d’une part et à la création de vues plongeantes sur sa propriété
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à :
1. Mise en place d’un silencieux à la VMC
2. Compléter les occultations par films dépolis sur les vitrages donnant directement sur sa cour en posant des films dépolis sur l’intégralité de leur hauteur
3. Condamner les ouvertures (carré pour nettoyage) en les dotant au besoin d’un dispositif oscillo-battant
4. Mettre un écran végétal d’une hauteur minimale de 2 mètres devant la zone de convivialité au rez-de-chaussée.
— ASSORTIR CETTE CONDAMNATION d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir s’agissant de la suppression des vues plongeantes sur sa propriété occasionnant une perte d’intimité constitutive d’une atteinte grave à son droit de propriété.
— ASSORTIR CETTE CONDAMNATION d’une astreinte de 300 € par infraction constatée par Commissaire de justice s’agissant des nuisances sonores liées à la VMC des bâtiments exploités par la SAS CREA-DESIGN et appartenant à SCI B.J. SAINT JOSEPH.
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun du fait des nuisances sonores d’une part et de la création de vues plongeantes sur sa propriété à l’origine de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement de leur responsabilité civile extracontractuelle à :
1. Mise en place d’un silencieux à la VMC
2. Compléter les occultations par films dépolis sur les vitrages donnant directement sur la cour de Monsieur [D] [V] en posant des films dépolis sur l’intégralité de leur hauteur
3. Condamner les ouvertures (carré pour nettoyage) en les dotant au besoin d’un dispositif oscillo-battant
4. Mettre un écran végétal d’une hauteur minimale de 2 mètres devant la zone de convivialité au rez-de-chaussée.
— ASSORTIR CETTE CONDAMNATION d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification de la décision intervenir s’agissant de la suppression des vues plongeantes sur sa propriété occasionnant une perte d’intimité constitutive d’une atteinte grave à son droit de propriété.
— ASSORTIR CETTE CONDAMNATION d’une astreinte de 300 € par infraction constatée par Commissaire de justice s’agissant des nuisances sonores liées à la VMC des bâtiments exploités par la SAS CREA-DESIGN et appartenant à SCI B.J. SAINT JOSEPH.
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement de leur responsabilité civile extracontractuelle à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts inhérents à la perte de valeur de sa villa du fait des nuisances sonores et des vues plongeantes à l’origine d’une perte d’intimité.
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement de leur responsabilité civile extracontractuelle à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en lien avec les troubles de sommeil et angoisses en lien avec la situation de voisinage conflictuelle qui aurait pu être traitée facilement.
— CONDAMNER in solidum les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 10 000 euros outre les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’Expert judiciaire d’un montant de 7 766,58€ euros avec distraction au profit de Maître Emmanuel BEAUCOURT, Avocat au Barreau de Chambéry, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER les sociétés SAS CREA-DESIGN et SCI B.J. SAINT JOSEPH de l’intégralité de leurs demandes.
A titre principal, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, il soutient que l’expert a constaté l’existence de vues plongeantes du bâtiment exploité par la société Créa Design, lesquelles donnent directement sur sa propriété et occasionnent ainsi une perte d’intimité. S’agissant des nuisances sonores, il soutient que l’expertise a relevé des nuisances sonores émanant de la société Créa Design et de la SCI Saint-Joseph, constitutif d’un trouble du voisinage, particulièrement pour cette dernière société.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun, s’agissant de la faute, il soutient que les nuisances sonores auraient pu cesser dès le mois de juillet 2019 si les deux sociétés avaient interrogé la société chargée de la maintenance de la VMC, comme il les avait invitées à le faire par voie amiable et lui aurait éviter de porter le litige en justice. Il soutient par ailleurs que la société Créa Design aurait pu aisément mettre un terme aux vues plongeantes avec l’installation de films dépolis sur toute la hauteur de leurs fenêtres.
S’agissant du préjudice, il soutient que les vues plongeantes sont à l’origine d’une perte d’intimité et d’une perte de valeur de sa villa et que les nuisances sonores sont à l’origine notamment d’une perte de sommeil.
*
En défense, aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 16 avril 2024, la société Créa Design et la SCI BJ Saint Joseph demandent au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [D] [V] est mal fondé à engager leur responsabilité extracontractuelle, que ce soit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ou celui de la responsabilité civile de droit commun,
— JUGER qu’aucune faute qui leur serait imputable n’est caractérisée,
— JUGER qu’aucun des préjudices allégués par Monsieur [V] n’est établi,
— JUGER qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun lien de causalité entre la faute qui leur est reprochée et les préjudices invoqués par Monsieur [V],
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre
— CONDAMNER Monsieur [V] au paiement de la somme de 2 500 euros en faveur de la société CREA DESIGN, et de 2 500 euros en faveur de la SCI BJ SAINT-JOSEPH, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [O].
Elles soutiennent que leur responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ne peut pas être engagée. S’agissant des vues, elles font valoir que si l’expert judiciaire acte que des fenêtres de la société Créa Design permettent une vue sur la propriété de M. [V], ce dernier ne la qualifie aucunement de plongeante. Elles ajoutent que l’expert a noté l’impossibilité de bloquer les fenêtres du premier étage pour préserver les conditions de travail des salariés de ladite société. Elles exposent avoir procédé à la plantation d’une haie végétalisée occultante au mois de juin 2023 et à l’installation d’un panneau en bois, de sorte que depuis le rez-de-chaussée de la société Créa Design, aucune vue sur la propriété de M. [V] ne subsiste.
S’agissant des nuisances sonores, elles soutiennent qu’aucunes desdites nuisances subsistent depuis la partie de la société Créa Design, notamment depuis l’installation d’un silencieux et le remplacement du groupe de VMC dans l’appartement du rez-de-chaussée et de la courroie du groupe VMC des bureaux.
En outre, elles soutiennent que leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun ne peut pas plus être engagée. Elles soutiennent qu’aucune faute ne peut leur être reprochée et que M. [V] n’établit aucun préjudice ni aucun lien de causalité avec une inexistante faute.
S’agissant des nuisances sonores alléguées, elles soutiennent qu’il n’existe aucune corrélation entre les bruits mentionnés dans l’assignation initiale et qui se sont avérés conformes aux normes réglementaires, et les nuisances sonores constatées lors de l’expertise, qui ont été rapidement solutionnées par la SCI BJ Saint Joseph, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir laissé perdurer une situation inacceptable.
S’agissant des vues plongeantes alléguées, elles font valoir que l’expert ne les a pas retenues et qu’il n’est pas envisageable pour la société Créa Design de condamner les ouvertures conformément à ses obligations d’employeur envers ses salariés.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la responsabilité de la société Créa Design et la société BJ Saint-Joseph en raison de la vue sur la propriété de M. [V]
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est constant en l’espèce qu’il n’existe pas de vues au sens de l’article 678 du code civil, la distance entre la propriété de M. [V] et du bâtiment des défendeurs étant supérieurs à 1 mètres 90 mètre, et en l’occurrence de 20 mètres.
Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il s’en déduit ainsi que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l’invoque d’établir le caractère excessif du trouble allégué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage.
Pour ce faire, aucune preuve de la faute du voisin n’est à rapporter, s’agissant d’un mécanisme de responsabilité objective, tout voisin occasionnel occupant matériellement ou pas le fonds étant présumé responsable.
Cette action suppose ainsi la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin, ce dernier pouvant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de l’absence de lien direct entre le trouble et son fait.
Par ailleurs, il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable de telle sorte qu’il ne donne lieu à réparation que s’il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage, un trouble normal n’ouvrant ainsi pas droit à réparation.
Le trouble anormal est en revanche celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En l’espèce, la relation de voisinage entre M. [V] et les sociétés Crea Design et BJ Saint-Joseph est établie, les bureaux et appartements appartenant à ces dernières étant situés sur la parcelle en face de celle de M. [V].
M. [V] allègue l’existence de vues plongeantes du bâtiment de la société Créa Design sur sa propriété, lui causant une perte d’intimité.
En l’espèce, il ressort des photographies produites par M. [V] qu’il n’est pas contestable que les fenêtres de la façade du bâtiment dans lequel la société Créa Design exerce son activité, permettent une vue sur la propriété de M. [V]. Toutefois, il s’agit, dans le cadre du trouble anormal du voisinage, de déterminer si ces vues présentent un caractère anormal par une analyse in concreto des faits.
S’agissant de la vue de la société Créa Design depuis le rez-de-chaussée sur la propriété voisine, il ressort de l’expertise judiciaire que « Quant au rez-de-chaussée, avec une porte donnant sur le terrain Créa Design, on constate la présence d’une table en bois, servant de temps à autres à une utilisation extérieure (convivialité). Il serait souhaitable qu’à la place du grillage ou sur le grillage soit placé un écran occultant de 2,5m de haut afin de garantir la « non vue » sur la maison de Mr [V]. Je préconise un écran rigide type bois par exemple ou films opacifiants fixés sur le grillage, voir haie végétalisée occultante ». Toutefois, la société Créa Désign justifie par la production d’une facture en date du 21 juin 2023 et d’une photographie, avoir respecté les recommandations de l’expert en procédant à la plantation d’une haie végétalisée ainsi qu’à l’installation d’un panneau en bois. Dès lors, il appert que les vues de la société Créa Design depuis le rez-de-chaussée sur la propriété de M. [V] ont été supprimées et ne peuvent donc causer un trouble à ce dernier.
S’agissant des vues de la société Créa Design depuis le 1er étage, sur le fonds de M. [V], il ressort des conclusions expertales que « Toutefois il est exact que les fenêtres permettent une vue sur la cour et la villa de Mr [V] d’ailleurs à ce titre la société Créa Design a fait mettre en place des films occultants partiels sur ces fenêtres, toutefois celle-ci peuvent toujours s’ouvrir (…). Des châssis vitrés (voir photos) ouvrants, dominent la cour et la villa [V]. A ce titre Créa Design a fait mettre en œuvre des films occultants partiels. Les locaux sont à usage de bureaux et de salle de réunion. Ces occultants par films « dépolis » pourrait être complétés, et les ouvertures condamnées (ouverture par carré uniquement pour le nettoyage, la société étant entièrement climatisées mais cela pose le problème d’aération des locaux, en notant qu’il y a une VMC dans les bureaux mais peut être pas suffisante. Le tribunal judiciaire est le seul compétent pour un avis concernant la perte d’intimité ».
Si l’expertise caractérise l’existence d’une vue de la société Créa Design sur le fonds de M. [V], il ressort par ailleurs de ladite expertise que cette société a procédé à l’installation d’occultants par films dépolis réduisant ainsi la portée de ces vues.
En outre, compte tenu de la localisation de l’immeuble de la société Créa Design et de celui de M. [V], s’insérant dans un ensemble composé d’une dizaine de constructions rapprochées (photographie aérienne pièce n°3), la vue de chaque propriétaire sur le fonds voisin est un inconvénient consubstantiel à cette proximité.
Le tribunal considère en conséquence que les vues litigieuses ne constituent pas un trouble excédant la limite des inconvénients normaux du voisinage.
Au titre de la responsabilité civile délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, en application de l’article 9 du code de procédure civile, doit établir l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Compte tenu qu’il a été jugé que les vues de la société Créa Design sur la propriété de M. [V] constitue un trouble normal du voisinage, aucune faute n’est imputable à ladite société, de sorte que sa responsabilité civile délictuelle ne peut pas être engagée.
En conséquence, les demandes indemnitaires et de condamnation à des obligations de faire formées par M. [V] au titre des vues seront rejetées.
§2. Sur la responsabilité de la société Créa Design et la société BJ Saint-Joseph au titre des nuisances sonores
Sur le fondement des troubles anormaux de voisinage
M. [V] distingue les nuisances sonores causées par la société Créa Design et celles causées par la société BJ Saint-Joseph.
En l’espèce, s’agissant des nuisances causées par la société Créa Design, les conclusions expertales mentionnent « on ne constate aucune émergence au sens réglementaire, les climatiseurs sont placés à l’autre bout du bâtiment Créa Design, très éloignés de la villa de Mr [V] et entourés d’un écran acoustique bois absorbant efficace (étudié par le BET In Situ). La VMC émerge à la fréquence de 125Hz, bruit pouvant être qualifié de perturbant, et nécessitant la mise en place d’un silencieux dans le local placé dans l’immeuble de Créa Design. A noter que le rejet de cette VMC ne figure pas (à priori) sur les plans architectes ».
Il apparait toutefois que la société Créa Design, dans ses conclusions, mentionne avoir procédé à l’installation d’un silencieux, ce que M. [V] ne conteste pas.
Ainsi, l’expert judiciaire n’a pas constaté de nuisances sonores autre que celle de la VMC émergeant à 125Hzn, laquelle a été post expertise supprimée par l’installation d’un silencieux, de sorte qu’aucun trouble ne subsiste.
S’agissant des nuisances sonores causées par la société BJ Saint-Joseph, l’expert note : « On constate une émergence importante sur une des 2 VMC coté logement de la SCI Saint-Joseph. Soit des dépassements de l’ordre de +9,5 à +11,5 d(B)A (…). La gêne occasionnée très importante vis-à-vis de la villa de Mr [V] notamment (probablement sur d’autres maisons proches d’ailleurs. Ce problème peut et doit être résolu rapidement par intervention de la société de maintenance des appareils en cause. La SCI ST Joseph, par son conseil s’y est engagée immédiatement (…). Du ressort de la SCI de fournir la facture de remise en état de ces appareils aussi et de prouver l’établissement d’un contrat de maintenance. (Cela a été fait pour le remplacement des pièces défectueuses) ».
Partant, l’expertise établit que SCI BJ Saint-Joseph a procédé au remplacement des pièces défectueuses à l’origine de nuisances sonores. Si M. [V] passe sous silence ces conclusions expertales, il ne les conteste pas pour autant.
En conséquence, aucun trouble anormal de voisinage ne saurait être retenu.
Sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle
En l’espèce, s’agissant de la société Créa Design, l’expertise mentionne « On ne constate aucune émergence au sens réglementaire, les climatiseurs sont placés à l’autre bout du bâtiment Créa Design, très éloignés de la villa de Mr [V] et entourés d’un écran acoustique bois absorbant efficace ».
Dès lors, les émissions sonores en provenance de la société Créa Design sont conformes à la réglementation et aucune faute n’est imputable à la société Créa Design.
En revanche, s’agissant de la société BJ Saint-Joseph, l’expert mentionne « on constate une émergence importante sur une des 2 VMC coté logement de la SCI Saint-Joseph. Soit des dépassements de l’ordre de +9,5 à +11,5 d(B)A », ces émergences n’étant pas conformes à la réglementation en vigueur en période diurne. La faute de la société BJ Saint-Joseph peut à ce titre être retenue.
Sur la caractérisation du préjudice, l’expertise mentionne que le constat des nuisances sonores sus évoquées, « n’existait pas lors du premier référé », de sorte que ces nuisances ont pu être constatées qu’à l’occasion des opérations d’expertise le 20 mai 2021 et ont cessé à la date du dépôt du rapport à savoir le 1er mars 2023, le rapport mentionnant « Du ressort de la SCI de fournir la facture de remise en état de ces appareils aussi et de prouver l’établissement d’un contrat de maintenance. (Cela a été fait pour le remplacement des pièces défectueuses) ». Ainsi, il est établi que les nuisances sonores ont perduré entre le 20 mai 2021 et le 1er mars 2023. La société BJ Saint-Joseph a été négligente puisque malgré les récriminations de M. [V], elle a attendu les opérations d’expertise judiciaire pour prendre les mesures nécessaires à faire cesser le bruit émanant de ses installations qu’une maintenance satisfaisante aurait pu éviter. Partant elle engage sa responsabilité à l’égard de M. [V].
S’agissant des préjudices, M. [V] revendique un préjudice moral constitué par des troubles du sommeil et les tracas liés à la relation conflictuelle de voisinage. Le tribunal constate que M. [V] ne produit aucun élément objectif de nature à étayer les troubles du sommeil allégués. Toutefois, il est évident que la gêne occasionnée par le bruit et les procédures judiciaires qui s’en sont suivies ont été sources de stress, constitutif d’un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1500 €.
Il ne sera en revanche retenu aucun préjudice au titre de la perte de valeur du bien immobilier de M. [V], ce dernier ne rapportant pas la preuve de la moins-value alléguée.
Il convient en conséquence de condamner la société BJ Saint-Joseph à payer à M. [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
§3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BJ Saint-Joseph, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI BJ Saint-Joseph à payer à M. [V] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créa Design sera déboutée de sa demande de chef formée à l’encontre de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes indemnitaires et de condamnation à des obligations de faire formées par M. [D] [V] à l’encontre de la société Créa Design et de la SCI BJ Saint-Joseph au titre des vues ;
Condamne la SCI BJ Saint-Joseph à payer à M. [D] [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [D] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la SCI BJ Saint-Joseph aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par au profit de Maître Angeline NICOLAS Avocat au Barreau de Chambéry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI BJ Saint-Joseph à payer à M. [D] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Créa Design de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 01 Octobre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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