Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.R.L. [T] [V] ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS ARTESIE NNES (ECA)
c/
[S] [P]
copies et grosses délivrées
le
à Me WILLEMETZ (ARRAS)
à Me DHORNE (ST OMER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01336 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ICOQ
Minute: 169 /2026
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] [V] ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS ARTESIE NNES , dont le siège social est sis 21 rue Jean-Jacques Rousseau – 62210 AVION
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant 1413 route de Loisne – 62136 VIEILLE CHAPELLE
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 16 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [Z] a fait appel à la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes pour des travaux de réparation de couverture de toiture. Un devis n°1909 en date du 25 février 2022 porte le montant des travaux à 23 835,90 euros. Le devis a été accepté le 18 mars 2022.
Suite à la réalisation des travaux, une facture a été émise le 22 avril 2022 au montant convenu précité.
[I] [Z] est décédée le 23 avril 2022 et laissant pour lui succéder son fils, M. [S] [P].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 19 février 2024, l’avocat de la société [T] [V] a mis en demeure M. [S] [O] de procéder, sous quinzaine au règlement de la totalité du sode restant dû soit la somme de 23 835,90 euros.
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception a été présentée le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes a fait assigner M. [S] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1103, 1104, 724 et 913 du code civil :
— la déclarer recevable et bien fondée en leur action ;
— condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 23 835,90 euros TTC correspondant à la facture de réparation de la toiture ;
— condamner M. [S] [P] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [P] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 février 2025, M. [S] [T] a demandé au tribunal de :
— juger que la créance de la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes ne peut être supérieure à la somme de 17 648,92 euros payée par la Compagnie d’assurance de Madame [Z] ;
— débouter la société [T] [V] entreprise de constructions artésiennes de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en leur action ;
— condamner M. [S] [P] à lui verser la somme de 23 835,90 euros TTC correspondant à la facture de réparation de la toiture ;
— condamner M. [S] [P] à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [P] aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
Par courrier daté du 09 octobre 2025, l’avocat de M. [O] a communiqué à l’avocat de la société Biseaux [V] un chèque de 23 835,90 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [S] [P] demande au tribunal de :
— juger que la procédure intentée par la société ECA est sans objet ;
— débouter la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— laisser à chacune la charge de ses propres dépens.
Par courrier officiel du 18 novembre 2025, l’avocat de la société [T] [V] a confirmé le bon encaissement de la somme de 23 835,90 euros et indiqué qu’il maintenait ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été révoquée à l’audience du 16 décembre 2025 afin qu’il puisse être tenu compte du paiement effectué par M. [S] [O]. La clôture a été prononcée à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande de paiement de la somme de 23 835,90 euros
M. [S] [O] a payé à la société [T] [V] la somme de 23 835,90 euros. La demande de paiement est en conséquence devenue sans objet.
II) Sur la demande de paiement des intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code de procédure civile : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 21 février 2024, la société [T] [V] a mis en demeure M. [S] [O] de lui payer la somme de 23 835,90 euros « sous quinzaine ».
M. [S] [O] est en conséquence redevable des intérêts courus sur cette somme entre le 7 mars 2024 et le 09 octobre 2025. Il sera condamné au paiement de cette somme.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défaut de paiement de la facture de la société [T] [V] l’a contrainte à assigner M. [O] en justice.
Il sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONSTATE que la demande de condamnation à paiement de la somme de 23 835,90 euros est devenue sans objet ;
— CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes les intérêts au taux légal sur le somme de 23 835,90 euros courus du 07 mars 2024 au 09 octobre 2025 ;
— CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens ;
— CONDAMNE M. [S] [P] à payer à la société [T] [V], entreprise de constructions artésiennes la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Haïti ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Juge
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Agence ·
- Protection ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Offre d'achat ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Intervention forcee ·
- Condamnation solidaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Locataire
- Mission ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Charges ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Vote ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Cabinet ·
- État ·
- Défense
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Redevance ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Compteur ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.