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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 23 avr. 2024, n° 22/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/03573 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WBRI
Minute : 24/01106
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (HAÏTI)
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10] (GUYANE)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 04
Et
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17] (HAÏTI)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/020521 du 12/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Catherine DOMINIQUE-DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.191
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 mars 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 26 mai 2023 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17] (Haïti),
et de
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 17] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1987 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (Haïti) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [B] [N] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 22 août 2019 ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande d’attribution des droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 3] à [Localité 15] (93) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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