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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 15 mai 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOXW
AFFAIRE : [N] [V] C/ S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 15 mai 2025
à Me LECOMTE-ROGER
Me CITTONE
Me BOYE-PONSAN
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 03 Avril 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [V]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine LECOMTE-ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 513
DEFENDERESSES :
S.A.S. PAROT AUTOMOTIVE SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jonathan CITTONE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 306
S.A.S. FMC AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Florence BOYE-PONSAN, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22
FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément à un bon de commande en date du 30 mai 2020 et d’une facture du 12 juin 2020, M. [N] [V] a acquis auprès de la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST, concessionnaire FORD, un véhicule de marque FORD, modèle PUMA et portant le numéro de série WF02XXERK2KP30166, et ce pour un montant total TTC de 24.857,50 €.
Faisant état d’un désordre affectant la boite de vitesse, M. [N] [V] a confié le véhicule à la société PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST (au sein de son établissement d'[Localité 5], une facture a été émise à cet effet le 27 décembre 2022.
Par courriers en date du 19 juillet 2024, M. [N] [V] a sollicité la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST et la SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) aux fins de prise en charge des désordres persistants nonobstant le remplacement de la boite de vitesse.
M. [N] [V] a déposé le véhicule auprès de la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST qui a émis un devis d’un montant de 1.964,20 € en date du 2 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 novembre 2024, distribué le 18 novembre 2024, le conseil de M. [N] [V] a mis en demeure la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST d’avoir à prendre en charge l’intégralité des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
En l’absence de résolution amiable, M. [N] [V] a, par actes du 17 et 26 février 2025, assigné devant le juge des référés la SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST et la SAS FMC AUTOMOBILES aux fins d’ordonner une mesure d’expertise du véhicule de marque FORD, modèle PUMA portant le numéro de série WF02XXERK2KP30166 et de désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière et telle que précisée au dispositif des écritures.
M. [N] [V] s’en remet à ses prétentions et moyens tels que formulés dans l’acte introductif d’instance.
La SAS PAROT AUTOMOTIVE SUD-OUEST a communiqué des conclusions par RPVA le 2 avril 2025 aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
La SAS FMC AUTOMOBILES a communiqué des conclusions par RPVA le 2 avril 2025 aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, émettant les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [N] [V] aux frais d’expertise ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire, retenue le 3 avril 2025, a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’argumentation du demandeur et les pièces versées au débat mettent en évidence la nécessité de déterminer objectivement l’étendu des désordres, leur nature, leur origine et leur imputabilité.
En conséquence, la mesure sollicitée repose sur un motif légitime, elle rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Au vu des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes, et afin de permettre une analyse objective de la situation litigieuse et des préjudices, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Les frais des opérations d’expertise seront avancés par le demandeur.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référées statue sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge du demandeur, M. [N] [V], aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Mme [X] [E], expert près la Cour d’appel de [Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01] – Mél. : [Courriel 7]
avec mission de :
1°) recueillir les allégations des parties et se faire délivrer tous documents utiles à sa mission, même auprès de tiers ;
2°) Entendre tous sachants utiles ;
3°) Examiner le véhicule de marque FORD, modèle PUMA et portant le numéro de série WF02XXERK2KP30166 ;
4°) Etablir la chronologie des faits (ventes, entretiens, réparations, etc.) ;
5°) rechercher et décrire les dysfonctionnements ou désordres dont pourrait être atteint le véhicule en cause, en déterminer les causes et origines, ainsi que leur date d’apparition, dire s’ils existaient au moment de la vente et étaient ou non apparents pour un profane, dire s’ils sont dus à un vice caché, à la vétusté ou à une utilisation in appropriée, dire si des réparations ont été effectuées et réalisées selon les règles de l’art et si le véhicule ne présente pas un défaut d’entretien, dire si les désordres observés sont de nature à constituer un risque pour la sécurité du conducteur et des occupants et/ou rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il était désigné ;
6°) Déterminer la nature, la durée et le coût des réparations des désordres ;
7°) D’une manière générale, fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation, remarques ou suggestions susceptibles de concourir à la solution du litige, notamment l’imputabilité des désordres.
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 octobre 2025, terme de rigueur sauf prorogation accordée.
ORDONNE à M. [N] [V] de consigner, au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX08] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 2.000 € avant le 16 juin 2025, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [V] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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