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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 mars 2026, n° 25/06408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Grégory LEVY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rachel NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJFK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJFK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 avril 2021, à effet le 1er mai 2021, [C] et [Y] [N], repésentés par leur mandataire Century 21 Auteuil Immobilier, société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne « New Auteuil Immobilier », ont donné à bail non meublé à usage de résidence principale à [J] [L], un appartement, lot n°10, situé au 3ème étage, et une cave n°10, lot n°38, [Adresse 3], pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer mensuel de 2.560 euros et une provision mensuelle pour charges de 290 euros.
Suivant acte sous seing privé distinct du 8 avril 2021, à effet le 1er mai 2021, [C] et [Y] [N], repésentés par leur mandataire Century 21 Auteuil Immobilier, société à responsabilité limitée exerçant sous l’enseigne « New Auteuil Immobilier », ont donné à bail soumis aux dispositions du code civil, à [J] [L], un emplacement de stationnement n°3, lot n°59, dans la cour, [Adresse 3], pour une durée d’un mois, tacitement reconductible, moyennant un loyer mensuel de 90 euros et une provision mensuelle pour charges de 10 euros.
La somme de 2.560 euros a été versée par [J] [L] au titre du dépôt de garantie de l’appartement et la somme de 90 euros au titre de celui de l’emplacement de stationnement.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 30 avril 2021.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 novembre 2023, reçu le 21 novembre 2023, [J] [L] a donné congé des lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé le 20 décembre 2023, contradictoirement entre Monsieur [K], représentant la locataire sortante, et le propriétaire bailleur.
Le dépôt de garantie n’a pas été restitué à [J] [L] dans le délai de deux mois après l’état des lieux de sortie.
Par exploit en date du 27 juin 2025, [J] [L] a fait assigner [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 6 janvier 2026, [J] [L] a sollicité du juge qu’il condamne [C] [N], sans écarter l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2.300 euros au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie de l’appartement et 90 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie de l’emplacement de stationnement, 6.144 euros au titre des pénalités de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie de l’appartement , correspondant à la somme de 256 euros par mois pendant 24 mois de février 2024 à janvier 2026,240 euros au titre des pénalités de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie de l’emplacement de stationnement, correspondant à la somme de 10 euros par mois pendant 24 mois de février 2024 à janvier 2026,1.500 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [J] [L] expose que le dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, même partiellement, dans le délai de 2 mois suivant l’état des lieux établi contradictoirement à la sortie, alors même que les désordres allégués ou reconnus pour certains ne justifient pas une retenue complète des dépôts de garantie versés. Elle souligne que les sommes retenues par le bailleur ne sont pas fondées dans leur quantum, mais accepte la déduction de la somme de 260 euros au titre des réparations locatives. Elle conteste certains désordres qui lui sont imputés, tels que l’absence de fixation des prises qui résulte de la vétusté et l’état des toilettes, au sujet desquelles aucun désordre n’a été relevé sur l’état des lieux de sortie.
[J] [L] expose avoir mis en demeure son ancien bailleur de lui restituer les dépôts de garantie, directement et par l’intermédiaire de son assurance protection juridique.
[C] [N] a comparu.
Il a sollicité du juge qu’il ordonne le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre la mise en cause de l’agence Century 21 Auteuil Immobilier. A titre subsidiaire, il a sollicité qu’il lui soit donné acte de son accord pour la restitution de la somme de 2.300 euros au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie afférent à l’appartement et 90 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie afférent à l’emplacement de stationnement. Il a sollicité le rejet des autres demandes de Madame [L], le rejet de l’exécution provisoire et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
[C] [N] a indiqué devoir mettre en cause l’agence immobilière qui a géré le bien objet du bail. Il souligne que les demandes de remboursement du dépôt de garantie ont été formulées auprès de l’agence immobilière gérant le bien et pas auprès de lui directement, et conteste les avoir reçues. Il indique que la convocation devant la commission de conciliation a été adressée à l’agence et non pas à son domicile.
L’affaire ayant été appelée pour la première fois le 9 septembre 2025 et renvoyée au 6 janvier 2026, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi pour permettre la mise en cause de l’agence immobilière Century 21 et l’affaire a été retenue.
La présente décision, en premier ressort, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de restitutions des dépôts de garantie
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30 avril 2021 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 décembre 2023.
[J] [L] reconnaît les désordres suivants, à la sortie des lieux :
— remplacement du badge d’entrée manquant et d’une clé de boîte aux lettres,
— remplacement des joints de la baignoire,
— remplacement d’une ampoule,
pour la somme totale de 260 euros.
[C] [N] ne justifie pas du montant des sommes dues pour la reprise de ces désordres, mais [J] [L] admet devoir cette somme au titre des réparations locatives.
Il résulte de ces éléments que la somme de 2.300 euros devait être restituée à [J] [L], au plus tard le 20 février 2024 par le bailleur.
La pénalité légale prévue en cas de non restitution du dépôt de garantie dans les délais est applicable de plein droit, sans mise en demeure préalable.
En conséquence, [J] [L] est bien fondée à demander la restitution du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 2.300 euros et la pénalité correspondant à 10% du montant du loyer hors charges, à compter du 20 février 2024, tout mois commencé étant dû, soit jusqu’au 20 janvier 2026, pendant 24 mois, soit la somme de 6.144 euros.
[C] [N] sera également condamné au remboursement du dépôt de garantie relatif à l’emplacement de stationnement. Toutefois, ce bien étant l’objet d’un bail distinct, non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il ne sera pas fait application des dispositions sur la pénalité de retard.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
[J] [L] justifie avoir régulièrement rappelé à son bailleur, par l’intermédiaire de son mandataire, ses obligations et avoir tenté des discussions amiables, par l’intermédaire de son assureur.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’abstention de toute réponse de [C] [N] caractérise une résistance abusive à l’égard d'[J] [L] justifiant la condamnation de [C] [N] à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[C] [N] sera condamné à payer la somme de 1.000 euros à [J] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
— Condamne [C] [N] à payer à [J] [L] :
— la somme de 2.300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 avril 2021 relatif à l’appartement ;
— la somme mensuelle de 256 euros au titre de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, représentant 10 % du loyer, à compter du 20 février 2024, tout mois commencé étant dû, jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie, soit la somme de 6.144 euros, pour la période du 20 février 2024 au 20 janvier 2026 ;
— la somme de 90 eurosau titre de la restitution du dépôt de garantie versé pour l’exécution du bail du 8 avril 2021 relatif à l’emplacement de stationnement,
— 800 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive,
— Déboute [J] [L] du surplus de ses demandes, notamment de pénalités de retard pour absence de restitution du dépôt de garantie relatif à l’emplacement de stationnement,
— Déboute [C] [N] du surplus de ses demandes;
— Condamne [C] [N] aux dépens de l’instance ;
— Condamne [C] [N] à payer à [J] [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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