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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 16 mars 2026, n° 25/03676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/03676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-246I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 25/03676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-246I
N° de Minute : 26/00147
S.C.I. DES 4 FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. FONCIERE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1878
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
En présence de Madame [E] [F], Auditrice de justice
DÉBATS :
Audience publique du 12 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/03676 – N° Portalis DB3S-W-B7J-246I
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2022, Monsieur [O] [U], gérant du groupe [U], a effectué une offre d’achat portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à Antony (92160) moyennant la somme de 1.837.500 € sous réserve de l’acceptation par la SCI DES 4 FILS propriétaire dudit bien.
L’offre a été acceptée par la SCI DES 4 FILS.
La réitération de la vente par acte authentique n’est pas intervenue, Monsieur [U] expliquant que cette acquisition ayant pour but de créer un centre d’hébergement d’urgence, la vente ne pouvait intervenir que sous la condition suspensive d’obtention de l’accord de la [R] et de la Croix Rouge.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la SCI DES 4 FILS a mis en demeure Monsieur [O] [U] soit d’exécuter ses engagements et de régulariser la vente par acte authentique, soit de réparer le préjudice découlant de sa défaillance ayant entraîné l’échec de la vente.
Selon courrier en date du 3 août 2022, le conseil du groupe [U] a répondu que la [R] des Hauts de Seine ayant donné son aval pour la réalisation du projet de centre d’hébergement d’urgence, Monsieur [U] était disposé à reprendre le processus de cession du bien immobilier.
La réitération par acte authentique n’est toujours pas intervenue.
C’est dans ces conditions que la SCI DES 4 FILS a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, fait assigner Monsieur [O] [U] et la SARL FONCIERE DU NORD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
91.870 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l’offre d’achat soit le 22 avril 2022 ;
10.000 € au titre de son préjudice moral ;
6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/9740.
Selon ordonnance en date du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la radiation de l’affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2023, la SCI DES 4 FILS a fait assigner en intervention forcée, l’entreprise [U] et la SARL [Z] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire avec la SARL FONCIERE DU NORD à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 91.870 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l’offre d’achat soit le 22 avril 2022 ;
— 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été enregistrée par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 23/6550.
Selon ordonnance en date du 4 juin 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny où elle a été enregistrée sous le numéro RG 25/151.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SCI DES 4 FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [O] [U] et la SARL FONCIERE DU NORD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 91.870 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l’offre d’achat soit le 22 avril 2022 ;
— 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 juin 2025, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’exception de compétence de litispendance au regard de la procédure dont est toujours saisie le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD demandent au juge de la mise en état de :
« SE DESSAISIR au profit du tribunal judiciaire de Nanterre préalablement saisi par la SCI DES 4 FILS dont l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/9740 ;
CONDAMNER la société SCI DES 4 FILS à payer à la société FONCIERE DU NORD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCI DES 4 FILS à payer à Monsieur [U] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SCI DES 4 FILS aux entiers dépens de l’instance. »
Au soutient de leurs prétentions et au visa de l’article 100 du code de procédure civile, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD font valoir que l’affaire initiale enrôlée près le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro RG 22/9740 est toujours en cours dans la mesure où la radiation n’a eu pour effet ni de dessaisir la juridiction, ni d’éteindre l’instance dès lors que le délai de péremption n’est pas expiré et qu’aucun désistement n’est intervenu, de sorte que le tribunal judiciaire de Bobigny doit se dessaisir au profit de Nanterre. Ils soulignent qu’une exception de litispendance n’est pas une exception de compétence territoriale, de sorte que les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile invoquées par la SCI DES 4 FILS n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Ils contestent avoir délivré une assignation en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifié par RPVA le 2 janvier 2026, la SCI DES 4 FILS demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande de dessaisissement et se déclarer compétent compte tenu de la demande en intervention forcée initiale ;
REJETER les demandes de mises hors de cause de la Société FONCIERE DU NORD et de Monsieur [U]
Ordonner la jonction de l’affaire 25/3676 avec le dossier enregistré sous le numéro 25/151
Condamner Société FONCIERE DU NORD et de Monsieur [U] [O] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et dépens. »
Au soutien de ses prétentions et au visa de l’article 333 du code de procédure civile, la SCI DES 4 FILS fait valoir que la seconde assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Nanterre était une assignation en intervention forcée de l’entreprise [U] et de la SARL [Z] et que celle délivrée le 4 avril 2025 dans le présent dossier est également une assignation en intervention forcée, de sorte que Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD étant des tiers mis en cause ne peuvent décliner la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 12 janvier 2026 où elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
La SCI DES 4 FILS sollicite que les demandes de Monsieur [U] et de la SARL FONCIERE DU NORD de les voir mettre hors de cause soit rejetées, toutefois, outre le fait que la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense, dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, aucune demande de mise hors de cause n’est formulée par Monsieur [U] et de la SARL FONCIERE DU NORD.
Sur la demande de litispendance
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
Selon l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, il résulte des propres énonciations de la SCI DES 4 FILS qu’elle a fait assigner en 2022, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
91.870 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l’offre d’achat soit le 22 avril 2022 ;
10.000 € au titre de son préjudice moral ;
6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire enrôlée sous le numéro RG 22/9740 a été radiée.
Toutefois, la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui n’emporte ni dessaisissement de la juridiction saisie, ni extinction de l’instance, sauf péremption de l’instance et/ou désistement, conformément aux dispositions combinées des articles 381 et 383 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre est toujours saisi de la procédure enrôlée sous le numéro RG 22/9740.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SCI DES 4 FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Monsieur [O] [U] et la SARL FONCIERE DU NORD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 91.870 € avec intérêts au taux légal à compter de la signature de l’offre d’achat soit le 22 avril 2022 ;
— 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il est établi que le tribunal de céans a été saisi par la même partie, la SCI DES 4 FILS, contre les mêmes parties, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD, à l’encontre desquelles elle formule très exactement les mêmes demandes que celles formulées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction de même degré, dans la procédure pendante enrôlée sous le numéro RG 22/9740.
Néanmoins, pour que le l’exception de litispendance puisse être accueillie encore faut-il que les deux juridictions saisies soient également compétentes.
Selon l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’occurrence, la SCI DES 4 FILS réclame l’indemnisation des préjudices subis du fait des manquements contractuels de Monsieur [U] et de la SARL FONCIERE DU NORD au regard de l’offre d’achat du 23 avril 2022 et de l’échec de la vente envisagée.
Il n’y a donc eu aucune livraison effective d’un chose et il ne s’agit pas d’un contrat de prestation de service.
Dès lors, seul le tribunal du lieu du domicile du défendeur est territorialement compétent.
Or, Monsieur [U] est domicilié [Adresse 5], tandis que la SARL FONCIERE NORD a son siège social [Adresse 6] à 95595 SARCELLES, de sorte que le présent tribunal est bien compétent, mais qu’en revanche le tribunal judiciaire de Nanterre (92) n’est pas compétent pour connaître du présent litige.
Ainsi, les conditions de l’exception de litispendance ne sont pas réunies.
En conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés par les parties, Monsieur [U] et la SARL FONCIERE DU NORD seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, lors de l’audience d’orientation du 18 juin 2025 la jonction demandée a d’ores et déjà été rejetée, il n’y a donc pas lieu de se prononcer à nouveau sur ce point, la décision étant au surplus insusceptible d’appel.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservées et les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [O] [U] et la SARL FONCIERE DU NORD ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 pour conclusions en demande, à défaut clôture ;
RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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