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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/06304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/06304 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW7R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en son établissement
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
demeurant [Adresse 4]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement et acceptée le 23 juin 2023, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [P] [B] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule, de marque Volkswagen, modèle T ROC FL 2.0 TDI, pour un montant de 28.431 € à un taux débiteur fixe de 5,50% l’an remboursable en 60 mensualités de 599,96 €, assurance incluse.
Selon demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK Gmbh, le véhicule a été livré le 5 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2024, revenue avec la mention “ défaut d’adresse ou d’adressage”, le prêteur a mis en demeure Monsieur [P] [B] d’avoir à lui régler la somme de 6.176,68 € dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, revenue avec la mention “ défaut d’adresse ou d’adressage”, le prêteur a notifié à Monsieur [P] [B] la déchéance du terme du contrat au même jour, à savoir au 21 mai 2024.
N’obtenant pas paiement des sommes réclamées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, fait assigner Monsieur [P] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 21 mai 2024;
— subsidiairement : la fixation de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire : la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
— la condamnation de Monsieur [P] [B] à lui payer la somme de 30.038,72 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,50% l’an, courus et à courir à compter du 21 mai 2024 et jusqu’au jour du paiement ;
— la condamnation de Monsieur [P] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [P] [B] a cessé de régler les échéances du prêt et n’a pas régularisé la situation en dépit de lettres de relance et mises en demeure.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
La forclusion, le défaut de régularité de la signature électronique, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Le conseil de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a déclaré qu’il n’y avait pas de forclusion et n’a pas formé d’observations complémentaires.
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile (procès-verbal de recherches infructueuses) le 17 juillet 2025, Monsieur [P] [B] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH étant régulièrement représentée et Monsieur [P] [B] étant absent, et la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-44 du Code de la Consommation, les crédits affectés sont soumis aux mêmes dispositions que les crédits à la consommation.
Par conséquent, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 février 2026, étant précisé que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH avait déjà anticipé certains de ces éléments en développant certains moyens dans son assignation.
Il sera ainsi tout d’abord statué sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion avant d’aborder la demande en paiement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er août 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 17 juillet 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Selon l’article L. 312-48 du Code de la Consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit :
— l’offre de crédit acceptée le 23 juin 2023, la notice d’assurance, la FIPEN signées électroniquement;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ainsi que la pièce d’identité de Monsieur [P] [B], son RIB;
— la facture d’achat du 30 juin 2023 et l’attestation de livraison du véhicule et de demande de versement des fonds en date du 5 juillet 2023.
Le véhicule a donc bien été livré, les obligations de l’emprunteur ont donc pris effet au 5 juillet 2023.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Néanmoins, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH démontre avoir mis en demeure Monsieur [P] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2024, de régler les échéances impayées d’un montant de 6.176,68 € dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme. Le courrier est revenu avec la mention “ défaut d’adresse ou d’adressage”.
La déchéance du terme a finalement été prononcée le 21 mai 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « défaut d’adresse ou d’adressage ».
Il sera relevé que le règlement de la somme sollicitée par courrier du 15 avril 2024 n’a pas été réglée dans le délai imparti, ni même jusqu’à la date de la déchéance du terme, de sorte que celle-ci était bien acquise au 21 mai 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
Or, en l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas cette pièce. L’absence de production de cette pièce avait été mise aux débats d’office de sorte qu’il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Par conséquent, en l’absence de cette pièce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 28.431 € au titre du capital restant dû, étant précisé que cette somme correspond au montant emprunté, Monsieur [P] [B] ne s’étant acquitté d’aucune échéance.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2024 réclamant la somme de 30.038,72 €, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 5,50%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [B] , qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH régulière et recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme est intervenue le 21 mai 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [P] [B] le 23 juin 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 28.431 € au titre du solde du crédit affecté accepté électroniquement le 23 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ;
DIT que ce capital ne produira pas d’intérêts au taux majoré de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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