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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/03311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/03311 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BR
Le 21 janvier 2025
FF/CB
DEMANDERESSE
S.N.C. SOCIETE DES EAUX DU BOULONNAIS, SNC immatriculée au RCS de Boulogne sur mer sous le n° 794 351 346 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE, avocat postulant et par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [W]
née le 24 Décembre 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Fiona FILEZ, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 novembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2013, la Communauté d’Agglomérations du Boulonnais, à laquelle appartient la commune de [Localité 5], a délégué à la Société des Eaux du Boulonnais le service public de la distribution de l’eau potable.
Mme [E] [W] est titulaire d’un contrat d’abonnement souscrit auprès de la Société des Eaux du Boulonnais (ci-après la SEB) pour la fourniture en haut potable d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par courrier daté du 20 juillet 2022, la SEB a adressé une facture à Mme [E] [W] et a alerté cette dernière d’une augmentation importante de sa consommation d’eau, la sensibilisant quant à l’existence d’une fuite et l’informant de la possibilité de bénéficier du plafonnement de sa facture en cas d’intervention d’une entreprise de plomberie dans le délai d’un mois. Mme [E] [W] ne s’est pas manifestée auprès de la société.
En dépit de plusieurs relances, Mme [E] [W] n’a pas réglé cette facture et n’a pas pris attache avec la SEB.
Par courriers datés des 15 janvier et 13 mai 2024, la SEB a alerté Mme [E] [W] de l’existence d’une nouvelle consommation anormale d’eau et a rappelé les conditions pour pouvoir bénéficier du plafonnement de sa facture d’eau. Mme [E] [W] n’y a donné aucune suite.
Par courrier daté du 16 juillet 2024, Mme [E] [W] a été destinataire d’une facture d’un montant de 7 166,26 euros correspondant à sa consommation pour la période s’étalant de janvier 2024 à juin 2024 dans laquelle les conditions pour pouvoir bénéficier d’un plafonnement ont été rappelées.
Par acte de commissaire de justice daté du 10 juillet 2024, la Société des Eaux du Boulonnais a assigné Mme [E] [W] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de paiement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2024, la Société des Eaux du Boulonnais demande au tribunal de :
— A titre principale, condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mme [E] [W] à verser à la société SEB les sommes suivantes :
o 14 696,46 euros représentant le solde des factures impayées n° 22210, 22220, 23210, 23220 et 24210 émises entre le 20 juillet 2022 et le 16 juillet 2024, les intérêts au taux légal sur la somme du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation et, pour le surplus, à compter de la signification des présentes conclusions,
o 230,08 euros au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux légal sur la somme de 108 euros à compter du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ;
o 2.242,62 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur la somme de 1.060,75 euros à compter du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ;
o 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
— A titre subsidiaire, condamner sur le fondement de l’enrichissement injustifié, Madame [E] [W] à verser à la société SEB les sommes suivantes :
o 14 696,46 euros représentant le solde des factures impayées n° 22210, 22220, 23210, 23220 et 24210 émises entre le 20 juillet 2022 et le 16 juillet 2024, les intérêts au taux légal sur la somme du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation et, pour le surplus, à compter de la signification des présentes conclusions,
o 230,08 euros au titre des pénalités de retard, les intérêts au taux légal sur la somme de 108 euros à compter du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ;
o 2.242,62 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur la somme de 1.060,75 euros à compter du 10 juillet 2024, date de signification de l’assignation, et pour le surplus à compter de la signification des présentes conclusions ;
o 2.000 euros au titre de la résistance abusive.
— En tout état de cause :
o Condamner Madame [E] [W] à verser à la société SEB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o La condamner aux entiers dépens ; qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
o Ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, la Société des Eaux du Boulonnais fait valoir que les relations entre les services publics à caractère industriel et commercial et les usagers de ces services revêtent un caractère de droit privé ; que le règlement d’abonnement a été approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale et que le règlement de service a été annexé au contrat d’affermage du 08 avril 2023, le rendant ainsi opposable à Mme [E] [W].
La demanderesse ajoute, au visa de l’article 1353 du code civil, qu’il revient à la défenderesse de prouver une anomalie de relevé ou un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie et souligne que toute fuite survenant après le compteur est à la charge de l’abonnée. Elle soutient s’être conformée aux dispositions de l’article L2224-1 du code général des collectivités territoriales.
La Société des Eaux du Boulonnais considère que la responsabilité contractuelle de Mme [E] [W] est engagée. A titre subsidiaire, elle considère, au visa de l’article 1303 du code civil, que Mme [E] [W] s’est enrichie de manière injustifiée.
Bien que régulièrement citée à personne par commissaire de justice, Mme [E] [W] n’a pas comparu et n’a fait valoir aucune observation. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie tenue à juge unique le même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1342 du même code, « le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible ».
Il résulte des articles L. 2224-12-4, III bis, et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, qu’à défaut pour le service d’eau potable qui constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation, susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, d’en informer l’abonné, celui-ci n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne, et que cette information doit intervenir au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné et préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de ladite facture.
— Sur la prestation fournie par le demandeur :
En l’espèce, l’existence de la prestation fournie par la Société des Eaux du Boulonnais au profit de Mme [E] [W] résulte des factures versées aux débats et lettres de relance, portant indication de la consommation d’eau effectuée par l’abonnée.
Dès lors, Mme [E] [W] a bénéficié de la fourniture d’eau sans s’acquitter des factures mises à sa charge au titre de la consommation d’eau, sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée, le contrat de fourniture d’eau étant établi.
— Sur l’existence d’une fuite d’eau :
Au regard de l’accroissement conséquent de la consommation d’eau relevée au compteur de Mme [E] [W] au début de l’année 2022 et au début de l’année 2024, la Société des Eaux du Boulonnais a alerté l’abonnée par l’apposition d’un message lisible sur la facture du 20 juillet 2022, message repris sur la facture établie le 16 juillet 2024, outre l’envoi de deux courriers en date des 15 janvier 2024 et 13 mai 2024. La demanderesse s’est ainsi conformée à ses obligations légales et règlementaires.
Il apparait ainsi que la Société des Eaux du Boulonnais a alerté Mme [E] [W] quant au caractère inhabituel de sa consommation d’eau potable et l’a renseignée quant aux conditions pour pouvoir bénéficier d’un plafonnement.
Mme [E] [W] n’a cependant justifié d’aucune intervention d’un plombier et n’a pas communiqué au demandeur dans les délais légaux requis une attestation d’une société de plomberie ayant mis un terme à une fuite existant sur ses canalisations.
La Société des Eaux du Boulonnais s’étant conformée à ses obligations légales et règlementaires, Mme [E] [W] est dès lors redevable du coût des consommations d’eau relevées figurant sur les factures précitées.
— Sur le quantum de la créance :
La Société des Eaux du Boulonnais justifie de sa créance en produisant les factures litigieuses ainsi qu’un relevé de créance attestant d’une créance d’un montant de 14 696,46 euros. Si Mme [E] [W], défaillante à l’instance, ne justifie d’aucun paiement ni ne conteste les factures, il convient de préciser qu’elle n’a jamais contesté ni les relevés de compteur ni le montant des factures auprès du fournisseur consécutivement à la réception desdites factures et des courriers de relances.
Compte tenu des éléments versés aux débats, il y a lieu de condamner Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 14 696,46 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à hauteur de 7 124,14 euros à compter du 10 juillet 2024, date de l’assignation et, pour le surplus soit 7 572,32 euros, à compter du 21 octobre 2024, date de signification des dernières conclusions.
Sur la demande relative aux pénalités de retard :
La Société des Eaux du Boulonnais justifie de pénalités de retard d’un montant de 230,08 euros.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 230,08 euros au titre des pénalités de retard, ladite somme portant intérêts au taux légal à hauteur de 108 euros à compter du 10 juillet 2024 et à hauteur de 122,08 euros à compter du 21 octobre 2024.
Sur la demande au titre de la majoration de la redevance :
En vertu de l’article R.2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, « à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance est majorée de 25 % ».
La jurisprudence retient que l’assignation vaut mise en demeure.
Cette majoration est appliquée sur la redevance assainissement, laquelle correspond à la part de la collecte et au traitement des eaux usées hors taxes.
En l’espèce, si la Société des Eaux du Boulonnais justifie avoir adressé une mise en demeure datée du 26 janvier 2023 à Mme [E] [W], il n’est pas prouvé que celle-ci ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En revanche, la demanderesse verse aux débats une assignation remise à personne le 10 juillet 2024, laquelle reprend un solde dû d’un montant de 7 124,14 euros au titre des factures impayées du 08 avril 2021 au 15 décembre 2023. La société justifie également de la signification à personne physique des dernières conclusions le 21 octobre 2024 reprenant des impayés à hauteur de 14 696,46 euros au titre des factures impayées.
A l’audience de plaidoirie, survenue postérieurement au délai de deux semaines précité, Mme [E] [W], défaillante, ne se prévaut d’aucun paiement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] [W] à la somme de 2 242,62 euros au titre de la majoration de la redevance.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la Société des Eaux du Boulonnais a adressé de nombreux courriers de relances depuis deux ans à Mme [E] [W], laquelle n’y a jamais donné suite, pas plus qu’elle n’a donné suite à l’assignation en justice. Elle s’est ainsi opposée de manière injustifiée au paiement des factures alors même que la réalité de sa consommation est établie,
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement :
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [E] [W] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 :
L’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret du 8 mars 2001, prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l’article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier, et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par l’article 10-1 du décret et l’article L141-6 du code de la consommation.
Au surplus, le décret n°2016-230 du 26 février 2016 a abrogé ledit article.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande sur ce fondement.
— Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [E] [W], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Condamne Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 14 696,46 euro, cette somme portant intérêts au taux légal à hauteur de 7 124,14 euros à compter du 10 juillet 2024 et à hauteur de 7572,32 euros, à compter du 21 octobre 2024 ;
Condamne Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 230,08 euros au titre des pénalités de retard, ladite somme portant intérêts au taux légal à hauteur de 108 euros à compter du 10 juillet 2024 et à hauteur de 122,08 euros à compter du 21 octobre 2024 ;
Condamne Mme [E] [W] à la somme de 2 242,62 euros au titre de la majoration de la redevance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation, soit le 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne Mme [E] [W] aux dépens ;
Déboute la Société des Eaux du Boulonnais de sa demande formulée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Condamne Mme [E] [W] à payer à la Société des Eaux du Boulonnais la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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