Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 29 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LESTREM c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00120
ORDONNANCE DU:
29 Avril 2026
ROLE:
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5S4
S.C.I. LESTREM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [B]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [B]
Me GRARDEL
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt neuf Avril deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, en présence lors des débats de [D] [X], Greffier stagiaire et [D] [Q], Adjoint administratif stagiaire,tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LESTREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 25 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 avril 2022 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 22-00015), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [E] [W], à la demande de la SCI Lestrem et au contradictoire de la SAS [L].
Par ordonnance du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321), le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment étendu les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] à la SCI OL immobilier et a étendu la mission de l’expert en lui confiant la mission de « se prononcer sur la découpe non conforme au niveau de la liaison toit-cheneau ; sur le contrôle de l’épaisseur effective des bacs aciers mis en œuvre : 63/100 ou 75/100 conformément à la commande ; ainsi que sur toute non-façon, malfaçon ou mise en œuvre non conforme aux règles de l’art affectant la couverture et mettant en cause son étanchéité ».
La SCI Lestrem expose que la SAS [L] a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 26 septembre 2025 et qu’elle a déclaré sa créance, à titre chirographaire, à hauteur de 72 001,03 euros, sauf à parfaire à l’issue de la mesure d’expertise en cours et de la procédure qui suivra, pour les travaux réalisés non conformes.
L’expert judiciaire a déposé un « pré-rapport d’expertise n°2 » le 1er décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la SCI Lestrem a fait assigner la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] par ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Béthune du 6 avril 2022 et 10 janvier 2024 à la société Axa France IARD, assureur décennal de la SAS [L], outre de réserver les dépens.
En défense, la société Axa France IARD sollicite de la présente juridiction de :
— dire et juger que la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la SAS [L], émet toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la SCI Lestrem,
— dire et juger la société Axa France IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— réserver les dépens.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe à compter du 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’assureur décennal
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance décennale souscrite par la SAS [L] [I] qu’elle est assurée pour la période du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021 auprès de la SA Axa France IARD. En outre, il est indiqué par les parties que la SAS [L] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 26 septembre 2025.
Au demeurant, la SA Axa France IARD ne s’oppose pas à voir étendre les opérations d’expertise à son égard.
Dès lors, la demande d’extension est non seulement recevable, mais également justifiée par un motif légitime, dès lors qu’il est opportun de permettre à la SA Axa France IARD, en qualité d’assureur décennal de la SAS [L], de participer aux réunions d’expertise.
Il convient par conséquence d’étendre la mission de l’expert à l’égard de la partie assignée dans les conditions visées au dispositif de la présente ordonnance.
II) Sur la demande de la société Axa France IARD de dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, la demande formulée par la société Axa France IARD de « dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
Dès lors, cette demande ne saurait être accueillie.
III) Sur les dépens
La SCI Lestrem sera condamnée à titre provisionnel aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile,
ÉTEND les opérations d’expertise confiées à M. [E] [W] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en date du 6 avril 2022, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 22-00015, déjà étendues par ordonnance du juge des référés de ce même tribunal en date du 10 janvier 2024 (enregistrée sous le numéro de répertoire général 23-00321), à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS [L] ;
DIT que l’expert mettra la SA Axa France IARD en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SCI Lestrem aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 29 avril 2026 au tribunal judiciaire de Béthune par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Santé ·
- Motif légitime
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rature ·
- Témoignage ·
- Lit ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Témoin
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Libération
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserves foncières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Veuve ·
- Prêt à usage ·
- Biens ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Exécution ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mère
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Enfant ·
- Dénonciation ·
- Entretien ·
- Procès-verbal
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Diligences ·
- Police ·
- Rôle ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.