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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 13 mars 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 13 MARS 2026
— -----------------------------------------
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP76
Code NAC : 70H
OPERATION : Constitution d’une réserve foncière sur le secteur de, [Adresse 1]” à, [Localité 1].
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n°4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2] en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à PARIS (75014), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS.
ET :
Monsieur, [H], [L], [M], [R], né le 22 Février 1940 à, [Localité 3] (VIETNAM), demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Madame, [F], [V], [G] épouse, [L], [M], [R], née le 20 mai 1941 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 4].
PROPRIETAIRE EXPROPRIÉ ET DEFENDEUR
Tous deux n’ayant pas constitué avocat
DEBATS :
A l’audience du 13 mars 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur des Finances, Commissaire du Gouvernement.
***
Vu l’ordonnance d’expropriation rendue le 13 mars 2025 déclarant expropriée immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (ci-après “EPFIF”), la parcelle cadastrée section AB n,°[Cadastre 1] sise lieudit, ,[Adresse 4][Adresse 5]” à, [Localité 6], ayant appartenu à Monsieur, [H], [L], [M], [R] et Madame, [F], [V], [G] épouse, [L], [M], [R], propriétaires expropriés,
Vu le mémoire valant offre reçu le 15 septembre 2025 au greffe, par lequel l’EPFIF sollicite la fixation de l’indemnité d’expropriation,
Vu le mémoire de désistement reçu le 10 février 2026 par courriel, reçu le 16 février 2026 par courrier au greffe, aux termes duquel l’EPFIF se désiste de ses demandes suite à un accord amiable trouvé postérieurement à la saisine de la juridiction,
Vu l’audience de plaidoirie du 13 mars 2026 au cours de laquelle l’EPFIF a maintenu sa demande de désistement,
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du Code de Procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’article 394 du Code de Procédure Civile précise que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 399 rajoute enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Toutefois, l’article L312-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de l”ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE et de lui laisser la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de l”ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) à l’encontre de Monsieur, [H], [L], [M], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [L], [M], [R] ;
CONSTATE en conséquence, l’extinction de l’instance de l”ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) à l’encontre de Monsieur, [H], [L], [M], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [L], [M], [R] ;
DIT que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens à la charge de l”ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE, conformément à l’article L312-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique.
Fait et mis à disposition à, [Localité 2], le 13 Mars 2026.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
SERVICE DE L’EXPROPRIATION
ORDONNANCE DE
TRANSPORT SUR LES LIEUX
Dossier : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP76
Opération : Expropriation – Constitution d’une réserve foncière dite ,“[Adresse 6]”
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES (YVELINES), désignée le 31 août 2022 par ordonnance n°391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier.
Vu le mémoire introductif d’instance en date du de , autorité préemptrice, aux fins de fixation de la date du transport sur les lieux et de l’audition des parties dans une .
Vu les récépissés des lettres recommandées, ensemble les exploits des Commissaires de Justice portant notification des mémoires de l’expropriant.
Vu le Code de l’Expropriation,
Vu l’article 646 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il est ainsi justifié des formalités prescrites par les textes en vigueur ;
PAR CES MOTIFS
DISONS qu’il sera procédé le 13 Mars 2026 à 14H00 au transport sur les lieux contradictoirement avec les parties, leurs conseils et en présence de Madame ou Monsieur le Commissaire du Gouvernement (Trésorerie Générale des Yvelines-France Domaine au, [Adresse 7]) ou de son représentant,
FIXONS le lieu de rendez-vous devant la ,
DISONS que l’audience de plaidoiries se tiendra au Tribunal Judiciaire,, [Adresse 8] à VERSAILLES (YVELINES), le à 14h00 en salle G (1er étage),
Faite et mise à disposition en notre cabinet au Palais de Justice de VERSAILLES, le .
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Rappel des dispositions du code de l’expropriation
Article R311-9 du code de l’expropriation (pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020)
A défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-4 et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le mémoire de saisine est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier. Il est accompagné de deux copies.
Article R311-11 du code de l’expropriation
Le défendeur dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l’article R 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Article R311-12 du code de l’expropriation
Les mémoires, signés par les parties ou leurs représentants, comportent l’exposé des moyens et prétentions des parties. Celles-ci y joignent les documents et pièces qu’elles entendent produire.
Les mémoires indiquent le montant demandé ou offert pour l’indemnité principale et, le cas échéant, pour chacune des indemnités accessoires. Ils donnent éventuellement toutes précisions utiles au sujet des offres en nature.
Les mémoires produits par les expropriés énoncent, en outre, leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que le titre pour lequel ils sont susceptibles de bénéficier de l’indemnité demandée et, en ce qui concerne les personnes morales, toutes indications propres à les identifier.
Article R311-13 du code de l’expropriation
Copies des mémoires et, le cas échéant, des documents qu’elles entendent produire sont adressées par chacune des parties en double exemplaire au greffe de la juridiction.
L’expropriant peut joindre à son mémoire une copie de l’offre mentionnée à l’article R311-5 et, le cas échéant, de la réponse faite par l’exproprié à cette offre.
Article R311-22 du code de l’expropriation
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
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