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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHCV
REPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [N] veuve [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [S] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Mars 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Avril 2026
copie délivrée à Me [J]
Me DIVERNET
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et Madame [O] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Selon acte de notoriété reçu le 25 mars 1998 par Maître [Z], notaire à [Localité 1], Monsieur [P] [B] a fait donation à son épouse Madame [O] [B] née [N] des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession.
Monsieur [P] [B] est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder son épouse Madame [O] [B] née [N] et leur fille unique Madame [G] [B] divorcée [M], née de leur union.
Pendant leur vie commune, Monsieur [P] [B] et Madame [O] [B] née [N] avaient acquis deux biens immobiliers, l’un, constituant leur domicile conjugal, situé à [Localité 2] et l’autre, occupé par Madame [G] [B], à [Localité 3].
Madame [O] [N] veuve [B], qui détenait déjà la moitié des biens issus de la communauté en pleine propriété, a opté pour le quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit si bien qu’elle détient 62,5% des biens en pleine propriété et l’intégralité de la succession en usufruit, sa fille Madame [G] [F] détenant 37,5% de la nue-propriété.
Confrontée à des difficultés financières accrues depuis son placement, en 2022, sous le régime de la curatelle renforcée, Madame [O] [N] veuve [B] a souhaité vendre le bien de [Localité 3] mais sa fille s’y est opposée.
Le 4 juillet 2024, Madame [O] [N] veuve [B] a fait délivrer à Madame [G] [B], mais en vain, une sommation de déguerpir dans un délai de deux mois du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, Madame [O] [N] veuve [B] a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 544 et 1240 du Code civil, L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L.6132-3 du Code de la construction et de l’habitation, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
déclarer Madame [G] [B] occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3],
ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [G] [B] et de tout occupant de son chef du bien situé [Adresse 3] à [Localité 3],
prononcer la suppression du délai de deux mois fixé au Code des procédures civiles d’exécution au terme duquel l’expulsion peut par défaut avoir lieu,
dire que Madame [G] [B] ne pourra bénéficier de la trêve hivernale prévue au Code de la construction et de l’habitation,
condamner Madame [G] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 euros à compter du décès de Monsieur [P] [B] et jusqu’à complète libération des lieux,
condamner Madame [G] [B] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [G] [B] à lui payer une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [G] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de déguerpir,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [G] [B] a répliqué aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles 1875 et suivants du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :
dire qu’elle occupait les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] au titre d’un prêt à usage à titre gratuit,
lui donner acte qu’elle ne les occupe plus depuis le 25 octobre 2025,
débouter Madame [O] [N] veuve [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Madame [O] [N] veuve [B] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [O] [N] veuve [B] aux entiers dépens.
Elle indique qu’elle occupait le bien situé à [Localité 3] depuis 2006 avec l’autorisation de ses parents, analyse la situation comme un prêt à usage auquel sa mère, Madame [O] [N] veuve [B], pouvait mettre fin à tout moment à condition de respecter un délai de préavis raisonnable ce qu’elle n’a pas fait, assure qu’elle ne justifie d’aucune démarche amiable qu’elle aurait à cet effet entreprise et que ne constitue pas la sommation de déguerpir qu’elle lui a fait délivrer, conteste sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation en rappelant que le prêt à usage est essentiellement gratuit et que le montant réclamé ne correspond pas à l’état réel du bien, qui ne satisfait pas aux critères de la décence, et fait valoir la situation de précarité dans laquelle elle se trouve.
Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues lors de l’audience du 3 mars 2026.
Représentée par Maître [L] [J], Madame [O] [N] veuve [B] a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance, y compris ses demandes d’expulsion, de suppression du délai de deux mois et de privation du bénéfice de la trêve hivernale, en demandant toutefois que l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle réclame à compter du décès de Monsieur [P] [B] courre jusqu’au 5 janvier 2026, date à laquelle la défenderesse a restitué les clés du logement litigieux, et non jusqu’au 25 octobre 2025, date à laquelle elle a quitté les lieux.
Représentée par Maître Olivier DIVERNET, Madame [G] [B] a maintenu l’intégralité de ses demandes primitives.
Le délibéré a été fixé au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de constater que les demandes de Madame [O] [N] veuve [B] tendant à l’expulsion de Madame [G] [B], à la suppression du délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 au Code des procédures civiles d’exécution et à la privation du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.6113-3 du Code de la construction et de l’habitation sont sans objet, Madame [G] [B] ayant quitté les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] ;
Sur la recevabilité
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.213-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ;
Le litige opposant Madame [O] [N] veuve [B] et Madame [G] [B] puise son origine dans l’occupation par la défenderesse d’un bien appartenant à la demanderesse et ne ressortit pas, dès lors, aux dispositions précédemment citées de l’article 750-1 ;
Madame [O] [N] veuve [B] n’avait ainsi aucune obligation légale de recourir à une mesure amiable de règlement des différends ;
Elle sera donc déclarée recevable en son action.
Sur le fond
Sur la nature juridique de l’occupation du bien litigieux
Madame [O] [N] veuve [B] soutient que Madame [G] [B], qui n’est propriétaire que de la moitié du bien situé [Adresse 4] à [Localité 3], l’a occupé sans droit ni titre depuis le décès de son mari jusqu’au 5 janvier 2026 sans qu’elle-même l’y ait autorisée alors qu’elle en est l’usufruitière intégrale ;
Madame [G] [B] certifie quant à elle que l’usage de ce logement lui a été prêté par ses parents depuis 2006 ;
Madame [O] [N] veuve [B] ne versant aux débats aucun contrat de bail d’habitation qui aurait été consenti à Madame [G] [B], il appartient au tribunal de qualifier, à partir des constatations auxquelles il procède, l’accord intervenu entre les parties et de décider s’il s’agissait d’un bail verbal ou d’un prêt à usage ;
Il résulte de l’article 1715 du Code civil que l’exécution d’un bail fait sans écrit peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoins ou à l’aide de simples présomptions, la simple occupation des lieux, en elle-même insuffisante pour rapporter la preuve du commencement d’exécution d’un bail verbal, devant être complétée par des actes positifs qui traduisent la volonté commune des parties de s’inscrire dans un rapport locatif ;
Or, il est loisible de constater que Madame [O] [N] veuve [B] est défaillante dans l’administration de cette preuve, qui lui incombe, puisqu’elle ne verse aux débats aucune attestation de tiers, aucune quittance de loyer, aucune déclaration annuelle de ses revenus fonciers au service des impôts ni aucune preuve qu’elle récupèrerait sur Madame [G] [B] la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qu’elle indique dans ses écritures supporter, et qu’elle ne justifie par ailleurs ni que la défenderesse aurait souscrit un contrat d’abonnement au service des eaux, ni qu’elle lui règlerait un loyer, ni qu’elle aurait assuré les lieux contre les risques locatifs ;
Le bien de Madame [O] [N] veuve [B] occupé pendant de nombreuses années par Madame [G] [B] avait donc fait l’objet d’un prêt à usage.
Sur la fin du prêt à usage
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ;
Selon l’article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ;
En vertu de l’article 1889 dudit code, néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ;
Il s’infère de ces dispositions que le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé mais qu’il est en droit, lorsque la chose prêtée est d’un usage permanent sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, d’y mettre fin à tout moment ;
Par ailleurs, la Cour de cassation a de longue date jugé, dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile le 3 février 2004, que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable ;
Au cas de l’espèce, Madame [O] [N] veuve [B] ne produit aucune pièce qui démontrerait qu’elle serait convenue avec sa fille, Madame [G] [B], d’un terme précis à son occupation des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] ;
Aucune limitation de durée du prêt à usage de ce bien n’ayant ainsi été convenue entre les parties et aucun terme naturel n’étant prévisible, Madame [O] [N] veuve [B] pouvait dès lors mettre fin à ce prêt au moment de son choix, en manifestant clairement son intention et en laissant à Madame [G] [B] un délai raisonnable pour quitter les lieux ;
Contrairement à ce que prétend Madame [G] [B], Madame [O] [N] veuve [B] justifie avoir manifesté son intention de mettre fin au prêt à usage de son bien, laquelle s’évince tout autant de la sommation de déguerpir qu’elle lui a fait délivrer le 4 juillet 2024 que de l’assignation du 30 juin 2025 et de ses écritures, en lui laissant en outre un délai raisonnable pour quitter les lieux, en l’occurence un délai de deux mois à compter de la signification de la sommation de déguerpir ;
Il sera donc constaté que le prêt à usage dont Madame [G] [B] a bénéficié a pris fin le 5 septembre 2024 et qu’elle s’est maintenue sans droit ni titre dans le bien de Madame [O] [N] veuve [B] jusqu’au 5 janvier 2026.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Conformément à l’article 1876 du Code civil, le prêt à usage est essentiellement gratuit ;
Madame [O] [N] veuve [B], dès lors, ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de l’occupation de son bien antérieure au 5 septembre 2024, date jusqu’à laquelle Madame [G] [B] était en droit de l’occuper, mais peut en revanche en solliciter pour la période allant du 5 septembre 2024 au 5 janvier 2026, date de la restitution des clés du logement par Madame [G] [B] qui concrétise sa libération des lieux ;
Madame [O] [N] veuve [B] produit, au soutien de cette demande, l’avis de valeur locative établi le 24 juin 2025 par la SAS MONTAIN d’ANGLET qui propose pour son bien un loyer mensuel de 1 800-1 900 euros sans que ce document précise la date à laquelle les lieux auraient été visités et recèle la moindre observation sur leur environnement géographique, leurs atouts ou, au contraire, leurs points faibles, et leur état général ;
Madame [G] [B], en revanche, verse aux débats l’estimation du bien effectuée le 1er septembre 2025 par la SAS WATTINE IMMOBILIER de [Localité 3] dont il ressort que cette agence, après l’avoir visité “en profondeur”, n’en fixe cependant aucune valeur locative dès lors qu’il est “sans chauffage ni isolation conforme aux normes”si bien qu’elle ne peut “certifier qu’il remplisse tous les critères d’un logement décent” et que “la possibilité de le louer à l’année n’est pas garantie” ;
Madame [O] [N] veuve [B], qui ne démontre pas le montant de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame à Madame [G] [B], sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [O] [N] veuve [B] ne démontre pas le préjudice que “la faute de Madame [G] [B] (…) constituée par son occupation sans droit ni titre (…) mais également par son comportement consistant à ne pas participer aux charges afférant au bien malgré les diifficultés financières de sa mère”, lui aurait occasionné ;
En effet, elle ne verse aux débats aucune pièce, d’origine bancaire notamment, qui caractériserait l’impact de l’occupation de son bien sans droit ni titre, pendant plus d’un an, par Madame [G] [B], sur les difficultés financières qu’elle évoque, étant par ailleurs rappelé que le prêt à usage est essentiellement gratuit et qu’elle ne produit aucune peuve d’avoir un jour ou l’autre exhorté Madame [G] [B] à participer aux charges du logement prêté ;
Madame [O] [N] veuve [B] sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes d’article 70O du Code de procédure civile
Ses circonstances démontrent que la cause est tout autant imputable à Madame [O] [N] veuve [B] qui a échoué à démontrer qu’elle n’avait pas prêté à Madame [G] [B] le bien qu’elle possède à [Localité 3] et qui n’a justifié ni les indemnités d’occupation ni les dommages et intérêts qu’elle lui réclamait, qu’à Madame [G] [B] qui s’est maintenue sans droit ni titre dans le logement de Madame [O] [N] veuve [B] pendant plus d’un an ;
Il n’est pas inéquitable, dès lors, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [O] [N] veuve [B] et Madame [G] [B] seront par conséquent déboutées de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [O] [N] veuve [B] et Madame [G] [B] sont à la fois parties gagnantes et parties perdantes ;
Elles conserveront donc la charge de leurs propres dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Madame [O] [N] veuve [B] recevable en son action.
Constate que les demandes de Madame [O] [N] veuve [B] tendant à l’expulsion de Madame [G] [B], à la suppression du délai de deux mois fixé à l’article L.412-1 au Code des procédures civiles d’exécution et à la privation du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l’article L.6113-3 du Code de la construction et de l’habitation sont sans objet, la défenderesse ayant libéré son bien situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Constate que le bien de Madame [O] [N] veuve [B] occupé pendant de nombreuses années par Madame [G] [B] avait fait l’objet d’un prêt à usage.
Constate que le prêt à usage a pris fin le 5 septembre 2024 et que Madame [G] [B] s’est maintenue sans droit ni titre dans le bien de Madame [O] [N] veuve [B] jusqu’au 5 janvier 2026.
Déboute Madame [O] [N] veuve [B] de sa demande d’indemnité d’occupation mensuelle.
Déboute Madame [O] [N] veuve [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute Madame [O] [N] veuve [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [G] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent acte a été signé par le magistrat et le greffier.
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