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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSR
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clémence KOHL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Madame [L] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [T] est salariée de l’ASSAD de [Localité 13] depuis juillet 2023 en qualité d’aide soignante à domicile.
Le 4 septembre 2024, l’ASSAD de [Localité 13] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état de la survenance le 1er septembre 2024 à 8h20 au préjudice de Mme [Z] [T] d’un accident dans les circonstances suivantes : " Mme [Z] [T] a positionné le filet lève malade sur les fessiers de Mme [K] dans le but de procéder au transfert du lit vers le fauteuil En manipulant le filet,Mme [Z] [T] a éprouvé une douleur au niveau des omoplates ainsi que du dos "
L'[6] [Localité 13] faisait état de la présence d’un témoin en la personne de Mme[R].
Elle formulait par ailleurs des réserves en ces termes " problème dos et lombaires antérieurs le témoin dit ne pas avoir perçu Mme [Z] [T] exprimer des douleurs durant les manipulations. "
Un certificat médical était établi le lendemain faisant état de « lombodorsalgies diffuses sur contracture musculaire. »
Par décision du 27 novembre 2024 après enquête, la [8] a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de preuve ou de présomptions de la matérialité de l’accident.
Mme [Z] [T] a saisi le 20 mars 2025 la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 7 mars 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2025, Mme [Z] [T] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 11décembre 2025.
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des demandes et moyens, le conseil de Mme [Z] [T] sollicite du tribunal de :
— juger que la décision de la commission de recours amiable de la [11] rendue le 7 mars 2025 est infondée
— juger que Mme [Z] [T] a apporté suffisamment d’éléments de preuves afin que le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 1er septembre 2024 soit reconnu
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont Mme [Z] [T] a été victime
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 7 mars 2025 n’ayant pas reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Mme [Z] [T] a été victime le 1er septembre 2024
— condamner la [7] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Il explique que Mme [Z] [T] âgée de 66ans, a été victime d’un 1er accident du travail le 15 janvier 2024 et a été en arrêt du 15 janvier au 5 février 2024.Elle a repris avec unec ceinture dorsale mais il lui était interdit de porter des charges lourdes ce dont elle informait sa responsable.
Le 30 août 2024 elle apprenait néanmoins que le lendemain elle devait intervenir au domicile d’une personne tétraplégique de plus de 148kgs.Elle demandait à sa responsable de lui retirer ce soin ce qui lui a été fermement refusé. Une auxiliaire de vie sans formation, nouvellement recrutée a été affectée pour l’accompagner.
Le1er septembre Mme [Z] [T] s’est donc trouvée seule à opérer de grosses manutentions pour déplacer ou manipuler la patiente
A 8h 20,alors qu’elle tentait de retourner la patiente elle a ressenti soudain une énorme douleur au niveau du dos.
Elle en informait sa responsable immédiatement et se rendait le lendemain chez sos médecin ; elle était placée en arrêt de travail, actuelle toujours en cours à la date de la saisine en avril 2025.
Il se prévaut du témoignage de Mme [R] produit devant la [9] et conteste que la commission ait pu le déclarer irrecevable.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [7] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [Z] [T] de son recours
— constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie
— confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 27 novembre 2024rendu par la [10] en raison de l’absence de preuve et de présomptions favorables précises et concordantes
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 mars 2025
— débouter Mme [Z] [T] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle précise que le témoignage de Mme [R] a été transmis tardivement. De plus il ne permet pas de confirmer la date et le lieu de l’accident; de fait Mme [R] apporte peu de précisions.
De plus l’employeur a déclaré que Mme [R] dit ne pas avoir perçu Mme [Z] [T] exprimer des douleurs durant les manipulations et Mme [R] n’a pas répondu au questionnaire témoin lors de l’instruction ; le témoignage de Mme [R] n’est pas corroboré par d’autres éléments.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Sur ce, sans mettre en cause la bonne foi de la demanderesse quand bien même l’acccident serait survenu à l’occasion d’une prestation que Mme [Z] [T] avait refusé initialement de faire, il est constant que le tribunal ne peut se contenter des seules déclarations de Mme [Z] [T] d’autant qu’il n’est pas discuté que Mme [Z] [T] travaillait avec Mme [R] et que les faits s’étant déroulés, l’ont été en sa présence.
Or:
— l’employeur ne confirme pas dans la déclaration avoir été immédiatement informé comme le prétend Mme [Z] [T] mais le 4 septembre
— l’employeur dès la déclaration a indiqué que Mme [R] avait dit ne pas avoir perçu Mme [Z] [T] exprimer des douleurs
— Mme [R] n’a pas répondu au questionnaire au cours de la procédure
— une attestation a été effectivement produite au cours de la procédure; dès lors qu’il s’agit d’apprécier le bien fondé de la décision de la caisse, le tribunal doit en principe apprécier la décision au regard des éléments dont elle disposait au moment de celle ci.
En tout état de cause,le témoignage est particulièrement ambigu en ce qu’il a été raturé; en effet il se lit en enlevant les ratures « elle est venue me donner un coup de main et elle m’as (dit) je me suis fait mal au dos déjà elle s’était fait mal en attacher les sangles pour le transfert du lit dans son fauteuil pour la journée » ce qui semble effectivement correspondre à la narration par Mme [Z] [T] du précédent accident qui l’avait incité à demander de ne pas se rendre chez cette patiente
Après rature par biffage de « déja » et « fait »il se lit "elle m’a dit je me suis fait mal au dos après elle s’était refais mal en attachant les sangles…"
Or Mme [Z] [T] n’explique pas le pourquoi des ratures qui de fait modifient le sens du témoignage
— enfin si le conseil de Mme [Z] [T] indique qu’elle s’est fait mal en tentant de retourner la cliente,dans son questionnaire Mme [Z] [T] relate l’intégralité des gestes forcés qu’elle a été contrainte de faire pour laver la patiente,mettre la protection, l’habiller avec le détail des mouvements,accrocher le filet au lève malade mais en ne précisant nullement quand la douleur est survenue et à l’occasion de quels gestes,alors que son conseil évoque une énorme douleur soudaine au dos.
Ainsi au regard de l’absence de témoignage probant de la personne présente sur les lieux et de l’absence par Mme [Z] [T] elle même de précision sur les circonstances de la survenance de la douleur, il convient de considérer que Mme [Z] [T] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel soudain au temps et lieu du travail.
Mme [Z] [T] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Mme [Z] [T] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE Mme [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE Mme [Z] [T] aux dépens
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
— RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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