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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 déc. 2024, n° 24/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENOVEA c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. ALLIANZ IARD, Société PROTECT SA, S.A.R.L. ID CARRELAGE, S.A.R.L. NC CONSTRUCTION, S.A.R.L. PRO-FACADES |
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.R.L. RENOVEA
C/
S.A.R.L. NC CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ID CARRELAGE, Société PROTECT SA, S.A.R.L. PRO-FACADES, S.A. ALLIANZ IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00387 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICFF
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me DESMET Me Ricard Me GUEVENOUX Me DATHY Me DERBISE
à :
à :
Expédition le :
à :
à
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. RENOVEA (RCS D’AMIENS 529 170 839)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.R.L. NC CONSTRUCTION (RCS DE DIEPPE 829 464 734)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE substitué par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES (RCS NANTERRE 306 522 665) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE NC CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. ID CARRELAGE (RCS DE ROUEN 812 265 338)
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROTECT SA prise en la personne de son Mandataire en France LA SOCIETE ENTORIA (RCS NANTERRE 804 125 391) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE ID CARRELAGE
[Adresse 14]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Virginie BERNIER – VAN WAMBEKE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.R.L. PRO-FACADES (RCS DE ROUEN 503 072 787)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD (RCS DE NANTERRE 542 110 291) prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE PRO-FACADES
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 30 août, 2 septembre et 4 septembre 2024 délivrées par la SARL RENOVEA à la SARL NC CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, la SARL ID CARRELAGE, la société PROTECT SA, prise en la personne de son mandataire en France la société ENTORIA prise en qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, la SARL PRO-FACADES et la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PRO-FACADES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Madame [S] par ordonnance du 6 mars 2024 communes et opposables à la société NC CONSTRUCTION, la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, à la société ID CARRELAGE, à la société PROTECT SA, es qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, la société POR-FACADES, à la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société PRO-FACADES ; Dire que l’expert devra poursuivre ses opérations au contradictoire des nouvelles parties qu’il devra convoquer aux prochaines réunions qu’il organisera ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
La SARL RENOVEA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Madame [S] par ordonnance du 6 mars 2024 communes et opposables à la société NC CONSTRUCTION, la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, à la société ID CARRELAGE, à la société PROTECT SA, es qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, la société POR-FACADES, à la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société PRO-FACADES ; Dire que l’expert devra poursuivre ses opérations au contradictoire des nouvelles parties qu’il devra convoquer aux prochaines réunions qu’il organisera ;Rejeter toutes prétentions contraires et demandes reconventionnelles des parties défenderesses ;Réserver les dépens ;
La SARL NC CONSTRUCTION a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Acter les protestations et réserves d’usage de la SARL NC CONSTRUCTION ;
La SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à formuler toute protestation et réserve sur la demande de la société RENOVEA tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [H] [S], suivant ordonnance de référé en date du 6 mars 2024 ;Condamner la société RENOVEA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
La société PROTECT SA, prise en la personne de son mandataire en France la société ENTORIA prise en qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, dire et juger que la société RENOVEA ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de ses demandes ; Mettre hors de cause la société PROTECT ;A titre subsidiaire, juger que la société PROTECT émet protestations et réserves d’usage à la suite de la demande d’ordonnance commune de la société RENOVEA ;En tout état de cause, condamner la société RENOVEA à payer à la société PROTECT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens ;
La SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PRO-FACADES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur présumé de la société PRO FACADES ;Débouter la société RENOVEA de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, recherchée en sa qualité d’assureur présumé de la société PRO FACADES ;Rejeter toutes conclusions contraires ; A titre subsidiaire, prendre acte à la concluante de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD ; En tout état de cause, condamner la société RENOVEA aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SARL PRO-FACADES et SARL ID CARRELAGE, bien que régulièrement cité, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la société PROTECT s’oppose à la demande d’extension des mesures à son encontre en soutenant qu’il n’existe pas de motif légitime à la participer à l’expertise car aucune réception des travaux n’est intervenue empêchant alors la mobilisation et l’application de la garantie décennale. La société PROTECT ajoute que lorsque les désordres constatés sont apparents, la garantie décennale ne peut pas être mobilisable et que dès lors, le motif légitime n’est toujours pas caractérisé.
Alors que la société RENOVEA fait valoir que l’attestation d’assurance souscrite par ID CARRELAGE auprès de la société PROTECT prévoit une garantie responsabilité civile avant et après réception, il faut encore ajouter que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut pas sauf situation manifeste qui fait défaut en l’espèce, se prononcer sur l’étendue des garanties disponibles ni sur le caractère mobilisable qui dépendent d’une appréciation juridique relevant du seul juge du fond. De surcroit, les opérations d’expertise auront notamment pour objet de déterminer la date d’achèvement des travaux à défaut de réception expresse ou tacite, mais également de déterminer l’existence de désordres et s’ils étaient apparents ou non à la date de réception déterminée.
Dès lors, le juge des référés ne saurait considérer que la prétention de la société RENOVEA est vouée à l’échec. La demande de mise hors de cause de la société PROTECT sera rejetée.
De son côté, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés une mise hors de cause au motif que le contrat d’assurance souscrit par la société PRO FACADES prévoit les activités de peinture décorative extérieure comprenant les travaux accessoires ou complémentaires de menuiserie, à l’exclusion des revêtements plastiques épais et semi épais, mais ne couvre pas les travaux d’enduits pourtant réalisés mais par la société PRO FACADES. Ainsi, la société ALLIANZ IARD considère que l’action susceptible d’être engagée au fond à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Alors qu’il est soutenu un éventuel manquement au devoir de conseil de l’assureur puisque que l’objet social de la société PRO FACADES porte sur tous travaux de ravalement de peinture extérieure, plâtrerie, maçonnerie et toutes activités annexes, il y a aussi lieu de rappeler que le juge des référés n’est pas le juge de l’interprétation contrat et que l’étendue de l’activité garantie suppose d’évidence une appréciation qui relève le cas échéant du juge du fond.
La demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Déclaration d’ouverture de chantier ;Déclaration préalable de travaux initiale ;Déclaration préalable de travaux modifiée ;Autorisation de la Commune de [Localité 13] ;Convocation à la réception des travaux ;Marchés de la société NC CONSTRUCTION ;Attestation d’assurance NC CONSTRUCTION ;Marché de la société ID CARRELAGE ;Facture achat carrelage ;Attestation d’assurance ID CARRELAGE ;Marché de la société PRO FACADES ;Attestation d’assurance PRO FACADES ;Accord de l’expert sur les mises en cause ;Qu’il existe pour la SARL RENOVEA, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer la SARL NC CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, la SARL ID CARRELAGE, la société PROTECT SA, prise en la personne de son mandataire en France la société ENTORIA prise en qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, la SARL PRO-FACADES et la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PRO-FACADES aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la société RENOVEA qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, société PROTECT sollicite la condamnation de la société RENOVEA à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité l’issue et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 mars 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la société PROTECT ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [S] par ordonnance de référé en date du 6 mars 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00485 à la SARL NC CONSTRUCTION, la SA ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur de la société NC CONSTRUCTION, la SARL ID CARRELAGE, la société PROTECT SA, prise en la personne de son mandataire en France la société ENTORIA prise en qualité d’assureur de la société ID CARRELAGE, la SARL PRO-FACADES et la SA ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société PRO-FACADES ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL RENOVEA, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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