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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/03293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Juge de l’exécution
N° RG 25/03293 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAM
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. à Me SCHACH par case
Exp. à dem. par LS + LRAR
Exp. exc à déf par LRAR
Exp. + ann. à déf par LS
Exp. à Me VICCI, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Paul-henri SCHACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [F] [D], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2020, Madame [M] [N] a fait diligenter le 3 février 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [K] [R] détenus auprès de la SA LBP, LA BANQIE POSTALE, pour un montant total de 1.707,30 € dont 1.240 € à titre de dette principale.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à ce dernier le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Monsieur [K] [R] a fait assigner Madame [M] [N] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg pour l’audience du mercredi 13 avril 2025, afin de contester la saisie-attribution susvisée en sollicitant sa nullité et en tous cas sa mainlevée.
L’acte susvisé ayant mentionné à torts une date d’audience fixée un dimanche, un nouvel acte de commissaire de justice rectifiant l’acte délivré le 6 mars 2025 a été délivré à Madame [M] [N] le 18 mars 2025, pour l’audience du 23 avril 2025.
L’affaire, appelée une première fois à l’audience précitée, a été renvoyée à deux reprises afin de permettre aux différentes parties de conclure.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [K] [R], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens de ses conclusions du 10 juin 2025.
Il demande ainsi au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer sa demande recevable ;
— prononcer la nullité de la saisie-attribution ainsi que la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner Madame [M] [N] à lui payer :
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Madame [M] [N] aux dépens, y compris ceux de la saisie-attribution et des frais bancaires générés par la saisie.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* l’assignation du 6 mars 2025 a été effectuée dans le délai de un mois prévu pour contester la saisie-attribution ; que l’erreur de date figurant sur cette assignation n’est qu’une erreur matérielle; que l’assignation rectificative n’a eu pour but que de modifier la date d’audience et que son contenu est identique à celui de l’assignation du 6 mars 2025 ; que l’acte ayant saisi la juridiction est bien celui du 6 mars 2025 ; que Madame [M] [N] n’a subi aucun grief car elle était bien présente physiquement lors de l’audience du 23 avril 2025;
que sa demande est donc bien recevable ;
* la saisie-attribution et la dénonciation de la saisie-attribution ne respectent pas les dispositions des articles R 211-1 et R 211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, en ce que la saisie-attribution ne comporte pas l’heure de la saisie, que la dénonciation ne contient pas la copie du procès-verbal de saisie et qu’il n’est pas mentionné que seul le Juge de l’Exécution doit être saisi dans le cadre de la contestation de la saisie ; que la nullité de ces deux actes est donc encourue ;
* le titre exécutoire dont Madame [M] [N] se prévaut pour fonder sa saisie, à savoir le jugement du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14] du 9 janvier 2020 n’a pas été signifié à la bonne adresse ;
* il n’est redevable d’aucune somme et produit les justificatifs de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour les mois réclamés; qu’il en a informé le commissaire de justice qui a toutefois maintenu la saisie; que Madame [M] [N] ne s’est pas expliquée sur ce qu’elle estime impayé ; que la saisie n’a pas lieu d’être et que les frais de saisie ainsi que les frais bancaires générés par cette saisie devront être pris en charges par celle-ci ;
* Madame [M] [N] ne peut ignorer que la totalité des contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été versée ; qu’elle a fait délivrer un commandement de payer à une mauvaise adresse alors qu’elle connaissait bien la sienne, et ce, notamment afin de prendre ses avantages dans une saisie qu’elle savait infondée ; qu’elle a fait diligenter une saisie sur des sommes qu’elle estime dues en 2021 pensant qu’il ne garderait pas de justificatifs.
Madame [M] [N] reprend les prétentions et moyens de son écrit du 16 juillet 2025 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [K] [R] ;
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur [K] [R] ;
— la régularisation immédiate des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants dues ;
— la condamnation de chaque partie à prendre en charge les dépens qu’elle aura exposés.
Elle expose que :
* l’assignation en contestation délivrée le 6 mars 2025 était entâchée d’une erreur sur la date d’audience ; que la nouvelle assignation du 18 mars 2025 contenant une date d’audience correcte ne saurait couvrir l’erreur du précédent acte; que c’est la seconde assignation qui a saisi le Juge de l’Exécution puisqu’elle n’a d’autre but que d’annuler et de remplacer l’assignation du 6 mars 2025 ; que l’assignation du 18 mars 2025 n’a pas été délivrée dans le délai de un mois prévu par l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
* les formalités légales ont été respectées en ce qui concerne la saisie-attribution et sa dénonciation ; qu’il n’y a pas de date sur l’acte de saisie car les actes se font de manière dématérialisée, par voie électronique;
* l’adresse de signification du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 14] et du commandement de payer ont été faites à une adresse où le nom de Monsieur [K] [R] figure sur la sonnette et la boîte aux lettres; qu’elle a fourni cette adresse car ses filles ont affirmé y être hébergées et que plusieurs courriers recommandés ont été retournés non réclamés à l’adresse du jugement ;
* elle a un titre exécutoire et a donc le droit d’opter, à titre de voie d’exécution, pour une saisie-attribution en cas de non paiement ; qu’elle est de bonne foi et a repris les relevés de comptes pour vérifier si les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants dues par Monsieur [K] [R] ont été versées ; qu’elle a fait des erreurs et reconnaît que les montants mis en compte dans le cadre de la saisie-attribution sont erronées; que cette erreur provient des versements irréguliers du père des enfants, celui-ci ne respectant pas la décision judiciaire puisque versant les contributions quand il veut et non avant le 5 de chaque mois; que malgré les justificatifs produits, il lui manque une contribution pour l’année 2021 ; que Monsieur [K] [R] indique manuelle sur le bordereau du 4 août 2021 que cette somme régularise juillet 2021 alors que selon elle, elle régularisait mars 2021 ; qu’en tout état de cause celui-ci lui doit encore le mois de juillet 2025, de sorte qu’il est redevable de la somme de 640 € au jour des conclusions, ce qui régularise le montant mis en compte dans la saisie ;
* elle n’a pas commis d’abus en faisant procéder à une saisie-attribution; qu’il s’agit d’une procédure légale; qu’elle a tenté d’éclaircir une situation rendue complexe par Monsieur [K] [R] qui n’a pas fait procéder à un virement permanent ; qu’il ne lui incombe pas de justifier de tous les paiements de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; qu’il appartient en revanche au père de prouver qu’il a payé ; qu’aucune démarche amiable ne peut être entreprise avec Monsieur [K] [R] ; que la saisie ne vise qu’à recouvrer des sommes dues pour les enfants et non à causer un préjudice personnel ;
* il appartient au Juge de l’Exécution de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des modalités de versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants afin de garantir leur bien être et leur avenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Monsieur [K] [R] étant régulièrement représenté et Madame [M] [N] étant présente, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [K] [R] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 3 février 2025 le 7 février 2025.
Il a contesté cette saisie-attribution par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, soit dans le délai de un mois précité.
Néanmoins, cette assignation est viciée puisqu’elle mentionne l’audience du mercredi 13 avril 2025, laquelle est erronée puisque correspondant à un dimanche.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [M] [N] a à nouveau été assignée devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en contestation de saisie-attribution, mais cette fois à une date correspondant à une audience de celui-ci, à savoir au mercredi 23 avril 2025.
Il est mentionné sur cet acte “rectifie l’acte délivré le six mars deux mille vingt cinq”.
Or, la mention d’une date d’audience erronée est une nullité de forme.
Ainsi, la date erronée portée dans l’acte d’assignation du 10 juin 2022 peut, conformément aux dispositions de l’article 115 du code de procédure civile, être régularisée par un acte ultérieur (peu important sa dénomination puisqu’il revêt la forme d’un acte de commissaire de justice et porte expressément mention d’une assignation en audience) dès lors que l’acte initial, même vicié, a interrompu le délai de contestation et que cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Madame [M] [N] ne démontre aucun grief puisqu’elle a pu se présenter à l’audience du 23 avril 2025 en temps utile et que la rectification de date d’audience est intervenue très rapidement et plus d’un mois avant ladite audience.
Par conséquent, l’assignation du 18 mars 2025 est intervenue dans le délai de contestation prévu à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera également constaté que Monsieur [K] [R] justifie avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation tout d’abord le 7 mars 2025 puis le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 3 février 2025 est donc recevable.
* Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En vertu de l’article L. 111-3 1°du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions de juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
En l’espèce, Madame [M] [N] se prévaut du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 9 janvier 2020, lequel a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants due par Monsieur [K] [R] à Madame [M] [N] à la somme de 300 € par mois, soit 150 € par enfant et par mois, et ce, avec indexation.
Madame [M] [N] justifie avoir fait signifier ladite décision de justice le 12 décembre 2024, cette signification étant effectuée avec commandement aux fins de saisie-vente au titre de contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants impayées à hauteur de 1.240 €.
Monsieur [K] [R] conteste cette signification indiquant que l’adresse qui y est mentionnée, à savoir le [Adresse 3] à [Localité 11], n’est ni celle du jugement ni la sienne, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 8].
Il sera cependant relevé que le commissaire de justice en charge de la signification de la décision de justice a bien mentionné que le nom de Monsieur [K] [R] figurait sur la sonnette et sur la boîte aux lettres. En outre, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [R] en a bien eu connaissance puisqu’il s’adresse par courriel au commissaire de justice chargé de la signification et de l’exécution forcée de la décision le 9 février 2025 contestant déjà les montants figurant dans le commandement aux fins de saisie-vente; il résulte de ce même courriel que dès le mois de décembre 2024 il a pris contact téléphoniquement avec lui à ce sujet.
Dès lors, Monsieur [K] [R] a bien eu connaissance de la signification du jugement du 9 janvier 2020 précité et celle-ci est valable.
Madame [M] [N] avait donc un titre signifié et exécutoire lui permettant de faire procéder à une saisie-attribution.
# Sur les nullités soulevées
Monsieur [K] [R] se prévaut de la nullité du procès-verbal de saisie attribution, indiquant que l’acte n’indique pas l’heure à laquelle il a été signifié.
Il résulte effectivement de l’article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que le procès-verbal de saisie-attribution doit indiquer l’heure à laquelle il est signifié.
Néanmoins, cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 211-1-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le tiers saisi étant un établissement bancaire, ledit procès-verbal lui est transmis par voie électronique. Or, en l’espèce, est annexé au procès-verbal de saisie-attribution un procès-verbal de signification par voie électronique duquel il résulte que l’acte de saisie a été signifié à la Banque Postale le 3 février 2025 à 13:11:22.
Dès lors, l’heure de transmission du procès-verbal est bien mentionnée et l’article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution a bien été respecté.
Monsieur [K] [R] se prévaut également de la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution en raison de deux manquements à l’article R 211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à savoir l’absence de copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers si l’acte a été signifié par voie électronique et l’absence de désignation du juge de l’exécution devant lequel la contestation doit être portée.
Or, contrairement à ce qu’indique Monsieur [K] [R], la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2025 qu’il produit aux débats comporte bien : le procès-verbal de saisie-attribution, la déclaration du tiers saisi en date du 4 février 2025 indiquant le total disponible sur le compte, le solde bancaire insaisissable à retenir et le total saisissable, et le procès-verbal de signification par voie électronique.
Ainsi, la dénonciation de la saisie-attribution remplit bien les conditions du 1° de l’article R 211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En ce qui concerne le 3° de l’article R. 211-3 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte de dénonciation signifié à Monsieur [K] [R] le 7 février 2025 ne mentionne effectivement par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg; il indique que les contestations doivent être portées devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg [Adresse 7].
Néanmoins, en application de l’article 649 du Code de Porcédure Civile, le régime de la nullité pour vice de forme des actes de procédure, prévu par les articles 112 et suivants du code s’applique à l’acte de dénonciation.
Dès lors, la nullité n’est encourue que si Monsieur [K] [R] justifie du grief que lui cause l’irrégularité.
Or, en l’espèce, cette irrégularité ne lui a pas causé de grief puisqu’il a porté sa contestation devant la juridiction compétente, à savoir le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par conséquent, ni le procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2025 ni la dénonciation de saisie-attribution du 7 février 2025 ne sont nuls.
# Sur le bien fondé de la saisie-attribution
Madame [M] [N] a indiqué dans son tableau exel annexé au procès-verbal de saisie-attribution les années ainsi que les mois, et les pensions manquantes.
Au regard de ce tableau :
— deux mensualités de 300 € étaient manquantes, à savoir celles de mars 2021 et de juillet 2021 ;
— une mensualité de 320 € était manquante, à savoir celle de décembre 2023 ;
— une mensualité de 330 € était manquante, à savoir celle de décembre 2024, qu’elle ramène à 320 € pour l’année 2024.
Monsieur [K] [R] quant à lui déduit de ce tableau que les mensualités qui lui sont réclamées sont celles de janvier 2021, de mars 2021, de juillet 2021 et de décembre 2024.
Il produit pour justifier du règlement de ces sommes :
— un dépôt d’espèces à créditer sur le compte de Madame [M] [N] de 300 € en date du 3 février 2021 ; y est inscrit de manière manuscrite : motif: pension alimentaire janvier 2021 ;
— un dépôt d’espèces à créditer sur le compte de Madame [M] [N] de 300 € en date du 16 avril 2021 ; y est inscrit de manière manuscrite : motif: pension alimentaire mars 2021 ;
— un dépôt d’espèces à créditer sur le compte de Madame [M] [N] de 300 € en date du 4 août 2021 sur lequel est inscrit manuscritement : motif : pension alimentaire juillet 2021 ;
— un virement de 330 € effectué par Monsieur [K] [R] au profit de Madame [M] [N] au motif de [Y] [R] DECEMBRE 2024.
Madame [M] [N] ayant repris les différentes données a produit un nouveau tableau plus clair qui constitue son annexe 11 qui est un tableau au 15 juillet 2025.
Il résulte de ce tableau que Madame [M] [N] ne sollicite plus de règlements pour 2020,2022,2023 et 2024.
L’année 2025 ne peut pas être prise en compte, la saisie ne visant que les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants dues de 2020 à 2024.
Ainsi, seule demeure due, selon Madame [M] [N], un versement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300 €.
Il résulte de ce tableau, ainsi que des pièces produites par Monsieur [K] [R], que celui-ci ne s’acquitte pratiquement jamais de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la date fixée par le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales le 9 janvier 2020, à savoir, mensuellement et d’avance, avant le 5 de chaque mois. En 2021, il avait tendance à régler ces sommes en retard, fin du mois ou le mois suivant.
Contrairement à ce qu’indique Monsieur [K] [R], le tableau de Madame [M] [N] est clair car il indique le mois et l’année, le montant des sommes dues, la date de versement que Madame [M] [N] a retenu pour le mois et les pensions manquantes.
Le nouveau tableau (pièce 11 de Madame [M] [N]) est encore plus clair;
Il en ressort qu’elle n’a pas imputé de la même manière les sommes versées par Monsieur [K] [R] : ainsi, en ce qui concerne le versement du 3 février 2021, réceptionné sur le compte de Madame [M] [N] le 4 février 2021, celle-ci l’a imputé sur le mois de février 2021 alors que Monsieur [K] [R] indique sur le dépôt d’espèces à créditer, que la somme de 300 € versée ce 3 février 2021 correspond non pas à la contribution du mois de février 2021 mais à celle de janvier 2021.
De même, pour le montant de 300 € réglé le 16 avril 2021, réceptionné sur le compte bancaire le 17 avril 2021. Madame [M] [N] l’a imputé sur le mois d’avril 2021 alors que Monsieur [K] [R] indique sur le dépôt d’espèces que la somme réglée le 16 avril 2021 correspond à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour le mois de mars 2021.
Il en va de même pour la somme réglée le 4 août 2021, réceptionné sur le compte bancaire de la mère le 6 août 2021, Madame [M] [N] l’a imputée sur le mois d’août 2021 alors que Monsieur [K] [R] indique sur le dépôt d’espèces que la somme réglée le 4 août 2021 correspond à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du mois de juillet 2021.
Ainsi au regard de ces éléments, Madame [M] [N] démontre bien qu’il y a eu onze règlements en 2021 dont certains à deux reprises le même mois, de sorte qu’il ne reste qu’une mensualité due en 2021.
Il est évident que vu la manière différente d’imputer les versements effectués, Madame [M] [N] estimant que le versement effectué durant un mois l’a été pour le mois en cours et imputant le versement complémentaire opérée le même mois au versement le plus ancien manquant, et Monsieur [K] [R] indiquant que le versement opéré l’est pour la mensualité manquante la plus ancienne.
Néanmoins, au regard du tableau produit, Monsieur [K] [R] peut constater que Madame [M] [N] précise qu’un mois reste dû en 2021. Elle fournit sur son tableau les 11 dates auxquelles les versements sont intervenus ainsi que les montants. Au regard des éléments produits, il ne peut pas lui être reproché de ne pas indiquer la mensualité manquante puisque Monsieur [K] [R] a une autre manière d’imputer les mensualités.
Il appartient donc à Monsieur [K] [R] qui doit s’acquitter du paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de prouver qu’il a procédé au paiement de celles-ci.
Ainsi, il lui appartenait de démontrer au vu du tableau précis et clair produit par Madame [M] [N] et du fait qu’elle indique ne pas avoir perçu une mensualité en 2021, qu’il a bien réglé toutes les mensualités de 2021.
Or, force est de constater qu’il ne l’a fait que pour quatre.
Dès lors, la saisie pratiquée l’a été à juste titre pour une seule mensualité, à savoir une mensualité de 2021, à hauteur de 300 €.
Il sera relevé que la somme rendue indisponible ne l’a été que pour 392,78 €.
Au regard des droits de recouvrement de l’article A444-31 et du coût du procès-verbal de saisie-attribution, à hauteur de 174,21 €, il y a lieu de valider la saise-attribution du 3 février 2025 mais uniquement à hauteur du montant disponible de 392,78 €.
Elle ne sera pas validée pour le surplus.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En outre, aux termes de l’article 1241du Code civil “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Par ailleurs, l’article 9 du code procédure civile dispose : il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est exact qu’après vérifications, Monsieur [K] [R] n’était pas tenu à l’intégralité des sommes réclamées par Madame [M] [N] au titre du non paiement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, la saisie-attribution a tout de même été validée pour un montant principal de 300 €, le paiement des douze mensualités dues pour l’année 2021 n’ayant pas été justifiées par Monsieur [K] [R].
En outre, il sera relevé que Monsieur [K] [R] ne s’étant acquitté pendant de nombreux mois de ses contributions qu’après le 5 de chaque mois et non pas en avance mais en retard et ayant effectué ses règlements non pas par virements mais par dépôt d’espèces, il a été plus compliqué pour Madame [M] [N] d’imputer les règlements effectués de la même manière que Monsieur [K] [R].
Dès lors, le fait de s’être trompée ne démontre pas une volonté de nuire, même s’il est constant que les relations entre les parties restent tendues et que chacun est méfiant envers l’autre.
Dès lors, Monsieur [K] [R] ne démontre pas de volonté de nuire de Madame [M] [N] ni que la procédure engagée ait été abusive.
En outre, il sera relevé que les sommes saisies ne l’ont pas été sur la totalité réclamée mais uniquement sur la somme à laquelle Madame [M] [N] pouvait prétendre ainsi que le coût d’une partie de la saisie de sorte qu’il ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de l’erreur sur le montant du principal.
Monsieur [K] [R] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Pour éviter toute difficulté ultérieure, il appartient à Monsieur [K] [R] de poursuivre ses règlements commes il démontre l’avoir fait pour le mois de décembre 2024, à savoir par virement bancaire et en indiquant de manière claire en objet le mois pour lequel le virement est effectué.
* Sur la demande de Madame [M] [N] tendant à la régularisation immédiate des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il n’entre pas dans les pouvoirs du Juge de l’Exécution d’ordonner la régularisation immédiate des contributions dues par Monsieur [K] [R] au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants.
Le Juge de l’Exécution n’est compétent que lorsqu’une mesure d’exécution forcée a été effectuée.
En l’état, aucune mesure d’exécution ne l’a été pour les contributions dues en 2025.
En outre, Madame [M] [N] dispose d’un titre exécutoire régulièrement signifié pour faire procéder à toute voie d’exécution forcée tel qu’elle l’a fait en l’espèce.
Il convient enfin de lui rappeler que si elle souhaite éviter toute difficulté d’exécution, elle peut également, tel que le rappelle le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, obtenir le règlement forcé de la contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaires (ARIPA).
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [R], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie-attribution.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [K] [R] en contestation de la saisie-attribution réalisée à la demande de Madame [M] [N] sur les comptes de celui-ci détenus à la SA LBP, LA BANQIE POSTALE en date du 3 février 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 3 février 2025 et de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation en date du 7 février 2025 ;
VALIDE la saisie-attribution précitée du 3 février 2025 à hauteur du montant disponible, à savoir à hauteur de 392,78 € et DIT que par conséquent, n’y avoir lieu à en ordonner la mainlevée que sur les sommes saisies supérieures à ce montant ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] du surplus de ses demandes, dont sa demande de dommages et intérêts et sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de sa demande tendant à la régularisation immédiate des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la procédure de saisie-attribution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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