Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 nov. 2024, n° 24/10147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
Quai [15]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/10147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2S
Affaire jointe n° RG 24/10148
Le 13 Novembre 2024
Devant Nous, Isabelle RIHM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le30 août 2023 par le préfet de l’Aube à l’encontre de Monsieur [D] [O] [T] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [D] [O] [T], notifiée à l’intéressé le le même jour à 15 heures 10 ;
1) Vu le recours de M. [D] [O] [T] daté du 12 novembre 2024, reçu le même jour à 14 heures 40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE datée du 12 novembre 2024, reçue le 12 novembre 2024 à 13h 45, effectivement reçue au greffe du tribunal le 12 novembre à 14 heures 42, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [D] [O] [T]
né le 09 Décembre 1993 à [Localité 14] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE), de nationalité Centrafricaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 novembre 2024 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Zelimkhan CHAVKHALOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [D] [O] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur la jonction des procédures
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 24/10147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2S et celle introduite par le recours de M. [D] [O] [T] enregistré sous le N° 24/10148 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
— sur le moyen tiré de l’erreur de fait
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet se serait trompé sur les raisons pour lesquelles l’intéressé a été placé en garde à vue, et qu’il l’aurait été en réalité pour un contrôle de son droit au séjour et non pour une tentative de meurtre ; que de ce fait, il conviendrait d’annuler la décision de placement en rétention ;
Qu’il sera relevé que l’intéressé a bien été placé en garde à vue pour des faits de tentative de meutre, tel que le relève le procès-verbal de décision de placement en garde à vue du 7 novembre 2024 rédigé à 02h46 ; qu’il a ensuite été mis fin à cette mesure de garde à vue le 8 novembre 2024 à 15h10, l’intéressé ayant été alors pris en charge par un autre service comme faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ;
Qu’aucune erreur n’est ainsi démontrée dans la motivation de la décision de placement en rétention ;
Que le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’explusion depuis le 1er septembre 2023, mesure que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement ; qu’il n’est pas non plus contesté qu’il a déjà fait obtruction à plusieurs reprises à la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, soit par un refus de se présenter aux autorités consulaires, soit par un non-respect de la mesure d’assignation à résidence à laquelle il a été astreint ;
Que ces seuls éléments étaient suffisants pour décider d’un placement en rétention administrative, indépendamment de toute autre considération sur l’ordre public, cette menace étant quoi qu’il en soit caractérisée au vu des nombreuses condamnations dont l’intéressé a fait l’objet, ayant été incarcéré jusqu’au 27 mars 2024 ;
Que le moyen sera rejeté ;
— sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Attendu que le moyen tiré du fait que la décision d’expulsion n’est assortie d’aucune décision fixant le pays de destination a trait au contentieux de la mesure d’éloignement qui relève de la seule compétence du tribunal administratif ;
Qu ce moyen ne saurait en tout état de cause pas propérer, l’administration justifiant de toutes les diligences utiles accomplies à destination de la centrafrique en vue de favoriser l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Que là encore, le moyen sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [O] [T] enregistré sous le N° 24/10148 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE L’AUBE enregistrée sous le N° RG 24/10147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE2S ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [O] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [D] [O] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [O] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 16], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 novembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] Cedex ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 13 novembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE L’AUBE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 novembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Novembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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