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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00679 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PUL
AFFAIRE : S.C.I. 3M représentée par son mandataire la SAS CHOMETTE C/ [B] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 3M représentée par son mandataire la SAS CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2021, la SCI 3M a consenti à Monsieur [B] [K] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 16 860 €, payable par mois et d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 28 janvier 2025 au preneur un commandement de payer la somme de 3 788,81 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 20 mars 2025 la SCI 3M a assigné en référé Monsieur [B] [K] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion du requis
* paiement d’une provision de 6 773,08 € au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2025, outre 677,30 € de clause pénale
* paiement 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le défendeur, régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
Monsieur [B] [K] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 28 janvier 2025, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à Monsieur [B] [K] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6 773,08 € au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2025, mars inclus, il convient de condamner Monsieur [B] [K] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Monsieur [B] [K] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner Monsieur [B] [K] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de le condamner à payer à la SCI 3M une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 28 janvier 2025, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI 3M à compter du 28 février 2025 ;
DISONS que Monsieur [B] [K] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’il occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date il pourra être expulsé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à verser à la SCI 3M la somme provisionnelle de 6 773,08 € au titre des loyers et charges impayés au 4 mars 2025, mars inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] à verser à la SCI 3M la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [K] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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