Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 févr. 2026, n° 23/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/163
DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/00418 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HTYN
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [Q] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christine BOUQUET-WATTEZ, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Juillet 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 27 septembre 2023,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [C] [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (62)
et
Mme [P] [Q] [F]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (59)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ATTRIBUE à titre préférentiel l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], à M. [C] [B] ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [P] [F] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros ;
DIT que M. [C] [B] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 100 euros et ce pendant 50 mois ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 septembre 2022 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [U] [B] et [N] [B] ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande tendant à voir fixer la résidence de l’enfant [U] [B] au domicile paternel et des demandes subséquentes ;
FIXE la résidence des enfants [U] [B] et [N] [B] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*en dehors des vacances scolaires :
— les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père avec changement de résidence le dimanche à [Etablissement 1] ;
*pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et des vacances d’été :
— les semaines paires au domicile de la mère et les semaines impaires au domicile du père avec changement de résidence le dimanche à [Etablissement 1] ;
*pendant les vacances de Noël :
— les années impaires, la première moitié au domicile de la mère et la deuxième moitié au domicile du père, et inversement les années paires ;
*pendant les vacances d’été :
— les années paires : les deux premières semaines pour la mère, puis les deux suivantes pour le père, puis les deux suivantes pour la mère et la dernière période pour le père ;
— les années impaires : les deux premières semaines pour le père, puis les deux suivantes pour la mère, puis les deux suivantes pour le père et la dernière période pour la mère ;
— avec cette précision que le jour pivot sera le samedi à midi, que les vacances débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à [Etablissement 2] pour s’achever le samedi en 15 à midi, et que le dernier jour de vacances sera la veille de la rentrée scolaire à 18H00 ;
*en tout état de cause :
— le jour de la fête des mères ou le jour de la fête des pères, les enfants passeront le dimanche correspondant de 10H00 à 18H00 avec son parent, sans que cela remette en cause l’organisation de base ;
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de modification du jour et de l’horaire du changement de résidence ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
PRECISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le rattachement social des enfants ;
DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de [U] [B] et [N] [B] ;
DIT que M. [C] [B] prendra en charge les frais de mutuelle concernant [U] [B] et [N] [B] et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Mme [P] [F] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Rente ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Coefficient ·
- Attribution ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Juridiction ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Demande en justice ·
- Médiation ·
- Gauche ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Santé ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nationalité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Dispositif ·
- Interprète
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Etats membres ·
- Banque ·
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Production ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Mesures d'exécution ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Jeune ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Chose jugée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Partie
- Métropole ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Voie de fait ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.