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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 22/12867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12867
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYIW
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2022
4 octobre 2022
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thomas ROUHETTE de la SELEURL SELARLU THOMAS ROUHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0151
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
[Adresse 9]
[Localité 3]
PORTUGUAL
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DEBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible de recours
Par actes d’huissier en date des 20 septembre et 4 octobre 2022, Mme [J] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société anonyme La Banque Postale,
— la société anonyme BANCO COMERCIAL PORTUGUES dont le siège social est au Portugal.
Elle demande à titre principal au tribunal de :
« – juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. sont responsables des préjudices subis par Madame [Z].
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Madame [Z] la somme de 110.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Madame [Z] la somme de 22.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Madame [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. »
Elle expose qu’elle a été démarchée par une société ALLIANCE PARTNERSHIP B.V. qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne. Mme [Z] a effectué, en décembre 2020 et janvier 2021, deux virements pour un total de 110 000 euros, depuis son compte ouvert dans les livres de la Banque Postale, vers le compte dont l’IBAN lui a été transmis par la société ALLIANCE PARTNERSHIP B.V. ouvert dans les livres de la banque portugaise BANCO COMERCIAL PORTUGUES.
Mme [Z] a sollicité vainement auprès de la Banque Postale et de la Banco Comercial Portugues le remboursement des fonds versés.
Le 4 février 2021, Mme [Z] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat d'[Localité 6].
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco Comercial Portugues.
Mme [Z] sollicite désormais la production de diverses pièces par cette banque.
Demandes et moyens de Mme [Z]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [Z] demande au juge de la mise en état de :
« • Ordonner à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA de communiquer à Madame [Z]:
— Tout document attestant de la vérification d’identité du titulaire de compte bancaire lors de son ouverture (comptes ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX010]) :
L’attestation de l’immatriculation de la société SPIRALCEREMONY UNIPESSOAL LDA au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société SPIRALCEREMONY UNIPESSOAL LDA ;
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
— Tout document attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires.
— Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021,
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises par la société SPIRALCEREMONY UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Madame [Z].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois.
• Condamner la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »
Mme [Z] fait valoir qu’un établissement bancaire est tenu d’effectuer certaines vérifications sur son client avant d’entrer en relation d’affaires. Elle estime que sa demande de communication de pièces constitue le seul moyen pour elle de caractériser la responsabilité de la société Banco Comercial Portugues.
Demandes et moyens de la Banco Comercial Portugues
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, la Banco Comercial Portugues demande au juge de la mise en état de :
« Juger irrecevable la demande de communication de pièces formulée par Madame [J] [Z] à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;
Subsidiairement,
Juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles existantes entre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA et Madame [J] [Z] ;
Débouter Madame [J] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [J] [Z] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société Banco Comercial Portugues fait valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une production de pièces sous astreinte dans un autre Etat membre sur le fondement du droit français. Elle considère qu’une demande de communication de pièces se trouvant sur le territoire d’un autre Etat membre doit respecter la Convention de [Localité 7] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention de preuves).
La société Banco Comercial Portugues estime que le droit applicable à l’action en responsabilité exercée à son encontre par Mme [Z] est le droit portugais. Elle considère que Mme [Z] ne peut se fonder sur les dispositions du code monétaire et financier français pour solliciter la production des pièces demandées. Elle relève qu’en application du droit portugais, Mme [Z] doit prouver l’illégalité de l’acte commis, la faute, le préjudice et le lien de causalité pour pouvoir engager sa responsabilité extra-contractuelle.
La société Banco Comercial Portugues observe que les documents demandés sont couverts par le secret bancaire tel qu’il est encadré par le droit portugais. Elle précise qu’elle verse aux débats la copie du certificat d’immatriculation de la société Spiral Ceremony Unipessoal LDA, une copie du document d’identité du représentant légal de la société et une copie du document afférent aux bénéficiaires effectifs de cette société. Elle soutient que Mme [Z] tente de renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la production forcée de pièces.
* * *
La Banque Postale n’a présenté aucune conclusion relativement à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la loi applicable à l’action en responsabilité de Mme [Z] à l’égard de la société Banco Commercial Portugues
Aux termes des dispositions de l’article 4.1 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. »
Lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, la loi du pays du domicile de la victime est applicable lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d’une banque établie dans le pays de son domicile. Cependant, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne suffit pas à justifier l’application de la loi du pays du domicile de ce dernier. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [Z] n’entretient aucune relation contractuelle avec la société Banco Comercial Portugues et entend engager sa responsabilité non-contractuelle.
Le lieu du dommage correspond au lieu d’appropriation des fonds, à savoir le lieu où est ouvert le compte qui a réceptionné les fonds. Par conséquent, s’agissant des virements effectués par Mme [Z] vers un compte ouvert auprès de la société Banco Comercial Portugues, le lieu du dommage se situe au Portugal.
Le préjudice financier de Mme [Z], c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans ces conditions, la loi applicable à l’action en responsabilité de Mme [Z] à l’égard de la société Banco Comercial Portugues est la loi portugaise.
2. Sur la recevabilité de la demande de communication de pièces
La société Banco Comercial Portugues se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces de Mme [Z] à défaut d’être conforme aux dispositions de la Convention de [Localité 7] du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement UE n°2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
L’article premier du règlement du 25 novembre 2020 prévoit : « Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande :
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction ; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre. »
Ainsi ce règlement s’applique lorsqu’une juridiction demande l’exécution d’une mesure d’instruction à une juridiction d’un autre Etat membre ou lorsqu’une juridiction demande de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre Etat membre.
Ces hypothèses ne correspondent pas au cas d’espèce, la mesure demandée par une partie consistant à solliciter de son adversaire la production de pièces.
En conséquence, le règlement du 25 novembre 2020 n’est pas applicable.
De même selon l’article premier de la Convention de [Localité 7] du 18 mars 1970, « en matière civile et commerciale, l’autorité judiciaire d’un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l’autorité compétente d’un autre Etat contractant de faire tout acte d’instruction, ainsi que d’autres actes judiciaires ».
Cette convention s’applique ainsi aux commissions rogatoires délivrées par l’autorité judiciaire d’un Etat afin de demander à l’autorité compétente d’un autre Etat de faire un acte d’instruction.
Cette convention n’est dès lors pas applicable à la demande de communication de pièces formée par Mme [Z].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer cette demande irrecevable.
3. Sur la communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire.
Les pièces demandées par Mme [Z] sont couvertes par le secret bancaire tel qu’il résulte du droit portugais.
La société Banco Comercial Portugues justifie du droit portugais applicable en matière de secret bancaire tandis que Mme [Z] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français sans discuter utilement les éléments qui lui sont opposés.
La société Banco Comercial Portugues justifie qu’en application du droit portugais, elle est soumise au secret bancaire tel que défini à l’article 78 du décret-loi portugais n° 298/92. Les pièces dont la communication est demandée sont couvertes par le secret bancaire aux termes de cette disposition et la violation de ce secret constitue une infraction.
Par ailleurs, la société Banco Comercial Portugues a fourni des pièces relatives aux vérifications effectuées lors de l’ouverture du compte bancaire de cette société.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
3. Sur les frais de l’incident
Partie perdante à l’incident, Mme [Z] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera également condamnée à payer à la société Banco Comercial Portugues une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, non susceptible de recours,
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la demande de communication de pièces formée par Mme [Z] ;
REJETTE la demande de communication de pièces formée par Mme [Z] à l’égard de la société Banco Comercial Portugues ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 mai 2025 pour les conclusions au fond de Mme [Z] ;
INVITE Mme [Z] à conclure sur la responsabilité de la société Banco Comercial Portugues au regard du droit portugais en présentant la teneur du droit portugais ;
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 8] le 12 février 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
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