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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 7 mai 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PJ3
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
Syndic. de copro. [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS
C/
[W] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [O]
né le 14 Octobre 1957 à [Localité 2], demeurant Chez Mme [C] [P] – [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] est copropriétaire du lot n°02 au sein de la [Adresse 2] située [Adresse 5] à [Localité 3] dont la gestion a été confiée à la Sas [Adresse 6] en sa qualité de syndic.
Ce dernier ayant laissé impayé ses charges de copropriété, M. [W] [O] a été mis en demeure de régler la somme de 866,22 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 1er avril 2025, suivant commandement de payer notifié le 1er juillet 2025.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sas Square Habitat Nord de France a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, assigné M. [W] [O], devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer lui demandant de le condamner au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de :
— la somme de 2627,87 euros arrêtée au 21 janvier 2026 (à parfaire le jour de l’audience), avec intérêts judiciaire à compter du 1er juillet 2025, date du commandement de payer ;
— la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 09 avril 2026 où elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son conseil a maintenu ses demandes en actualisant la dette à la somme de 2657,52 euros arrêtée au 1er avril 2026.
M. [W] [O] régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel .
L’article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d’espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] justifie avoir adressé à M. [W] [O] un commandement de payer le 1er juillet 2025 lequel est demeuré infructueux durant plus de trente jours.
Par ailleurs aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] justifie avoir saisi préalablement à son action en justice le conciliateur de justice qui lui en a délivré constat de carence le 15 janvier 2026, à défaut pour M. [W] [O] de s’être présenté ou excusé pour la réunion de conciliation prévue le même jour.
La demande en paiement du syndicat est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur le montant de la créance
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] des années 2024 et 2025, les appels individuels de charges correspondants et le décompte actualisé des sommes dues au 1er avril 2026, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 2544,12 euros, déduction faite des frais du commandement de payer d’un montant de 113,40 euros à inclure dans les dépens, au titre des charges de copropriété impayées à cette date.
La demande en paiement sera ainsi validée pour ce montant.
Par ailleurs aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
En l’espèce la somme de 2544,12 euros portera intérêts judiciaires à compter du 1er juillet 2025 sur un montant de 866,22 euros date du commandement de payer, valant mise en demeure et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts, le demandeur n’apporte aucune précision ni aucun justificatif, et n’invoque même pas la mauvaise foi de M. [W] [O], laquelle ne se présume pas.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que M. [W] [O], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l’espèce de condamner M. [W] [O] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] , représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 6] ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sas Square Habitat Nord de France, la somme de 2544,12 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2026, avec intérêt légaux à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 866,22 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sas [Adresse 6], et l’en déboute ;
CONDAMNE M. [W] [O] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [W] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la Sas Square Habitat Nord de France, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 07 mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
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