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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 nov. 2025, n° 24/01648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute n° 25/276
Affaire N° RG 24/01648 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3K37
ORDONNANCE du 20 Novembre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Novembre 2025 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [M] [H] veuve [X]
Née le 14/09/1947
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
Monsieur [S] [C] époux [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Yasmina LAMRINI, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Me Gwenahel THIREL avocate plaidante de la Selarl Thirel Solutions
Madame [P] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par :Me Yasmina LAMRINI, avocate postulante au barreau de MONTPELLIER, ayant Me Gwenahel THIREL avocate plaidante de la Selarl Thirel Solutions
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 7] 722057460
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 18 Septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 10 juillet 2025 et d’incident du 4 août 2025 de Madame [M] [H] veuve [X] ;
Vu les conclusions d’incident du 1er août 2025 de la Société Anonyme (SA) AXA France IARD ;
Vu la constitution d’avocat de Madame [P] [V] épouse [C] et de Monsieur [S] [C] du 11 septembre 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de Monsieur [E] [J] ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le retranchement
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
L’article 464 du même code ajoute que « les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce, par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 il a été statué sur la demande de mise en cause de la SMABTP, formulée par la SA AXA France IARD, par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoiries d’incident s’était tenue le 21 novembre 2024, de sorte que les autres parties à l’instance n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs arguments et prétentions quant à cette demande, formulée postérieurement à la clôture des débats.
Dès lors, il résulte de ces éléments un manquement au principe du contradictoire qui s’impose au juge en toutes circonstances selon l’article 16 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de retranchement de Madame [M] [H] veuve [X] est parfaitement recevable et il convient donc de statuer à nouveau sur la demande de mise en cause de la SMABTP par Madame [M] [H] veuve [X] formulée par la SA AXA France IARD.
Sur la mise en cause de la SMABTP
Aux termes de l’article 786 du code de procédure civile « le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
En l’espèce, la SA AXA France IARD sollicite la mise en cause de la SMABTP, assureur du constructeur de Madame [M] [H] veuve [X], par cette dernière. A cet égard, la SA AXA France IARD se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire se référant notamment à une absence de joint ayant fait apparaitre une interaction entre les ouvrages de la demanderesse à l’instance et celui des défendeurs.
Madame [H] veuve [X] se prévaut de l’importance des manquements pouvant être reprochés à l’assuré de la SA AXA France IARD et de la tolérance admise en matière d’empiètement pour faire valoir l’absence d’intérêt d’une telle mise en cause qui ne serait pas exonératoire de la responsabilité des époux [C] et de leur constructeur.
Il convient de rappeler que le fond du litige sera tranché par le tribunal, sans que le juge de la mise en état ne puisse en connaître dans le cadre d’une demande de mise en cause.
Dans la présente instance, il résulte du dire du 30 janvier 2024 de Madame [M] [H] veuve [X], que la question de l’empiètement de sa propriété sur celle des époux [C] a été évoquée au cours des opérations d’expertise.
En réponse à ce dire, l’expert judiciaire a rappelé la tolérance admise en matière d’empiètement fixée à 10% et a précisé que « cette norme ne traite que du point technique et en aucun cas civil sur l’éventuel empiètement sur la parcelle voisine ».
Cette question relevant du fond du litige, devra être tranchée par le tribunal et non par le juge de la mise en état, de sorte qu’elle ne saurait justifier, à elle seule, un rejet de la demande de mise en cause de la SMABTP dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’assureur du constructeur de la demanderesse à l’instance.
Néanmoins, il est admis par les parties que l’ouvrage concerné n’a jamais été réceptionné. Si la SA AXA France IARD se prévaut de la possibilité de solliciter une réception judiciaire, cette demande est subordonnée à la recevabilité de l’action sur le fondement de la garantie décennale et donc de l’article 1792 du code civil.
Sur ce point, l’acte notarié de la demanderesse à l’instance se réfère à un abandon de chantier de la SARL SOLIBAT DEVELOPPEMENT en date du mois de juin 2011, date non contestée par la SA AXA France IARD. Or, l’assignation aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie SMABTP ont été signifiées le 30 juin 2022, soit après l’expiration du délai de forclusion décennale.
Dès lors, il ne pourra être fait droit à la demande formulée par la SA AXA France IARD de mise en cause de la SMABTP par Madame [M] [H] veuve [X].
En tout état de cause, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut qu’inviter une partie à mettre en cause une autre, sans le lui imposer. Ainsi, la SA AXA France a la possibilité de mettre en cause la SMABTP, si elle l’estime nécessaire dans le cadre de la résolution du litige.
En conséquence, il conviendra de débouter la SA AXA France IARD de sa demande de mise en cause de la SMABTP.
Sur les autres demandes
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer sur toutes autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande en retranchement formulée par Madame [M] [H] veuve [X],
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande de mise en cause de la SMABTP par Madame [M] [H] veuve [X],
RESERVE les autres demandes.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
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