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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 12 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/01862 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E377
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] [S]
né le 21 Octobre 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Maître Clémentine METIER de l’AARPI TRACE AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 22 Mars 1982 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 12 Février 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat en date du 30 septembre 2024, monsieur [E] [S] a donné à bail à monsieur [X] [D] le garage pour voiture K1765, sis [Adresse 3], à compter du 30 septembre 2024 et pour une durée indéterminée moyennant un loyer mensuel de 80 euros.
A partir du mois de novembre 2024, le bailleur a de façon réitérée rappelé son locataire à son obligation de règlement du loyer convenu, par courriels des 12 novembre, 19 décembre 2024 et 24 mars 2025 avant, le 28 avril 2025, de lui adresser un courrier de mise en demeure d’avoir à lui régler les loyers des mois de février, mars et avril 2025 et de lui signifier la résiliation du contrat de bail à effet au 30 juin 2025.
Le 3 juillet 2025, le conciliateur de justice, saisi par monsieur [E] [S] a dressé un constat de carence du fait de l’absence de réponse de monsieur [X] [D] à ses sollicitations et le 11 août 2025, son bailleur lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 480 euros correspondant à cinq mois de loyers impayés, par acte de maître [Q] [T], commissaire de justice, signifié à étude, en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte du même commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, monsieur [E] [S] a fait assigner monsieur [X] [D], au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, pour l’audience de ce tribunal du 13 janvier 2026, aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat de bail conclu entre lui et monsieur [X] [D],
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de monsieur [X] [D] du garage K 1765 qu’il occupe, situé [Adresse 4], à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— l’autoriser à faire procéder à la séquestration de tout bien et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix au risque et péril des occupants,
— l’autoriser à procéder à la destruction des biens et objets sans valeur garnissant les lieux,
— condamner monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 865,16 euros au titre des loyers, frais et accessoires dus au jour du jugement à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur [X] [D] à 80 euros par mois à compter de la résolution judiciaire du contrat fixée au jour du jugement à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
— dire que l’indemnité d’occupation sera majorée jusqu’à parfaite libération des lieux à concurrence d'1,45 euro ( un euro et quarante-cinq centimes ) par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter la signification du jugement à intervenir,
— condamner monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion,
— l’autoriser à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux sans remise des clefs.
Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat et ne s’est ni présenté ni fait représenter.
Il n’a pas non plus fait parvenir d’observation au tribunal ni sollicité le renvoi de l’affaire.
Monsieur [E] [S] a déposé son dossier à l’audience sans modifier les termes de ses prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Il a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le jugement étant susceptible d’appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur il n’est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.
1.) Sur la recevabilité :
Monsieur [E] [S] justifiant, par les pièces qu’il verse aux débats, de sa qualité et d’un intérêt à agir, à l’encontre de monsieur [X] [D], au sens de l’article 32 du code de procédure civile, ainsi que de l’accomplissement d’une tentative de règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, son action ne peut qu’être déclarée recevable.
2.) Sur les demandes principales :
Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’expulsion formée à l’encontre de monsieur [X] [D] ni de celle relative au paiement des loyers impayés.
Conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, le tribunal retiendra qu’elles sont formées en application des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de bail liant les parties stipule, outre le règlement du loyer convenu le premier jour de chaque mois, la possibilité pour le bailleur de mettre un terme audit contrat moyennant un préavis de deux mois pour le bailleur et d’un mois pour le preneur notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur [E] [S] justifie de l’envoi le 28 avril 2025 de la notification de ce congé à son locataire selon la forme contractuellement prévue, après l’envoi de plusieurs rappels adressés par courriel à monsieur [X] [D] les 12 novembre, 19 décembre 2024 et 24 mars 2025, et par sa mise en demeure du 28 avril 2025, d’avoir à s’acquitter en temps et en heure du paiement du montant du loyer, retards que celui-ci n’a pas contestés dans ses réponses par courriel des 14 novembre et 26 décembre 2024.
Il n’a cependant donné aucune suite à cette mise en demeure pas plus qu’à la sommation de payer qui lui a été signifiée le 11 août 2025.
Aussi, y a t-il lieu dans ces conditions de prononcer la résolution du contrat de bail conclu liant les parties et, par voie de conséquence, d’ordonner l’expulsion de monsieur [X] [D] du garage K [Cadastre 1] qu’il occupe, situé [Adresse 4], à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
S’agissant du sort des meubles, il convient de rappeler les dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose :
“Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3".
Monsieur [E] [S] sera donc autorisé à régler le sort des meubles conformément aux dispositions prévues par le texte susvisé.
Monsieur [X] [D] sera par ailleurs condamné à payer au demandeur, en application des dispositions du contrat de bail en question, la somme de 865,16 euros au titre, d’une part, des dix mois de loyer impayés de février à novembre 2025, d’autre part, celle de 65,16 euros correspondant au coût de la sommation de payer, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également, pour le cas où monsieur [X] [D] n’aurait pas quitté les lieux à la date de ce jour, de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 80 euros par mois, à compter de la présente décision jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs. M. [E] [S] sera par ailleurs débouté de sa demande tendant à voir majorer ladite indemnité d’une somme de 1,45 euros par jour de retard, cette demande n’étant pas fondée juridiquement.
Enfin, monsieur [E] [S] sera autorisé à reprendre possession des lieux en cas d’abandon éventuel des lieux sans remise des clefs, selon les dispositions des articles L451-1 et R451-1 du codes des procédures civiles d’exécution.
3.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Condamné, monsieur [X] [D] supportera la charge des entiers dépens et frais conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné monsieur [X] [D], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable la demande de monsieur [E] [S],
PRONONCE la résolution du contrat de bail conclu entre monsieur [E] [S] et monsieur [X] [D] relatif au garage pour voiture K1765 sis [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de monsieur [X] [D] du garage K 1765 qu’il occupe, situé [Adresse 4], à l’aide d’un serrurier et du commissaire de police si besoin est, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE monsieur [X] [D] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 865,16 euros au titre des loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
FIXE l’indemnité d’occupation due par monsieur [X] [D] à 80 euros par mois à compter de la résolution judiciaire du contrat fixée ce jour, jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
DEBOUTE M. [E] [S] de sa demande tendant à voir majorer ladite indemnité d’une somme de 1,45 euros par jour de retard,
AUTORISE monsieur [E] [S] à reprendre possession des lieux en cas de leur abandon éventuel sans remise des clefs, selon les dispositions des articles L451-1 et R451-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [X] [D] à payer à monsieur [E] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] [D] aux entiers dépens et frais, lesquels comprendront les frais que pourrait engendrer la mise en œuvre de son expulsion,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 12 février 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
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