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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/763
AFFAIRE : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SX5
Copie à :
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
Madame [E] [V]
née le 29 Septembre 1984 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 1er septembre 2017, Monsieur [I] [T] a donné à bail à Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1].
Suite au congé des locataires, un état des lieux de sortie a été établi le 29 mars 2024.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a fait injonction à Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] de payer à Monsieur [I] [T] la somme de 12.270,60 € au titre des frais de remise en état du bien loué. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 8 juillet 2024. Madame [E] [V] a formé opposition le 21 octobre 2024.
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée Monsieur [I] [T], représenté par son conseil dépose son dossier et sollicite de voir :
Confirmer l’ordonnance en date du 25 juin 2024 ; Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 8932.55 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Condamner Madame [E] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [E] [V] aux entiers dépens.
Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] représentés par leur conseil, déposent leurs conclusions par lesquelles ils sollicitent de voir :
Constater que la procédure d’opposition a permis de rétablir le contradictoire et de réduire substantiellement les prétentions du bailleur ; De dire et juger que la condamnation doit être ramenée à la somme de 6.816,20 euros; Débouter Monsieur [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur ; Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juin 2024 a été signifiée à Madame [E] [V] et à Monsieur [P] [N] à étude le 17 juillet 2024. Par acte en date du 20 septembre 2024, Monsieur [I] [T] a fait signifier à Madame [E] [V] un procès-verbal de saisie attribution en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024.
Madame [E] [V] a formé opposition à cette injonction de payer le 21 octobre 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Madame [E] [V] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur les montants réclamés :
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, Monsieur [I] [T] fait état de dégradations du bien loué et produit trois factures d’un montant total de 10.865,35 euros, décomposé comme suit 6.950,35 euros pour la réalisation des peintures intérieures, 2.415,00 euros pour des travaux de jardin et enfin 1.500,00 euros pour le changement de la pompe de la piscine.
Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] ne contestent pas la réalité des dégradations constatées et se bornent à contester le coût qu’ils considèrent trop élevé pour la réalisation des travaux de peinture. Force est de constater que Monsieur [I] [T] a réellement engagé ses dépenses et qu’il convient par conséquent de condamner Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] à lui payer les sommes effectivement dépensées.
Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] seront condamnés à verser la somme de 8.865, 55 euros après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En allouant à Monsieur [I] [T] la somme de 8.865,55 euros, le préjudice financier est réparé, aucun préjudice financier autre que le coût des travaux de rénovation n’étant rapporté, et enfin aucun élément ne permet de justifier un préjudice moral indemnisable de sorte que la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N], succombant à la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [T] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Madame [E] [V] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS et enregistrée sous le numéro IP 21-24-001333,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] à payer la somme de 8.865,35 euros (huit mille huit cent soixante-cinq euros et trente-cinq centimes) à Monsieur [I] [T] outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] à payer la somme de 800 euros (huit cent euros) à Monsieur [I] [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [V] et Monsieur [P] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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