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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 10 nov. 2025, n° 22/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
JUGEMENT DU :
10 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/04214 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LPEL
AFFAIRE :
[K] [O] épouse [S]
C/
[U] [T] [O]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Pascal ALIAS
Me Eric PASSET
SELARL [Localité 36] DABOT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pascal ALIAS
Me Eric PASSET
SELARL [Localité 36] DABOT
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 29] (ALGERIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
représentée à l’audience par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Madame [U] [T] [O]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 25]
de nationalité française, demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Absent à l’audience
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 29] (ALGERIE), demeurant [Adresse 39] (ESPAGNE) -
représenté à l’audience par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [C] [E], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 01 septembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après dépôt par les conseils des parties, présents à l’audience, de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige
Monsieur [X] [O] a épousé le [Date mariage 19] 1938 à [Localité 24], madame [A] [Y] [B].
Les époux, mariés sans contrat de mariage préalable, ont fixé leur résidence à [Localité 24].
Mme [A] [Y] [B], de nationalité espagnole, est devenue française du fait de son mariage. Le 18 septembre 1996, elle a cependant déclaré, devant les autorités espagnoles, reprendre sa nationalité d’origine.
Le couple a eu trois enfants :
— Mme [U] [O], née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 24] (Algerie),
— M. [F] [O], né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 29] (Algérie),
— Mme [K] [O], née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 29] (Algerie).
Le [Date décès 5] 1979, les époux [O] ont chacun établi un testament olographe rédigé dans les mêmes termes.
Le 30 mai 1990, les époux [O] se sont consentis une donation entre époux, aux termes d’un acte reçu par maître [H], notaire à [Localité 23].
Le 7 novembre 1991, les époux [O] ont donné à leur fils [F], avec dispense de rapport, une parcelle regroupant plusieurs portions de terres, située sur la commune de [Localité 41] à [Localité 32], suivant acte établi par un notaire de l’ordre des notaires des Baléares.
Le 12 mai 1995, les époux [O] ont procédé à une donation préciputaire, soit avec dispense de rapport, à leur fille [U], de la nue-propriété d’un appartement T4 et d’une cave constituant les lots 124 et 106 dans un immeuble en copropriété comprenant plusieurs corps de bâtiments situé [Adresse 40] [Adresse 13], [Adresse 20] et [Adresse 2] [Localité 23], cadastrés section AN [Cadastre 9] et [Cadastre 16].
Le 19 février 1998, les époux [O] ont donné à leur fils [F], avec dispense de rapport, une autre parcelle de terre, située sur la commune de [Localité 41] à [Localité 32], suivant acte établi par le même notaire de l’ordre des notaires des Baléares que celui ayant acté la première donation le 7 novembre 1991.
M. [X] [O] est décédé le [Date décès 12] 1998 à [Localité 23] et Mme [A] [O] est décédée le [Date décès 5] 2008 à [Localité 23].
Le 31 mai 2012, un procès-verbal de difficultés a été dressé par maître [D] [W], notaire à [Localité 23], les trois enfants héritiers s’opposant sur l’application de la loi et l’évaluation des biens composant l’actif successoral.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2013, Mme [K] [O] épouse [S] a fait assigner Mme [U] [O] et M. [F] [O], sur le fondement de l’article 815 du code civil, aux fins de voir dire que la loi française est applicable à la succession de la défunte et voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux et les successions de chacun des époux.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2014, M. [F] [O] a demandé de voir déclarer la juridiction d'[Localité 23] incompétente au profit de la juridiction espagnole pour connaitre de la succession de [A] [O] s’agissant des biens immobiliers situés en Espagne.
Par ordonnance contradictoire du 13 mai 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [F] [O],
— dit que la loi française est applicable à l’entière succession [O],
— déclaré le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence compétent,
— débouté les parties du surplus des chefs de leur demande respective,
— dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Sur appel de M. [F] [O], la cour d’appel d'[Localité 23] a confirmé cette ordonnance par arrêt du 30 novembre 2016.
Par arrêt du 15 mai 2018, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d’appel d'[Localité 23], au visa des articles 44, 45 et 3 alinéa 2 du code civil au motif « que lorsqu’une succession comporte des immeubles situés dans l’un et l’autre des deux pays dont le défunt a la nationalité, le renvoi opéré par la loi du lieu de situation de l’immeuble impose que le critère de rattachement à la loi nationale du défunt soit apprécié selon les règles de conflit de lois prévues par la loi du pays renvoyant » et elle a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 38].
Par déclaration du 13 juillet 2018, M. [F] [O] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Par arrêt du 19 juin 2019, la cour d’appel de [Localité 38] a principalement considéré :
que dans la mesure où [A] [O] était décédée avant le [Date décès 8] 2015, le règlement européen 650/2012 n’était pas applicable à sa succession,que la convention de [Localité 33] du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort était invoquée en vain par Mme [K] [S] puisqu’elle n’avait été signée ni par la France, ni par l’Espagne, qu’au visa de l’article 44 du code de procédure civile disposant qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est la seule compétente, il y avait lieu d’envisager la compétence du juge espagnol pour les biens successoraux situés en Espagne,qu'[X] [O] étant de nationalité française, le renvoi opéré par le droit espagnol à la loi française étant admis dès lors qu’il permet d’assurer l’unité successorale et l’application d’une même loi à tous les biens mobiliers et immobiliers de la succession, les parties s’accordaient pour considérer que l’entière succession de leur père relevait de la loi et de la juridiction française,qu’en revanche la question de la nationalité de [A] [O] se posait, et que, pour apprécier si la loi espagnole renvoyait ou non, la concernant, à la loi française, sa nationalité ne pouvait être appréciée qu’au regard du droit positif espagnol,qu’après analyse de celui-ci, ainsi que de la chronologie de l’usage des nationalités française et espagnole, la cour a estimé que la bi-nationalité de [A] [O] au regard du droit français, n’avait aucun effet en droit espagnol, de sorte qu’elle avait pour seule nationalité la nationalité espagnole, laquelle primait sur la nationalité française que lui reconnaissait également la France,que, dans la mesure où la loi française ne renvoie à la loi espagnole et à la compétence des juridictions espagnoles que pour les immeubles situés en Espagne, c’est dans la limite de l’objet de ce renvoi que la loi espagnole devait s’appliquer, peu important que cette dernière consacre à l’article 9-8° du CCE le principe de l’unité successorale,que l’application de la loi espagnole aux biens immobiliers situés en Espagne concernant la succession de [A] [O] ne se heurtait à aucun principe de l’ordre public international français, le droit espagnol connaissant le mécanisme de la réserve, étant précisé que si son régime est moins avantageux qu’en droit français pour les sœurs [O], celles-ci qui bénéficient de la réserve successorale française sur les biens meubles, ainsi que sur les biens immobiliers situés en France, ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin,qu’enfin, le fait que la loi française soit applicable au régime matrimonial des époux [O] ne faisait pas obstacle à l’application de la loi espagnole à la succession de [A] [O] concernant les immeubles situés en Espagne, soit à la part de communauté qu’elle détenait sur lesdits immeubles, et a en conséquence :
infirmé l’ordonnance du 13 mai 2016 rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [O] de sa demande tendant à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,dit que la loi applicable aux biens immeubles situés en Espagne concernant la succession de [A] [O] née [Y] [B] est la loi espagnole, déclaré le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence incompétent pour connaître de la succession de [A] [O] née [Y] [B], s’agissant des biens immobiliers situés en Espagne,renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au visa de l’article 96 du code de procédure civile alors applicable,- condamné Mmes [K] [S] et [U] [O] aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [F] [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- rejeté toute autre demande.
Suite à cet arrêt, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2019 pour connaître la position de la demanderesse. Un nouveau renvoi à l’audience du 2 décembre 2019 a été décidé pour le même motif, sous peine de radiation.
Les conseils des parties ayant sollicité un long renvoi pour transiger, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2020 afin de leur permettre d’y parvenir.
Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge de la mise en état a radié l’affaire, les parties n’étant parvenue à aucun accord dans le délai qui leur avait été imparti.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2022, Mme [K] [S] née [O] a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire, faisant valoir que la transaction envisagée n’avait pu aboutir.
L’affaire, initialement enrôlée sous le numéro RG 13/1968, a été réenrôlée sous le numéro RG 22/4214, et rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 21 novembre 2022.
Par conclusions d’incident transmises le 16 novembre 2022, M. [F] [O] a soulevé la péremption de l’instance, faisant principalement valoir qu’aucune diligence interruptive n’était intervenue depuis plus de deux ans.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a jugé que la péremption de l’instance n’était pas acquise et a condamné M. [F] [O] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à Mme [K] [S] née [O] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’affaire ayant été renvoyée à la mise en état du 9 décembre 2024.
Ce magistrat a notamment relevé qu’après la signification de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 38] en date du 19 juin 2019, les deux parties les plus actives, soit Mme [K] [S] née [O] et M. [F] [O] étaient parvenues à un accord, mais que malgré le courrier recommandé adressé par Mme [K] [S] née [O] à leur sœur Mme [U] [O], pour que cette dernière signe le protocole d’accord transactionnel annexé, celle-ci s’était montrée taisante et défaillante.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 21 août 2025, Mme [K] [S] née [O] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants et 922 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre les époux [O], puis de la succession de feu [X] [O] et enfin, de la succession de feue [A] [O] ;
— prendre acte de ce que M. [F] [O] ne s’oppose pas à ce que soit procédé aux opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre les époux [O], la succession de M. [X] [O] et la succession de Mme [A] [O] ;
— commettre M. le président de la [27], ou tout délégataire de son choix, pour y fixer les droits de chaque héritier ;
— commettre M. le juge de la mise en état comme juge commissaire pour surveiller lesdites opérations ;
— voir ordonner qu’en cas d’empêchement du juge commis, celui-ci sera effectué sur simple ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
— voir ordonner l’attribution préférentielle à son profit du studio 9,25 m² (loi Carrez) se trouvant à [Localité 23], dans un immeuble en copropriété, [Adresse 4], cadastré section AB, n°[Cadastre 14], surface 00/00/45 constituant le lot numéro 10, un WC situé sur le palier et les 8/1000èmes de la propriété des parties communes générales; Lot numéro 12 studio situé au 3ème étage à droite en arrivant sur le palier, éclairé par une fenêtre, avec coin cuisine et salle d’eau ; les 76/15000èmes indivis de la propriété au sol ; et les 85/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
— prendre acte de ce que M. [F] [O] ne s’oppose pas à cette attribution
préférentielle ;
— juger qu’elle devra percevoir de ses cohéritiers une soulte de 237.500 euros ;
— condamner solidairement M. [F] [O] et Mme [U] [O] à payer à Mme [K] [S] la somme de 237.500 euros au titre de cette soulte ;
— voir ordonner que l’acte notarié de partage fera état de l’attribution préférentielle et de ladite soulte ;
— débouter M. [F] [O] et Mme [U] [O] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, compte tenu de
l’ancienneté du conflit ;
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 25 juillet 2025, M. [F] [O] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 913, 919-2, 922 et 923 du code civil, de :
— le recevoir en ses demandes ;
— débouter Mme [K] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— lui donner acte de son absence d’opposition à la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [K] [S] pour le studio de 9,25 m² (loi Carrez) situé à [Localité 23] à l’adresse et suivant les références sus indiquées ;
— voir ordonner la poursuite des opérations de liquidation, compte et partage de la communauté ayant existé entre les époux [O], la succession de M. [X] [O] et la succession de Mme [A] [O] ;
— commettre M. le président de la [28] afin de désigner tel notaire qu’il appartiendra en vue de la réalisation des opérations de liquidation et de partage de l’indivision ;
— désigner tel magistrat en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation partage ;
— voir ordonner au notaire commis de recalculer les soultes au profit de chaque héritier pour compenser leurs éventuelles inégalités et ordonner le calcul des soultes en tenant compte des valeurs des biens donnés par les de cujus à leur valeur au jour du décès en fonction de leur état au jour de la donation ;
— fixer les valeurs des biens donnés et des biens existants au jour du décès, selon les modalités d’évaluation précisées, notamment en retenant :
la valeur de 26.783,98 euros pour la parcelle n°25.606 du registre de la propriété d’EIVISSA n°[Cadastre 11], regroupant la portion de terrain de 1.200 mètres carrés (issue de la parcelle n°[Cadastre 10]) et la parcelle portant le n°10.763, formant désormais un terrain unique de 3.200 mètres carrés, à Sant Josep de Sa Taula (Ibiza), cadastré 07048A005005300001FO,la valeur de 88.511,16 euros pour la parcelle n°[Cadastre 10] du registre de la propriété d’EIVISSA n°[Cadastre 11], d’une superficie de 12.495 mètres carrés à Sant Josep de Sa Taula (Ibiza), référence cadastrale 07048A005005310001FK,la valeur de 225.000 euros pour l’appartement T4 de 75m2, 6ème étage, [Adresse 37]. [Adresse 26] [Localité 23], cadastré section AN n°[Cadastre 9], [Adresse 1] et (cave) cadastré section AN, n°[Cadastre 16], [Cadastre 11] [Adresse 42],la valeur de 60.000 euros pour le studio de 9,25 m² (loi Carrez) à [Localité 23] dans un immeuble en copropriété, [Adresse 3], cadastré section AB, n°[Cadastre 14] ;- débouter en conséquence Mme [K] [S] née [O] de sa demande de soulte fondée sur une évaluation erronée et contraire aux dispositions applicables ;
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir employer les dépens de la présente procédure en frais privilégiés de liquidation partage.
Mme [U] [O] n’a pas conclu au fond suite au réenrôlement de l’affaire, alors que son avocat postulant a été informé de ce ré-enrôlement par avis du greffe du 8 septembre 2022, ainsi que des renvois à la mise en état successifs et des décisions du juge de la mise en état sur l’incident, ainsi que de la clôture et de la fixation de l’affaire.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée avec effet différé au 23 août 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle elle a été retenue, les conseils de Mme [K] [S] née [O] et de M. [F] [O] ayant été entendus en leurs plaidoiries.
Aucun conseil ne s’est présenté à l’audience aux intérêts de Mme [U] [O].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement produites que malgré l’ancienneté des décès de leurs parents et plus de 12 années de procédure en première instance, en appel et après cassation, Mme [K] [S] née [O] (âgée de 81 ans), M. [F] [O] (âgé de 82 ans) et Mme [U] [O] (âgée de 86 ans) n’ont pas pu parvenir à un accord amiable sur le règlement de la succession de leurs parents.
Mme [K] [S] née [O] démontre suffisamment avoir entrepris diverses diligences aux fins de parvenir à un partage amiable avant l’assignation introductive d’instance du 8 janvier 2013, et après l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de [Localité 38], étant observé qu’elle est la seule héritière à ne pas avoir bénéficié de donations de tout ou partie des biens immobiliers dont ses parents étaient propriétaires dans le cadre du régime légal de la communauté.
Le silence de Mme [U] [O] depuis l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Paris et l’absence d’élément sur sa situation actuelle constituent manifestement un obstacle au règlement de la succession de M. [X] [O] et de Mme [A] [O], étant précisé que pour cette dernière, le tribunal judiciaire de céans est incompétent pour connaître des biens immobiliers situés en Espagne constituant une partie de l’actif de la succession.
En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte et de partage de la succession de M. [X] [O] et de Mme [A] [O], suivant les modalités précisées au dispositif, et de désigner maître [L] [P], notaire à [Localité 23] pour y procéder, étant rappelé qu’en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 38] en date du 19 juin 2019 devenu définitif, il appartiendra au notaire commis :
de procéder d’abord aux opérations de compte et de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux M. [X] [O] et Mme [A] [O],de procéder ensuite aux opérations de compte et de partage de la succession de M. [X] [O] en appliquant la loi française,de procéder aux opérations de compte et de partage de la succession de Mme [A] [O] seulement pour les biens mobiliers et immobiliers situés en France en appliquant la loi française.
Compte tenu de la particulière complexité de ces opérations résultant de la situation procédurale et de l’incompétence du tribunal pour connaître de la succession de Mme [A] [O] s’agissant des biens immobiliers situés en Espagne, il convient de rappeler aux parties qu’en application des dispositions de l’article 842 du code civil : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies ».
Sur les demandes d’attribution préférentielle et de fixation d’une soulte
Il ressort des articles 831 à 834 du code civil que l’attribution préférentielle en matière de partage ne peut être prononcée qu’en ce qui concerne les biens suivants :
— les entreprises et biens agricoles ou à destination agricole,
— les entreprises commerciales, industrielles, artisanales ou libérales,
— les locaux d’habitation ou professionnels.
Selon l’article 831-2 du même code, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
L’application de cette dernière disposition n’est pas de droit, de sorte que le juge apprécie souverainement s’il y a lieu de faire droit à une telle demande.
Et, selon l’article 829 du même code, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que Mme [K] [S] née [O] demeurait dans le studio situé à [Localité 23], dont elle sollicite l’attribution préférentielle, au moment du décès de son père en [Date décès 35] 1998 ou de sa mère en [Date décès 35] 2008, étant observé que le notaire ayant établi le procès-verbal de difficultés du 31 mai 2012 mentionne qu’elle demeurait à cette date au [Adresse 18]), adresse à laquelle elle est toujours domiciliée à ce jour suivant ce qu’elle indique dans ses dernières écritures.
Si M. [F] [O] indique ne pas s’opposer à l’attribution préférentielle du studio situé à [Localité 23] à sa sœur Mme [K] [S] née [O], il convient de relever que cette attribution ne pourra éventuellement s’opérer que lors du partage, ce qui implique nécessairement de procéder d’abord aux opérations de compte et de liquidation de la communauté ayant existé entre leurs parents défunts, puis à celles concernant la succession de M. [X] [O] en appliquant la loi française, et de la succession de Mme [A] [O] seulement pour les biens mobiliers et immobiliers situés en France en appliquant la loi française.
Si M. [F] [O] et Mme [K] [S] née [O] s’accordent sur l’évaluation des deux biens immobiliers situés à [Localité 23], à hauteur de 60.000 euros pour le studio de 9,25 m2 et de 225.000 euros pour l’appartement T4 de 75 m2 ayant fait l’objet d’une donation à leur sœur [U], il convient de relever que ces montants sont fondés sur des évaluations datant de 2009 (pièces 12 et 15 de M. [O]) revues à la hausse par les parties sans nouvelle visite des biens et sans nouvel avis d’un professionnel de l’immobilier, alors qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 829 du code civil, il reviendra au notaire commis d’estimer la valeur de ces biens immobiliers à la date la plus proche du partage, en tenant compte nécessairement de l’évolution du marché immobilier.
En outre, les différents calculs proposés par M. [F] [O] et Mme [K] [S] née [O] pour déterminer la réserve héréditaire de chacun des héritiers ne peuvent être retenus dans la mesure où ils incluent des valeurs différentes concernant les biens immobiliers situés en Espagne qui ont fait l’objet d’une donation au profit de M. [F] [O], dont la présente juridiction ne peut connaître.
Il s’ensuit que l’évaluation de la masse de calcul servant à déterminer les droits de chacun des héritiers réservataires ne peut être déterminée au jour où le tribunal statue, et que le montant de la ou des soultes éventuellement dues entre les cohéritiers ne peut pas non plus être fixé à ce stade.
En conséquence, Mme [K] [S] née [O] sera déboutée de ses demandes relatives à la fixation d’une soulte de 237.500 euros, à la condamnation solidaire de M. [F] [O] et de Mme [U] [O] à lui payer cette soulte et à voir ordonner que l’acte notarié de partage en fera état.
Et, dans la mesure où les conditions légales d’une attribution préférentielle ne sont pas réunies, Mme [K] [S] née [O] sera également déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du studio de 9,25 m2 et de sa demande tendant à voir ordonner que l’acte notarié de partage fera état de cette attribution préférentielle, étant cependant précisé que lors du partage, il pourra être tenu compte de l’accord de M. [F] [O] pour que ce bien soit attribué à sa sœur [K] comme elle le souhaite, à charge pour le notaire commis de recueillir la position sur ce point de Mme [U] [O], en sa qualité de coindivisaire.
Sur les demandes tendant à voir fixer la valeur des biens donnés et des biens existants au jour du décès et à ordonner le calcul des soultes en tenant compte des valeurs des biens donnés par les de cujus à leur valeur au jour du décès en fonction de leur état au jour de la donation
En l’état des pièces produites par les parties, de l’incompétence du tribunal de céans pour connaître de la succession de [A] [O] concernant les biens immobiliers situés en Espagne qui ont fait l’objet d’une donation au profit de M. [F] [O], de l’absence d’explications fournie par les parties relativement à la saisine du juge espagnol concernant l’évaluation des biens immobiliers situés en Espagne ayant été donnés à M. [F] [O], des raisons précédemment exposées concernant les biens immobiliers situés en France, et de l’absence d’éléments actualisés concernant l’appartement T4 de 75 m2 situé à Aix-en-Provence ayant fait l’objet d’une donation à Mme [U] [O], le tribunal n’est pas en mesure de fixer la valeur des différents biens immobiliers situés en Espagne et en France, à hauteur des montants sollicités par M. [F] [O] en page 21 de ses conclusions.
En conséquence, il sera débouté de sa demande, étant précisé qu’il incombera aux parties de produire au notaire commis toutes les pièces qui leur seront réclamées aux fins de procéder à l’évaluation des biens donnés et du bien immobilier restant en indivision (studio) à la date la plus proche du partage pour ce dernier, et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commis.
En revanche, comme le demande M. [F] [O] il y a lieu de dire que le calcul des soultes devra être effectué en tenant compte des valeurs des biens donnés par les de cujus à leur valeur au jour du décès en fonction de leur état au jour de la donation, en application des dispositions de l’article 922 du code civil, permettant de calculer la quotité disponible et le montant de la réserve héréditaire, ces modalités de calcul étant d’ordre public.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement, Mme [U] [O] et M. [F] [O] seront solidairement condamnés aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage, ainsi qu’à verser à Mme [K] [S] née [O] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [O] sera débouté de sa demande sur ce dernier fondement.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de feu M. [X] [O] décédé le [Date décès 12] 1998 et de feue Mme [A] [O] décédée le [Date décès 5] 2008,
DÉSIGNE maître [L] [P], notaire à [Localité 23], en qualité de notaire commis pour procéder auxdites opérations, lesquelles incluront :
les opérations de liquidation et de compte de la communauté ayant existé entre les époux M. [X] [O] et Mme [A] [O],les opérations de compte et de partage de la succession de M. [X] [O] en appliquant la loi française,les opérations de compte et de partage de la succession de Mme [A] [O] seulement pour les biens mobiliers et immobiliers situés en France en appliquant la loi française,
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellules [30] et [31], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
RAPPELLE qu’à tout moment de la procédure, et devant le notaire commis, les parties pourront se rapprocher et faire toutes propositions leur permettant de trouver une issue amiable au litige les opposant,
RAPPELLE qu’en application des articles 837 et 841-1 du code civil, l’indivisaire défaillant pourra être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable, et que faute pour cet indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de sa mise en demeure, un copartageant pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage,
DIT qu’en application de l’article 922 du code civil, le calcul des soultes devra être effectué en tenant compte des valeurs des biens donnés par les de cujus à leur valeur au jour du décès en fonction de leur état au jour de la donation,
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DEBOUTE Mme [K] [S] née [O] de ses demandes relatives à la fixation d’une soulte de 237.500 euros, à la condamnation solidaire de M. [F] [O] et de Mme [U] [O] à lui payer cette soulte et à voir ordonner que l’acte notarié de partage en fera état,
DEBOUTE Mme [K] [S] née [O] de sa demande d’attribution préférentielle du studio de 9,25 m2 situé à [Localité 23] dans un immeuble en copropriété [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 21] et de sa demande tendant à voir ordonner que l’acte notarié de partage fera état de cette attribution préférentielle,
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande tendant à voir fixer la valeur des biens donnés et des biens existants au jour du décès aux montants explicités en page 21 de ses conclusions,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [K] [S] née [O] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [F] [O] de sa demande sur ce fondement,
CONDAMNE solidairement Mme [U] [O] et M. [F] [O] aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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