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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 juil. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00813 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S1
N° RG 25/00813 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUNF
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Marie Kim PHAM
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 4 juillet 2025
Le Greffier
Maître Marie Kim PHAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
04 JUILLET 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Société SCCV 2-4 CHATENOIS,
Société Civile de Construction Vente
immatriculée au RCS de STRASBOURG
sous le n° 934 642 315
4 Allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG
représentée par Maître Marie Kim PHAM,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 12
PARTIE REQUISE :
Monsieur [F] [G]
né le 05 Mai 1988 à STRASBOURG
2-4 rue de Châtenois
67100 STRASBOURG
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Nathalie PINSON, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 16 juin 2025, la Société Civile de Construction Vente 2-4 CHATENOIS, ci-après, SCCV 2-4 CHATENOIS, a sollicité du juge des contentieux de la protection de ce tribunal l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquées devant lui aux fins d’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [F] [G].
Elle a soutenu qu’il occupait les annexes de l’immeuble situé 2 rue de Châtenois à Strasbourg après y avoir pénétré par effraction et sans aucune autorisation.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Par acte délivré le 19 juin 2025 par dépôt à l’étude de commissaires de justice, la SCCV 2-4 CHATENOIS a assigné Monsieur [F] [G] devant le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, aux fins de voir :
juger que Monsieur [F] [G] est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier, y compris les annexes, situé 2 rue de Châtenois à Strasbourg, propriété de la SCCV 2-4 CHATENOIS,prendre acte de l’urgence de voir cet ensemble immobilier libre de toute occupation,
en conséquence,
ordonner l’expulsion immédiate et dans délai du défendeur et de tous occupants de son chef par tous moyens et avec au besoin le concours de la fore publique, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux,dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner le défendeur à remettre dans son état initial le bien occupé,condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût d’huissier,rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 2 rue de Châtenois à Strasbourg, ensemble inoccupé jusqu’à ce que Monsieur [F] [G] s’y installe dans les annexes de l’immeuble situé au n°2 à ladite adresse et ce, après y avoir pénétré par effraction et sans aucune autorisation. Elle soutient que cette occupation a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice le 11 juin 2025. Elle sollicite ainsi l’expulsion de ce dernier en référé dans la mesure où l’occupation sans droit ni titre est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Elle demande à ce que l’expulsion immédiate et sans délai soit ordonnée en soutenant que le 7 juin 2025, un incendie provenant des annexes est intervenu et a nécessité l’intervention des pompiers, que les voisins ont pu constater plusieurs incendies en provenance des annexes occupées illicitement par le défendeur outre des nuisances, que dans ces conditions et dans le but de sécuriser les lieux, il existe une urgence absolue de régler la situation et prononcer l’expulsion immédiate du défendeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
La SCCV 2-4 CHATENOIS, représentée par son conseil, se réfère aux termes de son assignation du 19 juin 2025. Elle précise que les occupants sont toujours dans les lieux.
Cité à étude, Monsieur [F] [G] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Conformément à l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d’expulsion
Au soutien de ses demandes, la demanderesse verse aux débats :
un certificat de propriété attestant de la vente au profit de la société BARTHOLDI GROUPE du lot n°27 (garage n°4 dans la cour et des tantièmes de partie commune) sis dans un ensemble immobilier au 2 rue Châtenois à Strasbourg et un extrait Kbis de la SCCV 2-4 CHATENOIS dont le gérant est BARTHOLDI GROUPE, et l’activité principale l’acquisition et la construction de biens sur plusieurs terrains à bâtir au 2-4 rue de Châtenois à Strasbourg,un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 juin 2025. Le commissaire de justice fait état de ce que les annexes de l’immeuble situé au 2 rue ce Châtenois à Strasbourg sont occupées illicitement, les lieux s’apparentant à une déchetterie et une odeur pestilentielle s’en dégageant. Il constate la présence d’un homme, indiquant être [F] [G], allongé sur une banquette, ce dernier lui confirme occuper les lieux avec une autre personne qui serait prénommé [Y] et ce, suite à une effraction, il précise n’avoir pas de domicile. Des clichés photographiques sont annexés au procès-verbal où sont visibles notamment des immondices jonchées au sol devant et à l’intérieur d’un local, une sommation de libérer les lieux établie par commissaire de justice le 11 juin 2025 remise à Monsieur [F] [G],des échanges de messages signalant un incendie « derrière. Il paraît qu’il y avait des personnes qui habitaient dans un garage », et que les pompiers ont été appelés et qu’ils sont intervenus rapidement,une attestation de Madame [U] [O] [K] non datée, indiquant qu’elle est propriétaire au 2 rue de Châtenois à Strasbourg et que de nombreuses nuisances importantes et dangereuses sont subies au quotidien par des squatteurs dans le garage de la copropriété : qu’à de nombreuses reprises, ils ont pu constater des feux dans la cour dont un incendie important ayant nécessité l’intervention des pompiers, le fait que des chiens d’attaque non muselés déambulent librement dans des espaces non clôturés, que des seringues usagés jonchent le sol et des bagarres entre individus qui seraient drogués. Elle indique avoir peur de ces individus, craindre une agression ou un incendie,
une attestation de Monsieur [T] du 14 juin 2025, indiquant demeurer 2 rue de Châtenois à Strasbourg. Il atteste de la présence de squatteurs depuis un an dans les garages et dans la propriété attenante à l’arrière du bâtiment avec un risque important pour sa famille et les habitants de l’immeuble. Il atteste de dépôts sauvages de déchets dans la cour de l’immeuble, des cris en journée et en pleine de nuit de personnes qui se disputent. Il indique que depuis quelques mois un nouveau squatteur possédant un chien de catégorie 2 s’est installé dans les garages, chien non muselé, qu’il a assisté à des querelles entre ce squatteur et d’autres personnes. Il indique qu’il y a eu plusieurs barbecues sauvages en 2025 ainsi qu’un départ de feu dans la soirée du 9 juin ayant nécessité l’intervention des pompiers. Il précise qu’ayant un enfant d’onze mois, il évite au maximum l’arrière de l’immeuble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SCCV 2-4 justifie que Monsieur [F] [G] est occupant sans droit ni titre des annexes situées 2 rue de Châtenois, annexes à un immeuble d’habitation, ce dernier n’étant titulaire d’aucun bail.
Il convient donc d’ordonner son expulsion.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, compte tenu de l’occupation illicite des lieux par Monsieur [F] [G] et par d’autres individus, et le trouble causé par cette occupation, il y a lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux.
Sur la suppression des délais
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux peut être réduit ou supprimé par le juge, notamment lorsque la procédure de relogement, effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ; il prévoit également que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, s’il est fait état d’une effraction, il ressort des attestations versées aux débats par la demanderesse que les lieux sont squattés par différents individus qui se succèdent depuis un an, que Monsieur [F] [G] serait un « nouveau squatteur » ; qu’au vu de ces attestations et en l’absence d’autre élément, il n’est pas établi que c’est Monsieur [F] [G] qui soit à l’origine des voies de fait évoquées par la demanderesse, ni qu’il soit entré dans les locaux qu’il occupe au sein de l’immeuble par de tels moyens.
Toutefois, les attestations versées aux débats font état de barbecues sauvages dans l’annexe avec incendie ayant nécessité l’intervention des pompiers, de nuisances diurnes et nocturnes, d’agressions ayant lieu entre les squatteurs, les voisins se disant inquiets et craindre leur présence ; que par ailleurs, les clichés photographiques pris lors du constat du commissaire de justice permettent de conforter en partie ces attestations en mettant en lumière l’état de délabrement des lieux, le commissaire de justice les comparant à une déchetterie.
Dans ces conditions, même en l’absence d’entrée par voie de fait commis par le défendeur, il apparaît nécessaire et justifié, comme le permettent les dispositions susvisées, de supprimer le délai de deux mois pour sécuriser les lieux.
Sur la demande remise en état du bien occupé
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [F] [G] à remettre les lieux occupés dans leur état initial.
Il y a lieu de relever, outre le fait qu’elle ne précise pas ce qu’elle sollicite précisément dans le cadre de la remise en état des lieux, qu’il ressort des pièces qu’elle produit que les lieux sont squattés par différents individus qui se succèdent et ce, depuis une année, que Monsieur [F] [G] serait « un nouveau squatteur » ; dès lors, il n’est pas établi que l’état dans lequel se trouvent les lieux soit du fait de Monsieur [F] [G].
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCCV 2-4 CHATENOIS de sa demande au titre de la remise en état du bien occupé.
En revanche, il y a lieu de dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] succombant, sera condamné aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat et de sommation de quitter les lieux.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCCV 2-4 CHATENOIS et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [G] verser à la demanderesse la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que Monsieur [F] [G] est occupant sans droit ni titre des annexes de l’ensemble immobilier situé 2 rue Châtenois à Strasbourg;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [F] [G] des annexes de l’ensemble immobilier situé 2 rue Châtenois à Strasbourg et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et ce dès la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique ; et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à évacuation effective et définitive des lieux ;
SUPPRIMONS l’application du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SCCV 2-4 CHATENOIS de sa demande au titre de la remise des lieux occupés dans leur état initial;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] à verser à la SCCV 2-4 CHATENOIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [G] aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat et de sommation de quitter les lieux par commissaire de justice ;
DECLARONS la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Gussun KARATAS
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