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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y]
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (974)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (974)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 19 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Damayantee GOBURDHUN, Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-[Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 23 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 25 juin 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [E] [L] [N] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 11] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H] [V] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] – section [Localité 13] (974) et [H] [K] [S] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] – section [Localité 13] (974);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H] [V] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 12] – section [Localité 13] (974) et [H] [K] [S] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] – section [Localité 13] (974) au domicile de la mère;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [H] [V] et [H] [K] [S] et, à défaut d’accord :
— pendant les périodes scolaires :
* les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18h00,
* le mardi soir, mercredi soir et vendredi soir à la sortie d’école jusqu’à 19h, à charge pour lui d’accompagner les enfants à l’entraînement de football puis au domicile de la mère
— pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants à la sortie des cours ou domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères;
CONSTATE que Monsieur [O] [H] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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