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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 9 mars 2026, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/158
AFFAIRE N° RG 25/02270 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YU3
Jugement Rendu le 09 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 29 Janvier 1946 à BEZIERS (34500)
06 rue des Sophoras
34450 VIAS
Représenté par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE METALLIER JL
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 843 660 598
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social 14 rue Jules Verne
34370 CAZOULS-LES-BEZIERS
Représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 9/03/26
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, différée dans ses effets au 29 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 12 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [K] a souhaité faire fabriquer et installer un carport (abri couvert de véhicules) adossé à sa maison, sise 6, rue des Sophoras à Vias (Hérault), puis un abri dans le fond de son jardin. En définitive il a confié à la SARL LE METALLIER JL la réalisation d’un carport outre celle d’un portail coulissant.
Par exploit de commissaire de justice du 2 septembre 2025, signifié à personne morale, Monsieur [Y] [K] a fait assigner la SARL LE METALLIER JL devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
— constater que les travaux relatifs au carport réalisés par la SARL LE METALLIER JL, ont été réceptionnés le 5 décembre 2024 ;
— constater que les travaux relatifs au portail coulissant ont été réceptionnés le 18 décembre 2024 ;
à titre principal
— dire et juger que la SARL LE METALLIER JL est responsable des désordres et malfaçons survenus sur le carport installé au domicile de Monsieur [Y] [K] au titre de la garantie légale de parfait achèvement ;
à titre subsidiaire
— dire et juger que la SARL LE METALLIER JL est responsable des désordres et malfaçons survenus sur le carport installé au domicile de Monsieur [Y] [K] au titre du droit commun ;
en tout état de cause
— condamner la SARL LE METALLIER JL à payer à Monsieur [Y] [K] les sommes de
¤ 23342,78 € TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise du carport,
¤ 5000 € en dommages-intérêts pour résistance abusive,
¤ 5000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la SARL LE METALLIER JL, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de ta présente décision, à remplacer à ses frais la télécommande défectueuse du portail coulissant ,
— condamner la SARL LE METALLIER JL à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais pour les deux réunions d’expertise à 840 € chacune, soit une somme totale de 1680 € ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 29 décembre 2025, et l’affaire fixée sans plaidoirie avec dépôt des dossiers le 12 janvier 2026.
La SARL LE METALLIER JL n’avait apparemment pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, Me BLONDEAUT, avocat au barreau de Montpellier, a formé des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et réouverture des débats sur le fondement de l’article 803 du Code de procédure civile, faisant observer :
— qu’après demande de communication du n° de registre général de la présente instance auprès du conseil de Monsieur [K], il a adressé via RPVA sa constitution au Tribunal judiciaire de Béziers le 11 septembre 2025 outre demande de communication de pièces ;
— que pour une raison non déterminée cette constitution n’est pas parvenue ou, en tout cas, n’a pas été enregistrée ;
— que par la suite, le conseil de la SARL LE METALLIER LJ, qui exerçait auparavant en entreprise individuelle, est passé en SELARL (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) et se trouvait confronté depuis le 18 décembre 2025 à l’impossibilité d’accéder au RPVA, n’a pas pu s’informer de l’état de la procédure ;
— que c’est ainsi que, après demande à nouveau de communication de pièces au conseil de la partie adverse le 5 janvier 2026, ce dernier l’a informé le 7 janvier 2026 de la clôture de l’instruction le 29 décembre 2025.
Monsieur [K] n’a formé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré pour prononcé le 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile en sa version en vigueur au 1er septembre 2025 dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
[…]
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le conseil de la SARL LE METALLIER LJ démontre abondamment que son client avait constitué avocat, ce qui n’a pas été enregistré pour raisons indéterminées et que, confronté à des soucis d’accès au RPVA, il n’a pas pu en prendre conscience en temps utile.
Cet empêchement, conjonction d’un incident indéterminé et d’une avarie persistante confinant à un cas de force majeure, prive la SARL LE METALLIER LJ de la possibilité de se défendre, cause grave au sens de l’article 803 précité, impliquant rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 et réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE rabat de l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 21 mai 2026 à 10h.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 09 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvia LUCAS Julie LUDGER
Copie à Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, Me Dylan HERAIL
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