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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
Minute N°
DOSSIER N°RG 24/00210 – N° Portalis DBWS-W-B7H-ECME
copie executoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le 05 Août 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
S.A.S. A.[O], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président
Sonia ZOUAG et Loïse PREVOST, assesseurs
assistés de Audrey GUILLOT, greffier
à l’issue des débats à l’audience du : 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 janvier par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026.
La présente décision contradictoire rendue en premier ressort, est signée par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, Président et par Audrey GUILLOT, greffier.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [Y] est propriétaire d’un château situé [Adresse 4] à [Adresse 6] (07).
Par devis accepté du 8 février 2019, elle a confié la restauration des maçonneries de la tour Sud et de la façade Est à la SAS A.[O] pour un montant total de 51 357,24 euros TTC.
Les travaux ont débuté en juin 2020.
Elle expose avoir constaté différents désordres affectant des fissurations, trous, oublis et différences de couleur de joints et avoir déclaré un sinistre en raison d’infiltrations à la suite d’un épisode pluvieux en janvier 2021.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2021.
Madame [E] [Y] a assigné la SAS A.[O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas qui, par ordonnance du 30 juin 2022, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [C] [Z] pour y procéder, remplacé par [D] [N] par ordonnance du 28 juillet 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024 Madame [E] [Y] a assigné la SAS A.[O] et la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile de la SAS A.[O], devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Le 19 mai 2025, Madame [E] [Y], la SAS A.[O] et son assureur la SA SMA ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 25 août 2025, Madame [E] [Y] sollicite de conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 19 mai 2025 et de constater l’extinction de l’instance sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025, la SA SMA demande au tribunal, sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile, de conférer force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 19 mai 2025, déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [Y] et en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et de prononcer une décision de dessaisissement.
Par conclusions en défense notifiées électroniquement le 19 juin 2025, la SA A.[O] sollicite de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, ainsi que de condamner in solidum la SMABTP à la relever et garantir.
Par messages RPVA en date du 17 septembre 2025, le conseil de la SA A.[O] a signifié qu’il s’en rapportait quant à la demande d’homologation du protocole formulée par Madame [Y].
La clôture de la procédure est intervenue le 18 septembre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, prorogé au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1541-1 du code de procédure civile précise que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1544 du code de procédure civile précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [E] [Y], la SA A.[O] et son assureur la SA SMA sont parvenus à la signature d’un protocole d’accord transactionnel le 19 mai 2025 dont elles sollicitent l’homologation.
Il ressort du protocole que :
La SA A.[O] s’engage à verser la somme de 82 785,07 euros à Madame [E] [Y] La SA SMA s’engage à verser la somme de 11 332,93 euros à Madame [E] [Y],Madame [E] [Y] renonce définitivement et irrévocablement à toutes réclamation, recours, instance et action à l’encontre de la SA A. [O] et son assureur, la SA SMA tendant à réclamer quelques sommes supplémentaires que ce soit au titre des préjudices invoqués dans son assignation du 11 janvier 2024.Aucune stipulation n’est contraire à l’ordre public.
Bien que la SA A.[O] n’ait pas produit de conclusions d’homologation du protocole d’accord, le dernier message RPVA en date du 17 septembre 2025 mentionne qu’il s’en rapporte à la demande d’homologation formulée par Madame [E] [Y].
Il ne produit que le protocole d’accord transactionnel signés par l’ensemble des parties au soutient de ses prétentions. Il s’en déduit que les parties s’accordent sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 19 mai 2025.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord des parties et d’en annexer copie au dispositif du présent jugement.
Sur le désistement et l’extinction de l’instance
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties emporte désistement d’instance et d’action.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et de donner acte aux défendeurs de leur acceptation.
En conséquence, l’instance s’éteint par l’effet de la transaction qui emporte dessaisissement de la juridiction.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le protocole d’accord prévoit en son article 6 – FRAIS que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés jusqu’à la signature du protocole.
En conséquence, cette mesure sera reprise au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 19 mai 2025 par Madame [E] [Y], la SA A.[O] et la SA SMA,
ANNEXE ce protocole d’accord transactionnel au présent jugement,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [Y],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irréptibles
Le greffier Le président
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