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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/688
AFFAIRE : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VWS
Copie exécutoire à :
Maître Jérôme MARFAING-DIDIER
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 097 522
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [U] a conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE (CACF) par voie électronique le 20 septembre 2021 un contrat de prêt personnel n° 81640424749 de 30000 € remboursable en 95 échéances de 382,55 € hors assurance et 416,30 € assurance comprise, au taux nominal de 4,885 % l’an et taux effectif global de 5,08 % (pièce n° 1).
Monsieur [U] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 20 septembre 2023 (pièce n° 5) et, après relance du 20 décembre 2023 et vaine mise en demeure régulariser sous quinzaine en date du 28 février 2024 (pli distribué le 8 mars 2024 – pièces n° 3), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 26 mars 2024 (lettre recommandée distribuée le 5 avril 2024 – pièce sous même cote).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, déposé en l’étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— condamner Monsieur [S] [U] à payer sans délai la somme principale de 26903,37 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 6 mai 2024,
à titre subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Monsieur [S] [U] à la somme de 26903,37 € les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 6 mai 2024 ;
à titre infiniment subsidiaire
si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire
— condamner Monsieur [S] [U] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2090,57 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— juger que Monsieur [S] [U] devra reprendre les paiements des échéances futures ;
en tout état de cause
— condamner Monsieur [S] [U] à payer les sommes de
¤ 500 € en dommages-intérêts,
¤ 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir :
— condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens ;
— si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [U] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 20 juin 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 12 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 20 septembre 2023. La SA CA CONSUMER FINANCE est recevable en son action.
La SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteur, de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Monsieur [U] a été mis en demeure le 28 février 2024 de régulariser une dette de
1678,36 € (pli distribué) et, faute de régularisation sous quinzaine, s’est vu notifier le 27 mars 2024 déchéance du terme du contrat précité et obligation de rembourser une somme de 26924,79 € (pli distribué). Il sera constaté la déchéance du terme à cette date.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement (pièce n° 6), la dette s’établit bien à 26903,37 € (pièce n° 4)
§ capital restant dû au 25 mars 2024 22867,77 €,
§ part de capital impayé 1445,15 €,
§ intérêts et primes d’assurance impayés 645,42 €,
§ indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital
(i.e. 22867,77 € plus 1445,15 € égale 24312,92 €) 1945,03 €.
Cette somme ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital (24312,92 €).
CA CONSUMER FINANCE, qui ne démontre aucun préjudice autonome lié aux manquements du défendeur sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
En définitive Monsieur [U] se verra condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26903,37 € portant intérêts au taux de 4,885 % sur 24312,92 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 mai 2025, date à laquelle CA CONSUMER FINANCE limite ses prétentions.
Monsieur [U] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 81640424749 du 20 septembre 2021 à la date du 26 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26903,37 € (VINGT SIX MILLE NEUF CENT TROIS EUROS ET TRENTE SEPT CENTIMES), portant intérêts au taux de 4,885 % l’an sur 24312,92 €, et au taux légal sur le surplus, à compter du 6 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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